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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180109.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180109.4 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; arson conviction upheld as partial damage suffices for consummation of offense.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180109.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to his conviction for arson, ruling that partial damage to the apartment's floor and walls was sufficient to consummate the offense under Article 510 of the Criminal Code. The appellant argued the apartment never fully burned and lacked intent to destroy, but the court found the expert report confirmed fire damage to specific elements. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court correctly applied the law and the appellant's arguments were inadmissible as they improperly questioned the judge's fact-finding authority.

Regeste Legislator

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Article 510 du Code pénal; L'infraction d'incendie est consommée dès lors qu'elle a produit un dommage partiel au bien, sans qu'il soit nécessaire que la destruction complète du bien ait eu lieu.

Mots-clés

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arson conviction partial damage consummation of offense Criminal Code Article 510 appellate review intent to destroy inadmissible means griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 510 du Code pénal
Le moyen est pris de la violation de l'article 510 du Code pénal.
article 510 du Code pénal
Le moyen est pris de la violation de l'article 510 du Code pénal.
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Texte complet

N° P.17.0468.N

Z. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Peter Vanlerberghe, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 510 du Code pénal.

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, allègue que le demandeur a été déclaré coupable, à tort, de l'incendie mis à sa charge, dès lors que l'appartement en tant que tel n'a jamais pris feu ; le dossier répressif ne comporte pas d'éléments laissant apparaître que le bien immeuble a lui-même pris feu ; l'élément matériel de l'infraction visée à l'article 510 du Code pénal fait défaut.

3. L'article 510 du Code pénal ne requiert pas la destruction complète du bien auquel il est mis feu. L'infraction d'incendie est également consommée lorsque le feu n'a produit qu'un dommage partiel au bien.

4. L'arrêt considère que l'appartement a bel et bien pris feu dès lors que le sol stratifié et le mur blanc ont été endommagés par le feu. Ainsi, l'arrêt justifie légalement la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de l'infraction mise à sa charge.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

5. Dans la mesure où il critique l'appréciation des faits par le juge ou impose à la Cour de procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

6. Le moyen, en cette branche, soutient que le demandeur n'a jamais eu l'intention de détruire ou d'endommager l'appartement ; il ressort du rapport de l'expert du 28 mai 2017 que la table basse et certains objets qui y étaient disposés ont pris feu et que la propagation de l'incendie était presque impossible en l'absence de produits inflammables.

7. Le moyen, en cette branche, qui critique entièrement l'appréciation des faits par le juge ou impose à la Cour de procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, est irrecevable.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180109.4