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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180104.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180104.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment regarding lease classification for agricultural and industrial livestock farming activities.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180104.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the first-instance judgment which had rejected the existence of a farm lease based on the separation of agricultural and industrial livestock activities. The court held that the independence of industrial farming from agricultural exploitation must be assessed based on reality rather than legal structure, meaning activities within a distinct company can still depend on an agricultural operation. Consequently, the appellate court failed to legally justify its decision by ignoring the actual dependency between the parties' activities.

Regeste Legislator

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Article 1er, 1°, alinéa 1er de la loi sur les baux à ferme; Article 2, 1° de ladite loi: The independence of industrial fattening or breeding from agricultural exploitation must be assessed based on reality rather than legal structure, meaning activities within a distinct company can still depend on an agricultural operation.

Mots-clés

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farm lease classification agricultural exploitation industrial livestock farming reality over legal structure Cassation quashing appeal régularité de la procédure procédure contentieuse procédure de révision

Dispositions légales citées

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Article 1er, 1°, alinéa 1er de la loi sur les baux à ferme
Article 2, 1° de la loi sur les baux à ferme
En vertu de l'article 2, 1°, de ladite loi, ne sont pas soumis aux dispositions de cette loi les baux ayant pour objet des biens immeubles affectés à l'engraissement industriel et à l'élevage industriel, indépendamment de toute exploitation agricole.
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Texte complet

N° C.17.0230.N

K.I.-CENTRUM BLOMME, s.p.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

GEORGES BLOMME, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, section Bruges, statuant en degré d'appel.

L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 15 novembre 2017.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a été entendue en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 1er, 1°, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, tombent sous l'application de cette loi les baux de biens immeubles qui, soit dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord des parties en cours de bail, sont affectés principalement à son exploitation agricole, à l'exclusion de la sylviculture.

Conformément à l'alinéa 2, il y a lieu d'entendre par « exploitation agricole » l'exploitation de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente.

2. En vertu de l'article 2, 1°, de ladite loi, ne sont pas soumis aux dispositions de cette loi les baux ayant pour objet des biens immeubles affectés à l'engraissement industriel et à l'élevage industriel, indépendamment de toute exploitation agricole.

3. L'indépendance d'un engraissement ou d'un élevage industriel vis-à-vis d'une exploitation agricole doit s'apprécier en fonction de la réalité plutôt qu'en fonction de la structure juridique au sein de laquelle les activités sont organisées.

Par conséquent, la circonstance qu'un engraissement ou un élevage industriel est exercé dans le cadre d'une société distincte n'exclut pas qu'elle puisse en réalité dépendre d'une exploitation agricole.

4. En rejetant l'existence d'un bail à ferme au motif que les éventuelles activités agricoles professionnelles que les gérants de la demanderesse exercent en nom propre en dehors de la structure de la société de la demanderesse ne sont pas pertinentes en l'espèce dès lors que les gérants ne sont pas partie au bail à ferme, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant aux autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180104.2