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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180102.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180102.1 Généré par l'IA

Criminal probation revocation appeal dismissed; defendant's refusal to accept probation measures does not violate international human rights or domestic law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180102.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the revocation of his probation due to alleged violations of international human rights and domestic statutes. The appellant argued that his persistent refusal to accept sexual rehabilitation or vocational training, despite prior declarations of willingness, violated his rights under the International Covenant on Civil and Political Rights and specific Belgian probation laws. The court held that while a convicted person cannot be forced to testify against themselves, this right does not extend to avoiding judicially imposed probation measures that require an acknowledgment of guilt, as the inability to start treatment stems from the defendant's own denial of facts rather than an external constraint.

Regeste Legislator

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Articles 14, § 3, g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; 14 de la loi du 29 juin 1964; 1319, 1320 et 1322 du Code civil: A convicted person cannot validly claim probation revocation based on non-consent to probation measures, as the right against self-incrimination does not permit evasion of judicially mandated conditions requiring an acknowledgment of guilt.

Mots-clés

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probation revocation self-incrimination right acknowledgment of guilt international human rights conditional sentence rehabilitation measures court of cassation absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 14, § 3, g of the International Covenant on Civil and Political Rights
Article 14 of the Law of 29 June 1964 on suspension, probation and parole
Articles 1319, 1320 and 1322 of the Civil Code
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Texte complet

N° P.17.0996.N

K. D.V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 14 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, 1319, 1320 et 1322 du Code civil : dans la mesure où l'arrêt décide que le demandeur n'est pas du tout motivé pour suivre un accompagnement dans le cadre de sa problématique sexuelle ou le projet d'apprentissage destiné aux auteurs d'actes de violence sexuelle, il viole la foi due à la fiche de signalement établie par le plan d'accompagnement et par la maison de justice, adressée à la commission de probation d'Anvers ; ainsi, l'arrêt viole également la foi due au rapport de la commission de probation du 30 juin 2016 dont il ressort qu'à l'audience du 14 janvier 2016, le demandeur s'est dit prêt à suivre un accompagnement, mais persistait à nier les faits ; le demandeur a le droit absolu de nier les faits à l'origine des poursuites ; si l'impossibilité d'entamer un accompagnement est une conséquence du déni persistant par le demandeur, il ne peut alors en être déduit que le demandeur n'observe pas les conditions de la probation ; en effet, ce sont des tiers qui estiment que le traitement ne peut débuter.

2. Le condamné auquel est accordé le sursis probatoire à l'exécution de la peine par une décision définitive, ne peut invoquer de manière recevable, dans la procédure en révocation de ce sursis probatoire en raison de l'inobservation des conditions de probation, qu'il n'a pas consenti aux mesures de probation.

3. Il ne résulte pas de l'article 14, § 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit à la personne poursuivie le droit de ne pas être contrainte de témoigner contre elle-même ou de faire des aveux, que la personne condamnée peut se soustraire à l'exécution d'une mesure de probation imposée par une décision judiciaire définitive, qui suppose la prise de conscience de la culpabilité, en soutenant qu'il n'est pas coupable des faits du chef desquels il a été condamné.

Dans la mesure où il est déduit d'autres prémisses juridiques, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. Les autres illégalités invoquées ne peuvent davantage entraîner une cassation et sont, par conséquent, irrecevables.

(...)

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180102.1