Belgian court holds parents of a minor are exempt from serving an appeal against youth protection measures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that parents filing an appeal against measures directed at their minor child are not legally required to serve the appeal on the opposing party. While the general rule mandates service for cassation appeals, the court established a specific exception for parents in youth protection cases. This decision prioritizes the protection of the minor's interests by relieving parents of the procedural burden of formal service.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Criminal Instruction Art. 427, al. 1er; Code of Criminal Instruction Art. 427, al. 30: Parents of a minor are exempt from the obligation to serve an appeal against measures ordered regarding their child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiches 1 - 2
En règle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier
son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé; toutefois, les
parents d'un mineur d'âge ne sont pas tenus de signifier le
pourvoi qu'ils forment contre la décision ordonnant des mesures
à l'égard de leur enfant (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt
Mots libres:
Protection de la jeunesse - Parents de l'enfant mineur - Obligation
de signifier le pourvoi
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 1er - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Mots libres:
Arrêt de la chambre de la jeunesse - Pourvoi en cassation des parents
de l'enfant mineur - Formes - Obligation de signifier le pourvoi
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 1er - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiche 3
Lorsqu'il décide de prendre à l'égard d'un jeune, de
sa famille ou de ses familiers l'une des mesures prévues à l'article
10 de l'ordonnance du 29 avril 2004 de l'Assemblée réunie
de la Commission communautaire commune relative à l'aide à la jeunesse,
au motif que le mineur adopte un comportement dangereux de la manière
précisée à l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance précitée
ou que ce jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements,
d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement
et réellement, le juge est tenu de constater au préalable l'existence
concrète et actuelle de l'une de ces circonstances et la nécessité
de recourir à telle mesure qu'il envisage, parmi celles que prévoit
l'article 10 (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Mots libres:
Région bruxelloise - Commission communautaire commune relative à l'aide
à la jeunesse - Ordonnance du 29 avril 2004 - Article 10 - Mesures protectionnelles
- Mesure de placement - Conditions d'application
Bases légales:
Ordonnance (Bruxelles) - 29-04-2004 - Art. 8 et 10 - 43
Lien ELI No pub 2004031215
Fiches 4 - 6
Conclusions de l'avocat général Vandermeersch.
Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt
Mots libres:
Protection de la jeunesse - Parents de l'enfant mineur - Obligation
de signifier le pourvoi
Thésaurus Cassation:
PROTECTION DE LA JEUNESSE
Mots libres:
Arrêt de la chambre de la jeunesse - Pourvoi en cassation des parents
de l'enfant mineur - Formes - Obligation de signifier le pourvoi
Région bruxelloise - Commission communautaire commune relative à l'aide
à la jeunesse - Ordonnance du 29 avril 2004 - Article 10 - Mesures protectionnelles
- Mesure de placement - Conditions d'application