Belgian court clarifies that 'poursuites et diligences de' refers to an administrative service, not a natural or legal person.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation ruled that the phrase 'poursuites et diligences de' designates an administrative service lacking legal personality rather than a natural or legal person. The court held that this expression does not identify the physical individual representing the Belgian State who ensures judicial action. Consequently, the legal standing of the entity named in the appeal was correctly interpreted as a service without independent legal capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil belge; Code de procédure civile: The expression 'poursuites et diligences de' designates an administrative service devoid of legal personality, not a natural or legal person acting for the State.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Fiche 1 Dans la mention que le pourvoi est formé par l'État Belge «représenté par le ministre des finances», «poursuites et diligences de la cellule accidents du travail», l'expression «poursuites et diligences de» ne désigne pas une personne physique ni même une personne morale mais un service administratif dénué de la personnalité juridique; elle n'a donc pas pour objet de désigner la personne physique agissant pour l'État belge, qui veille à ce que l'action de la personne morale de droit public décidée par l'organe compétent soit poursuivie devant la juridiction compétente ou se voit déléguer le pouvoir d'ester en justice. Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs
Mots libres: Etat belge - Représentation - Ministre compétent - Notion de "poursuites et diligences de" - Portée - Effets
Fiche 2 La notion de trajet parcouru du lieu du travail vers le lieu où le travailleur prend ou se procure son repas et inversement, que l'article 8, § 2, 1° de la loi du 10 avril 1971 loi assimile au chemin du travail défini par l'article 8, §1er, alinéas 1 et 2 de la même loi, n'exclut pas que le travailleur choisisse pour des raisons étrangères au repas le lieu où il prend ou se procure ce repas (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - CHEMIN DU TRAVAIL (NOTION, EXISTENCE, PREUVE) Mots libres: Trajet parcouru du lieu du travail vers le lieu où le travailleur prend ou se procure son repas - Lieu où le travailleur prend ou se procure son repas - Notion
Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général Genicot. Thésaurus Cassation:
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