Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170227.2 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170227.2 Généré par l'IA

Belgian court rules employer must prove non-performance of home work to deny fee reimbursement.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170227.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation upheld the lower court's decision ordering the employer to reimburse home work expenses. The worker argued that providing work under the employer's authority entitled them to fees without proving execution, while the employer claimed non-performance. The court ruled that the statutory burden of proof shifts to the employer to demonstrate the work was not performed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 119.1, § 1er; 119.3, 1°; 119.4, § 2; 119.6 of the Law of 3 July 1978; The employer bears the burden of proving the worker did not perform the work when contesting a claim for reimbursement of home work expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
home work expenses burden of proof employment contract reimbursement claim employer liability

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Law of 3 July 1978 on employment contracts, Articles 119.1, § 1er; 119.3, 1°; 119.4, § 2; 119.6
Loi - 03-07-1978 - Art. 119.1, § 1er, 119.3, 1°, 119.4, § 2, et 119.6 - 01
Civil Code, Article 1315
ancien Code Civil - Art. 1315
Code of Judicial Procedure, Article 870
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Fiches 1 - 2

Le remboursement des frais inhérents au travail à domicile prévu par

les articles 119.3, 1°, 119.4, § 2, 4°, et 119.6, de la loi du 3 juillet

1978 relative aux contrats de travail, est dû au travailleur qui, comme

le prévoit l'article 119.1, § 1er, fournit, sous l'autorité

de l'employeur et contre rémunération, un travail à son domicile

ou à un autre endroit choisi par lui; ces dispositions ne dispensent

pas le travailleur, qui demande le remboursement de ses frais, de prouver

l'exécution du travail à domicile qu'il allègue; en revanche,

l'employeur a la charge de prouver que le travailleur n'avait

pas exécuté le travail à domicile lorsqu'il allègue ce fait à

l'appui de sa demande de le condamner à rembourser l'indemnité

payée pour cette période (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

CONTRAT DE TRAVAIL - DIVERS

Mots libres:

Travail à domicile - Frais - Paiement - Indemnité - Remboursement -

Preuve - Charge de la preuve

Bases légales:

Loi - 03-07-1978 - Art. 119.1, § 1er, 119.3, 1°, 119.4, § 2, et 119.6 - 01

Lien ELI No pub 1978070303

ancien Code Civil - Art. 1315

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870

Thésaurus Cassation:

PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation

Mots libres:

Contrat de travail - Travail à domicile - Frais - Paiement - Indemnité

- Remboursement - Charge de la preuve

Bases légales:

Loi - 03-07-1978 - Art. 119.1, § 1er, 119.3, 1°, 119.4, § 2, et 119.6 - 01

Lien ELI No pub 1978070303

ancien Code Civil - Art. 1315

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870

Fiches 3 - 4

Conclusions de l'avocat général Genicot.

Thésaurus Cassation:

CONTRAT DE TRAVAIL - DIVERS

Mots libres:

Travail à domicile - Frais - Paiement - Indemnité - Remboursement -

Preuve - Charge de la preuve

Thésaurus Cassation:

PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation

Mots libres:

Contrat de travail - Travail à domicile - Frais - Paiement - Indemnité

- Remboursement - Charge de la preuve