Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170105.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170105.3 Généré par l'IA

Belgian court holds that notary's failure to disclose conflicts does not invalidate a marriage property clause.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170105.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Cour de cassation dismissed the appeal challenging a notarial act regarding a post-mortem property attribution clause. The appellant argued the act was void due to the notary's failure to mention potential conflicts of interest under Article 9 of the 1803 Notary Law. The court ruled that this procedural omission does not constitute a ground for nullity, as the clause was validly executed without a condition of survival.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 25 ventôse an XI, art. 9, § 1er; Code des droits de succession, art. 7: The failure of a notary to mention potential conflicts of interest in a marriage property clause does not render the act null and void.

Mots-clés

Généré par l'IA
notary duty disclosure conflict of interest mention nullity of authentic act marriage property regime post-mortem attribution clause succession law application Belgian civil procedure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 25 ventôse an XI, art. 9, § 1er
Loi - 16-03-1803 - Art. 9, § 1er - 30
Code des droits de succession, art. 7
Code des droits de succession - 29-03-1936 - Art. 7
ancien Code Civil, art. 1464
selon lequel l'article 1464, alinéa 2, qui, par dérogation à l'alinéa

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 10 décembre 2010, RG F.08.0102.N

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Fiches 1 - 3

N'est pas une cause de nullité de l'acte authentique, la violation

de l'article 9, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant

organisation du notariat, selon lequel le notaire doit faire mention dans

l'acte notarié qu'il a notamment attiré l'attention des

parties sur l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements

disproportionnés (1). (1) Voir les concl. partiellement contraires du

MP. La Cour a rendu le même jour en la cause inscrite à son rôle général

sous le numéro F.15.0198.F, sur conclusions écrites contraires du Ministère

Public, un arrêt qui, d'abord, confirme un enseignement précédent,

selon lequel l'article 1464, alinéa 2, qui, par dérogation à l'alinéa

1er, dispose que la stipulation de parts inégales et la clause d'attribution

de tout le patrimoine commun sont considérées comme des donations pour

la part dépassant la moitié qu'elles attribuent au conjoint survivant

dans la valeur, au jour du partage, des biens présents ou futurs que

l'époux prédécédé a fait entrer dans le patrimoine commun par

une stipulation expresse du contrat de mariage, est une dérogation visant

à protéger les droits des héritiers réservataires et a pour seul effet

que l'attribution des biens apportés par le conjoint prédécédé

dans le patrimoine commun doit être considérée, pour lai part dépassant.la

moitié attribuée au conjoint survivant, comme une donation pour la détermination

des droits de ces héritiers réservataires (Cass. 10 décembre 2010,

RG F.08.0102.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101210.1 , Pas. 2010, n° 726 avec concl. de M. Thijs, avocat général).

En l'espèce, le demandeur en cassation s'est marié sous le

régime de la communauté légale, à défaut de convention matrimoniale.

Les conjoints ont apporté à leur régime matrimonial une modification

consistant à prévoir que « in geval van ontbinding van het huwelijk

door overlijden wordt het gemeenschappelijk vermogen toebedeeid aan de

heer M.P., voornoemd ». L'épouse du demandeur, victime d'une

maladie incurable et à l'article de la mort, est décédée le lendemain

de la passation de l'acte ; elle le laisse pour seul héritier légal

et réservataire de la totalité de la succession de la défunte, le patrimoine

commun étant recueilli par lui. Le litige concerne l'imposition

de cette transmission de la totalité du patrimoine commun. L'arrêt

attaqué dit pour droit que la convention matrimoniale passée in articula

mortis s'analyse en une donation indirecte à laquelle l'article

7 du Code des droits de succession s'applique. Le pourvoi, qui est

dirigé contre cette décision, présente un moyen pris de la violation

des articles 1461 et 1464 du Code Civil et de l'article 7 du Code

des droits de succession. La Cour décide que l'arrêt attaqué,

pour lequel la présomption du caractère onéreux de la convention visée

à l'article 1464, alinéa 1er, du Code civil ne peut être invoquée

par le demandeur parce que l'attribution de toute la communauté

à son profit n'a pas été conclue sous condition de sa survie,

ne justifie pas légalement sa décision de faire application de l'article

7 du Code des droits de succession. De la sorte la Cour confirme l'enseignement

repris ci-dessus sous le résumé n° 2. AH

Thésaurus Cassation:

DROITS DE SUCCESSION

Mots libres:

Régime matrimonial - Dissolution du mariage - Clause modificative d'attribution

de la communauté conjugale - Conflit d'intérêt ou engagement disproportionné

- Obligation du notaire - Mention dans l'acte notarié - Défaut

Bases légales:

Loi - 16-03-1803 - Art. 9, § 1er - 30

Lien ELI No pub 1803031601

Mots libres:

Régime matrimonial - Dissolution du mariage - Clause modificative d'attribution

de la communauté conjugale - Attribution de la totalité du patrimoine

commun à un des époux - Pas de condition de survie - Nature de la convention

- Droits de succession

Bases légales:

Code des droits de succession - 29-03-1936 - Art. 7

ancien Code Civil - Art. 1388, 1389, 1461 et 1464

Mots libres:

Epoux survivant - Convention de mariage non sujette aux règles relatives

aux donations - Attributaire sous condition de survie pour plus que la

moitié de la communauté - Perception des droits de succession et de

mutation par décès - Assimilation à l'époux survivant qui recueille

la portion de l'autre époux en vertu d'une donation ou d'une

disposition testamentaire

Bases légales:

Code des droits de succession - 29-03-1936 - Art. 5

Fiches 4 - 6

Conclusions du premier avocat général Henkes.

Thésaurus Cassation:

DROITS DE SUCCESSION

Mots libres:

Régime matrimonial - Dissolution du mariage - Clause modificative d'attribution

de la communauté conjugale - Conflit d'intérêt ou engagement disproportionné

- Obligation du notaire - Mention dans l'acte notarié - Défaut

Régime matrimonial - Dissolution du mariage - Clause modificative d'attribution

de la communauté conjugale - Attribution de la totalité du patrimoine

commun à un des époux - Pas de condition de survie - Nature de la convention

- Droits de succession

Epoux survivant - Convention de mariage non sujette aux règles relatives

aux donations - Attributaire sous condition de survie pour plus que la

moitié de la communauté - Perception des droits de succession et de

mutation par décès - Assimilation à l'époux survivant qui recueille

la portion de l'autre époux en vertu d'une donation ou d'une

disposition testamentaire

Annotations

Publications:

Recueil général de l'enregistrement et du notariat [rec.gén.enr.not.]

- DE PAGE, Philippe; Observations sous cassation. - 2017, n° 3, p. 136-138.

Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - GUISSET, Stéphanie; DETANDT,

Fabrice; Note "Notaires: obligation d'information - conventions

de mariage - droits de succession" - 2017, n° 586, p. 3.