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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal for failure to verify facts regarding foreigner's arrest legality. The court ruled the lower court erred by relying solely on administrative reports without judicial fact-finding. This decision upholds the right to defense and proper judicial review of detention. The appeal was dismissed as the lower court failed to examine essential legal elements. The court ordered the case to be remanded for a new trial with proper fact verification. The judgment emphasizes the necessity of judicial oversight in immigration detention cases. The ruling ensures that administrative findings alone cannot substitute for judicial scrutiny. The decision protects the procedural rights of foreign nationals in Belgium. The court found the lower court's approach insufficient for legal compliance. The outcome reinforces the requirement for detailed judicial reasoning in detention matters.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, ordering the case to be remanded for a new trial. The applicant argued that the lower court failed to verify specific facts regarding the legality of his arrest and the absence of judicial warrants for the search. The court held that the lower judges erred by accepting unverified administrative reports without conducting their own fact-finding, thereby violating the right to defense. Consequently, the appeal was allowed on this specific ground, necessitating a retrial to ensure proper judicial scrutiny of the detention's legality.

Regeste Legislator

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Articles 71, 72, 74/7 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners; Article 15 of the Constitution; Article 27, paragraph 1 of the Law of 5 August 1992 on police functions: When reviewing the legality of a foreigner's detention, the court cannot reject a defense claim based solely on the sufficiency of unverified administrative findings; the court must actively verify the material facts to respect the right to defense.

Mots-clés

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foreigner detention legality right to defense violation administrative report verification judicial fact-finding obligation search warrant absence remand for retrial procedural fairness mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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Articles 71, 72, 74/7 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
Article 15 of the Constitution
Article 27, paragraph 1 of the Law of 5 August 1992 on police functions
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Texte complet

N° P.17.1234.F

D. G.

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, Mont Saint Martin, 22, où il est fait élection de domicile,

contre

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, chaussée d'Anvers, 59B,

défendeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Cathy Piront, Gilles Closon et Gautier Matray, avocats au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le quatrième moyen :

Sur la fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen exige la vérification d'éléments de fait :

Le moyen critiquant la légalité de la décision, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Le moyen est notamment pris de la violation des articles 71, 72, 74/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 15 de la Constitution, et 27, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Le moyen reproche à l'arrêt de considérer que les constatations figurant au rapport administratif de contrôle suffisent pour apprécier la régularité de l'arrestation administrative du demandeur, sans que le juge doive préciser davantage ces constatations.

Le demandeur soutient en outre que ce rapport est insuffisant pour apprécier la régularité de son arrestation à la suite d'une perquisition menée à son domicile dans le cadre d'une infraction à la législation en matière de séjour, dès lors que ni une ordonnance autorisant cette perquisition, ni le dossier judiciaire y afférent ne figurent au dossier.

Tenu d'examiner la légalité de l'arrestation de l'étranger privé de liberté, qui a été critiquée par l'intéressé, le juge ne peut, sans méconnaître les droits de la défense, rejeter le grief déduit de l'absence de ces pièces au seul motif que les constatations, non autrement précisées, figurant au dossier administratif de contrôle suffisent pour apprécier la régularité de l'arrestation administrative.

Ce faisant, les juges d'appel se sont en outre soustraits à l'obligation, qui leur incombait, de contrôler la légalité de l'arrestation du demandeur.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, lesquels ne sauraient entraîner la cassation dans d'autres termes que ceux libellés ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.3