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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171219.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171219.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal claiming extradition detention violates ECHR Article 5 § 4 due to procedural delay.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171219.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the extradition detention violated Article 5 § 4 of the ECHR due to a procedural delay in filing an appeal. The appellant argued that the Convention requires automatic judicial review, but the court held that domestic procedural rules, specifically the Criminal Procedure Code, govern the appeal timeline. Consequently, the court ruled that the appellant failed to file the appeal within the mandatory twenty-four-hour window, rendering the detention lawful and the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 5 § 4 ECHR; Article 135 § 4 of the Criminal Procedure Code: The right to judicial review under the ECHR does not preclude the legislature from establishing specific procedural formalities and strict time limits for filing appeals against detention orders in extradition proceedings.

Mots-clés

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extradition detention ECHR Article 5 judicial review delay Criminal Procedure Code procedural inadmissibility automatic review claim time limit appeal absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° P.17.1116.N

O. S.,

personne dont l'extradition est demandée, détenu,

demandeur en cassation,

Me Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance du principe général de motivation : l'arrêt ne répond pas à l'allégation du demandeur selon laquelle l'article 5, § 4, de la Convention oblige les États à procéder à un contrôle judiciaire automatique de la privation de liberté en cas d'extradition et selon laquelle cette disposition a des effets directs et a priorité sur la loi incomplète du 15 mars 1874 sur les extraditions, de sorte que son appel aurait dû être déclaré recevable.

2. Les modalités de l'appel de l'étranger contre l'ordonnance de la chambre du conseil rendant le mandat d'arrêt étranger exécutoire en vue de son extradition, en application de l'article 3 de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874, ne sont pas fixées par l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive mais par l'article 135 du Code d'instruction criminelle, dont le paragraphe 4 dispose que l'appel interjeté par un détenu l'est dans un délai de vingt-quatre heures, lequel court à compter du jour où l'ordonnance est rendue.

3. L'article 5, § 4, de la Convention dispose : « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ».

L'article 5, § 4 ne fait pas obstacle à ce que le législateur assortisse des règles de procédure de formalités. Il ne s'oppose pas à ce que l'appel de l'étranger contre l'exequatur d'un mandat d'arrêt étranger doive être interjeté dans un délai déterminé.

4. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.

5. L'arrêt constate que le 13 octobre 2017, le demandeur a interjeté appel de l'ordonnance de la chambre du conseil du 22 septembre 2017 rendant exécutoire le mandat d'arrêt marocain en vue de son extradition, qui lui a été signifié le même jour, soit plus de vingt-quatre heures après cette ordonnance. Est ainsi légalement justifiée la décision déclarant l'appel du demandeur contre l'exequatur tardif et donc irrecevable.

6. Compte tenu de la décision déclarant irrecevable l'appel du demandeur contre la décision d'exequatur, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à la défense du demandeur relative à sa détention en vue de son extradition et à sa compatibilité avec l'article 5, § 4, de la Convention.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171219.4