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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.4 Généré par l'IA

Court of Cassation allows equal contribution claim against insurer when fault of each driver is uncertain.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the first-instance judgment that limited the victim's claim to half the damages. The lower court applied the equal contribution rule because it could not determine which vehicle ignored the red light or if one driver was clearly not at fault. The court held that the appellate judge erred in limiting the claim, as the statutory provision allows the injured party to seek full compensation from any involved insurer when fault remains undetermined.

Regeste Legislator

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Article 19bis-11, § 2 of the Motor Liability Insurance Act of 21 November 1989; When multiple vehicles are involved in an accident and the cause cannot be determined, the injured party may claim full damages from any insurer covering a vehicle, rather than being limited to an equal share.

Mots-clés

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motor liability insurance equal contribution rule undetermined fault joint and several liability appellate review civil compensation traffic accident réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Article 19bis-11, § 2 of the law of 21 November 1989 on compulsory motor liability insurance
Le juge d'appel qui, sur la base de ces énonciations, a décidé que la défenderesse n'était tenue de couvrir le préjudice subi par la demanderesse que jusqu'à concurrence de la moitié par application de l'article 19bis-11, § 2, de la loi précitée, n'a pas légalement justifié sa décision.
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Texte complet

N° C.17.0338.N

VLEESCENTRALE LANKLAAR, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALLIANZ BENELUX, s.a.

I. La procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 octobre 2016 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Tongres, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la cour

1. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans sa version applicable au litige, dispose que, par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée.

2. La répartition par parts égales visée dans cette disposition légale vaut uniquement entre les assureurs. Par conséquent, la personne lésée peut réclamer à chaque assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident, à l'exclusion des assureurs dont l'assuré n'est indubitablement pas responsable, la totalité du dommage qu'elle a subi.

3. Le juge d'appel a constaté et considéré que :

- la demanderesse demande réparation des dommages subis à la suite de l'accident de la circulation survenu le 2 mars 2012 au cours duquel le véhicule conduit par S. C. est entré en collision, à hauteur du carrefour entre la Rijksweg et la Rachels, avec le véhicule conduit par M. C., assurée de la défenderesse ;

- il ne peut être déterminé lequel des deux véhicules a ignoré le feu rouge, pas plus qu'il ne peut être déduit des autres éléments du dossier qui des deux conducteurs a commis une faute en relation causale avec l'accident ;

- il ne peut pas davantage être considéré que la responsabilité d'un des deux conducteurs n'est indubitablement pas engagée.

4. Le juge d'appel qui, sur la base de ces énonciations, a décidé que la défenderesse n'était tenue de couvrir le préjudice subi par la demanderesse que jusqu'à concurrence de la moitié par application de l'article 19bis-11, § 2, de la loi précitée, n'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il limite la demande de la [demanderesse] à la moitié du préjudice subi et en tant qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d'Anvers, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck et les conseillers Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.4