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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171213.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171213.3 Généré par l'IA

Court of Cassation partially quashes appeal regarding excessive fine increase due to retroactive law application.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171213.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the Court of Appeal's decision, specifically regarding the increase of the fine to over 5,500 euros. The appellant argued that the letter used as evidence did not constitute forgery because the football association could verify its validity, while the lower court emphasized the public interest in maintaining judicial integrity. The Supreme Court upheld the conviction for forgery but rejected the fine increase because the new law applicable at the time of judgment could not retroactively apply to facts occurring in 2011.

Regeste Legislator

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Articles 193, 196, 197, 213, 214 du Code pénal; Article 1er de la loi du 5 mars 1952: A fine cannot be increased by applying a newer version of the supplementary fine law to facts that occurred before the new law entered into force.

Mots-clés

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forgery in writing retroactive application supplementary fines judicial integrity Court of Cassation régime linguistique obstacle linguistique discrimination linguistique

Dispositions légales citées

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Articles 831 et 1042 du Code judiciaire
Pris de la violation des articles 831 et 1042 du Code judiciaire, le moyen invoque l'existence d'une cause de récusation à l'égard d'un des conseillers de la cour d'appel ayant rendu la décision attaquée.
Article 149 de la Constitution
Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution.
Articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal
Le moyen est pris de la violation des articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal.
Article 2 du Code pénal
Article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales
Dans sa version applicable à ce moment, l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales prévoyait de majorer les amendes de quarante-cinq décimes.
articles 2 du Code pénal
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 2 du Code pénal et 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales :
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Texte complet

N° P.17.0785.F

T..M. A., M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Christine Vandeberg, Denis Barth, avocats au barreau d'Eupen, et Axel Kittel, avocat au barreau d'Eupen, dont le cabinet est établi à Eupen, Bergstrasse, 1-3, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu dans cette langue le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Par ordonnance du 11 juillet 2017, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l'audience.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 831 et 1042 du Code judiciaire, le moyen invoque l'existence d'une cause de récusation à l'égard d'un des conseillers de la cour d'appel ayant rendu la décision attaquée. A cet égard, le demandeur invoque une lettre qu'il déclare figurer au dossier de la procédure de première instance et adressée par le président du tribunal au procureur du Roi.

Requérant pour son examen la vérification d'une pièce à laquelle la Cour ne peut avoir égard, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur est poursuivi du chef de faux en écritures pour avoir antidaté le recours introduit par le club de football dont il était le directeur contre le résultat d'un match joué entre deux autres équipes. Il lui est également reproché l'usage de ce faux auprès de l'Union royale belge des sociétés de football - Association (URBSFA) ainsi que dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution. Il fait grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur contestant la prévention au motif que l'URBSFA avait la possibilité de vérifier les éléments figurant dans la lettre litigieuse, en ce compris sa date.

Les juges d'appel ont considéré que le demandeur avait rédigé une lettre de recours portant une fausse date non seulement pour tromper les instances de l'URBSFA mais aussi le tribunal de première instance saisi en référé, devant lequel il a soutenu, sur la base de cette pièce, avoir introduit ledit recours dans le respect des délais.

L'arrêt énonce ensuite que tout faux présenté dans une procédure judiciaire est punissable dans la mesure où il porte atteinte à la dignité de la justice et peut compromettre la confiance dans les décisions judiciaires, de telle sorte qu'il touche l'intérêt public.

Par ces énonciations qui rendent sans pertinence la défense invoquée, la cour d'appel a régulièrement motivé sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal.

Le demandeur soutient que sa lettre de recours ne constitue pas un faux en écritures dès lors que, d'une part, cet écrit n'avait pas, par lui-même, pour effet de maintenir le club de football qu'il dirigeait en première division, mais était soumis à l'examen de l'URBSFA qui pouvait le déclarer tardif et que, d'autre part, celle-ci avait la possibilité de contester sa validité devant le juge des référés.

Le faux en écritures consiste en une altération de la vérité réalisée avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'une manière prévue par la loi, dans un écrit protégé par celle-ci, d'où il peut résulter un préjudice.

Un écrit protégé par la loi est celui pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui s'impose à la confiance publique, de sorte que l'autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l'acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi.

Tel est le cas lorsque l'écrit est destiné à établir le bien-fondé de la prétention d'une partie à une procédure judiciaire, le destinataire n'étant pas la partie qui peut le contester mais l'autorité judiciaire dont le contrôle ne porte, en règle, que sur la valeur probante de cette pièce.

Soutenant que pour constituer un faux en écritures, l'écrit doit « entraîner automatiquement les suites nuisibles que l'éventuel auteur recherche sans aucune intervention de la partie à laquelle ce document est adressé », le moyen manque en droit.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 2 du Code pénal et 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales :

Selon l'arrêt, les faits ont été commis entre le 24 mars 2011 et le 30 avril 2011.

Dans sa version applicable à ce moment, l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales prévoyait de majorer les amendes de quarante-cinq décimes.

Dès lors, l'arrêt ne pouvait pas légalement décider de majorer de cinquante décimes additionnels l'amende prononcée de mille euros et la porter à six mille euros par application d'une version nouvelle de la loi précitée.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne contient aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il porte l'amende à un montant supérieur à 5.500 euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais et laisse le dixième restant à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171213.3