Criminal appeal dismissed; court held declaration of guilt inadmissible without reasonable delay argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's request for a declaration of guilt, ruling the lower court correctly deemed it inadmissible. The appellant argued that the statute of limitations had expired, but the court found the appeal lacked interest because the law requires an explicit claim of reasonable delay, not just the age of facts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 21ter du Code de procédure pénale; Article 149 de la Constitution: A declaration of guilt or a reduced sentence based solely on the age of facts is inadmissible without an explicit claim of reasonable delay exceeding the statutory limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0383.F
D. P., M., G., G., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Barthelemy et Dominique Remy, avocats au barreau de Dinant,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
partie civile,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt constate qu'à l'appui de sa demande de prononcer une simple déclaration de culpabilité, le demandeur invoque l'ancienneté des faits mais pas le dépassement du délai raisonnable. Pour ce motif, l'arrêt décide que cette demande est irrecevable.
Le moyen soutient que cette considération viole l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, puisque cette disposition ne prévoit pas que le prévenu doit invoquer le dépassement du délai raisonnable pour être recevable à demander une simple déclaration de culpabilité.
En vertu de cette disposition, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité, ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, s'il constate que la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable.
Cet article n'autorise pas le juge à prononcer une simple déclaration de culpabilité, ou une peine inférieure au minimum légal, sur le seul fondement du constat de l'ancienneté des faits.
Par conséquent, même si la cour d'appel n'avait pas dit « irrecevable » la mesure sollicitée, elle n'aurait pas pu légalement la prononcer sur le seul fondement de la circonstance invoquée par le demandeur.
A cet égard, dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.
Le moyen fait également valoir que, devant la cour d'appel, le demandeur a sollicité le prononcé d'une déclaration de culpabilité, d'une telle manière que cette demande était liée à la notion de dépassement du délai raisonnable, et qu'il ressort de la motivation de l'arrêt que les juges d'appel l'ont nécessairement comprise comme telle, de sorte qu'il leur incombait d'y répondre.
Dans ses conclusions prises devant les juges d'appel, le demandeur a fait valoir qu'il y avait lieu à tout le moins de réformer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il l'avait condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois assortie d'un sursis de trois ans. Il a ensuite demandé une déclaration de culpabilité, en raison, ainsi que le moyen l'expose, de l'écoulement du temps, des pressions dont il a fait l'objet, de son rôle minime, de l'absence de toute rétribution, du fait que même sans son intervention la chose recelée aurait de toute manière été écoulée, de l'absence d'antécédent judiciaire spécifique et de l'incidence sociale d'une condamnation.
Il ne ressort pas de ces énonciations, ni de la considération critiquée, qu'à l'appui de sa demande de déclaration de culpabilité, le demandeur ait, même implicitement, invoqué le dépassement du délai raisonnable ou demandé l'application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, en vertu de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge chargé de statuer sur les poursuites pénales engagées à charge d'un prévenu doit vérifier, à la lumière des circonstances de la cause, si le délai raisonnable n'est pas dépassé, en prenant en considération la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes, ainsi que l'intérêt que la cause présente pour ces parties.
Il ne résulte cependant d'aucune disposition légale que le juge est tenu d'indiquer dans sa décision qu'il a vérifié si le délai raisonnable pour être jugé n'était pas dépassé, lorsque le prévenu n'a pas invoqué cette circonstance.
Dès lors qu'il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué le dépassement du délai raisonnable, la cour d'appel n'était pas tenue d'indiquer qu'elle avait vérifié que ce délai n'était pas dépassé.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l'arrêt de ne répondre à aucun des arguments, énoncés ci-dessus, que le demandeur avait invoqués pour justifier sa demande de prononcer une déclaration de culpabilité.
Dans la mesure où il réitère le moyen vainement invoqué à la première branche, le moyen est irrecevable.
Le juge n'est tenu de répondre qu'aux véritables moyens, c'est-à-dire à l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception. Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
L'arrêt considère que les affirmations du demandeur quant aux pressions dont il aurait été l'objet de la part des autres prévenus sont dénuées de vraisemblance, et qu'il est sans incidence qu'il n'ait retiré aucun bénéfice de l'opération, le second prévenu étant en fait un de ses anciens apprentis.
L'arrêt énonce que, pour faire le choix de la peine d'emprisonnement et apprécier le taux de la peine, la cour d'appel a pris en considération, outre les circonstances de la cause, la gravité du trouble causé à l'ordre public par des faits de recel qui ne peuvent qu'être consécutifs à des vols et fatalement favoriser leur répétition engendrant ainsi un sentiment généralisé d'insécurité, le but de lucre qui a animé le demandeur et les gains retirés ou espérés, la relative ancienneté des faits, la nécessité de faire prendre conscience au demandeur du caractère fautif de son comportement et de l'inciter à se montrer à l'avenir respectueux de la propriété d'autrui, et la personnalité du demandeur telle qu'elle ressort du dossier.
Par ces considérations, la cour d'appel a régulièrement motivé, en répondant aux éléments présentés dans les conclusions du demandeur, sa décision de confirmer la peine infligée par le premier juge.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur :
Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171213.2