Cassation court dismisses appeal on preventive detention grounds, upholding trial court's review of new charges and evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to her preventive detention order, which relied on new charges and evidence not previously considered. The appellant argued that adopting the prosecution's motives violated her rights and that partial use of foreign evidence compromised a fair trial. The court held that the trial court correctly exercised its prima facie review powers and that the appellant had sufficient opportunity to contest the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution; Articles 16 and 28 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention: The court of instruction may adopt the prosecution's motives for preventive detention when new charges are involved, and a prima facie review suffices to address fair trial concerns regarding evidence without requiring a full retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.1203.F
M. L. J.,
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifie conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant aux trois branches réunies :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 16 et 28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance du principe du contradictoire.
La demanderesse a fait l'objet d'un premier mandat d'arrêt, décerné le 10 novembre 2016 du chef de prise d'otage, traite des êtres humains et faux et usage de faux. Par arrêt de la chambre des mises en accusation du 22 décembre 2016, elle a été libérée. Le 9 novembre 2017, elle a été inculpée d'enlèvement de quatre enfants, de traite des êtres humains à l'égard de l'un de ces enfants et d'escroquerie, et mise sous mandat d'arrêt pour ces faits.
Le moyen reproche à l'arrêt d'ordonner le maintien de la détention préventive par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, lequel vise également de nouveaux éléments en lien avec les inculpations ayant fondé le mandat d'arrêt du 10 novembre 2016. Selon le moyen, en adoptant les motifs du réquisitoire, les juges d'appel ont admis, d'une part, que le mandat d'arrêt se fonde sur des circonstances nouvelles et graves et que, d'autre part, l'absolue nécessité pour la sécurité juridique s'apprécie en fonction de ces circonstances nouvelles, alors que la demanderesse n'a pas été interrogée à cet égard.
Le moyen fait également grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu valablement aux conclusions dans lesquelles la demanderesse contestait la validité du mandat d'arrêt en raison de l'absence d'audition relative à ces nouveaux éléments.
Lorsqu'elle examine l'appel contre l'ordonnance par laquelle la chambre du conseil a statué sur la détention préventive lors de la première comparution de l'inculpé, la chambre des mises en accusation exerce une mission identique, à savoir celle de contrôler la régularité du mandat d'arrêt et d'apprécier l'absolue nécessité du maintien de la détention préventive.
L'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui détermine les cas dans lesquels l'inculpé laissé ou remis en liberté peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt pour le même fait, n'est pas applicable lorsque, au cours d'une même instruction judiciaire et après la mise en liberté provisoire de l'inculpé, un second mandat d'arrêt est décerné à sa charge sur le fondement d'autres faits que ceux qui avaient justifié le premier.
En tant qu'il repose sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.
L'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse en constatant que le second mandat d'arrêt vise trois nouvelles inculpations à propos desquelles celle-ci a été interrogée par les enquêteurs, en présence de son avocat, puis déférée devant le juge d'instruction qui l'a interrogée préalablement à la délivrance du mandat d'arrêt, de telle sorte que l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 ne trouve pas à s'appliquer.
En tant qu'il repose sur l'affirmation erronée que le mandat d'arrêt du 9 novembre 2017 est fondé sur des éléments nouveaux en lien avec les inculpations visées au mandat d'arrêt du 10 novembre 2016, justifiant l'application de l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990, et que la chambre des mises en accusation n'a pas répondu aux conclusions de la demanderesse sur ce point, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, dans l'appréciation de la nécessité de maintenir la détention préventive au regard des critères de l'article 16 de la loi précitée, la chambre des mises en accusation tient compte des circonstances de la cause au moment de sa décision et donc des nouveaux éléments qui seraient apparus depuis l'ordonnance dont appel. A cet égard, aucune disposition légale n'exige que l'inculpé ait été entendu préalablement par les enquêteurs ou le juge d'instruction à propos de ces nouveaux éléments, pour autant que ceux-ci aient été soumis à la contradiction des parties dans le cadre du débat tenu devant la chambre des mises en accusation.
En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, il résulte des conclusions déposées par la demanderesse devant les juges d'appel que celle-ci a pu prendre connaissance du réquisitoire du ministère public et y a répondu.
Dès lors, la chambre des mises en accusation a pu, sans violer les droits de la défense, adopter les motifs de ce réquisitoire.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation de l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale ainsi que la méconnaissance du droit à un procès équitable, par l'utilisation d'éléments de preuve recueillis à l'étranger.
La demanderesse critique la considération des juges d'appel selon laquelle il n'est pas démontré que la production partielle de tels éléments méconnaît le droit à un procès équitable. Elle soutient que les indices sérieux de culpabilité relatifs à l'inculpation d'enlèvement d'enfant s'appuient dans une large mesure sur les déclarations d'une personne interrogée dans une enquête menée au Congo et que la production de ces seuls éléments à charge ne permet pas de les contester utilement en leur opposant d'autres éléments issus de cette enquête clôturée, selon elle, sans suite.
Lorsqu'un inculpé invoque l'irrégularité d'un acte d'instruction ou le caractère inéquitable du procès pour contester l'existence d'indices sérieux de culpabilité justifiant la détention préventive, la juridiction d'instruction, qui n'agit pas en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, est seulement tenue de procéder à un contrôle prima facie de l'irrégularité ou du grief ainsi soulevés.
A cet égard, il ressort de l'arrêt que la demanderesse a pu, devant les juges d'appel, contredire au moyen d'éléments à décharge dont elle disposait, les indices reposant sur les pièces qu'elle juge incomplètes, transmises par les autorités congolaises. Par ailleurs, les juges d'appel ont estimé que la demanderesse n'indiquait pas en quoi la production partielle d'éléments d'entraide judiciaire menée au Congo et intéressant un tiers violerait le droit à un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, étant invoqué pour la première fois devant la Cour et requérant pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans compétence, le moyen est irrecevable.
Le moyen soutient également que l'arrêt ne répond pas au moyen déduit du fait que la demanderesse a déposé devant la chambre des mises en accusation un dossier contenant des investigations conduites au Congo par Interpol et clôturées par un classement sans suite.
L'obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d'une partie ne s'étend pas aux pièces déposées par celle-ci devant le juge.
En ce qu'il repose sur la prémisse juridique contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171213.1