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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171212.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171212.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal where possession of a fake handicap parking card was deemed insufficient to prove intent to evade traffic law enforcement.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171212.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a conviction for violating traffic police regulations regarding equipment used to obstruct infractions. The lower court found that a plastic copy of a disabled parking permit placed visibly in the vehicle demonstrated an intent to hinder the detection of traffic violations. The supreme court upheld this decision, ruling that the general prohibition covers any act intended to prevent the identification of the vehicle owner or the detection of infractions, regardless of the specific method employed.

Regeste Legislator

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Article 62bis of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; The court established that possessing equipment intended to obstruct the identification of the vehicle owner or the detection of infractions constitutes a violation, even if the specific intent to evade enforcement is not explicitly proven beyond the nature of the equipment's placement.

Mots-clés

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road traffic police law obstruction of infractions vehicle identification disability parking permit criminal intent appellate review violation of regulations droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 62bis of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968
En interdisant de se munir de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions à la loi du 16 mars 1968 et aux règlements sur la police de la circulation routière, l'article 62bis vise une interdiction générale.
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Texte complet

N° P.17.0384.N

T. F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 février 2017 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation de l'article 62bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué constate que l'apposition d'une copie couleur plastifiée d'une carte de stationnement pour personnes handicapées à un endroit immédiatement visible à l'avant du véhicule ne peut s'interpréter autrement que comme l'utilisation de celle-ci dans l'intention d'empêcher ou d'entraver la constatation d'infractions à la circulation routière ; il considère que l'article 62bis de la loi du 16 mars 1968 renferme une interdiction générale ; il ressort cependant des travaux préparatoires de la loi que l'objectif était d'exclure que l'identification du détenteur d'un véhicule soit empêchée ou entravée par l'utilisation d'équipements ou de moyens ; les juges d'appel perdent de vue qu'il n'y a infraction que lorsqu'il est question de la possession d'équipements ou de moyens visant à entraver la recherche d'infractions de roulage par la dissimulation de l'identité du détenteur du véhicule ; le jugement attaqué se borne à constater que le demandeur était en possession d'une copie couleur plastifiée d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, mais ne constate pas que l'identification du détenteur du véhicule a été entravée ou empêchée, ni que telle en fût même l'intention ; la constatation que cette carte était utilisée dans le but d'empêcher ou d'entraver les constatations d'infractions au code de la route ne suffit pas lorsqu'il n'est pas constaté que cette utilisation entrave ou empêche l'identification du détenteur du véhicule ; la condamnation n'est pas légalement justifiée, dès lors que les juges d'appel ne peuvent déduire des constatations qu'ils effectuent que le demandeur a enfreint l'article 62bis de la loi du 16 mars 1968.

2. Ledit article dispose : « Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, il est interdit de se munir de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions à la présente loi et aux règlements sur la police de la circulation routière ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement visés à l'article 62. »

3. En interdisant de se munir de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions à la loi du 16 mars 1968 et aux règlements sur la police de la circulation routière, l'article 62bis vise une interdiction générale. Cette disposition légale ne donnant pas de définition des notions qui y sont énoncées, il convient de les entendre dans leur sens usuel. Est punissable le fait d'entraver ou d'empêcher tant la constatation d'une infraction que l'identification du contrevenant et ce, quelle que soit la manière dont ce fait prend forme.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Le jugement attaqué considère que : « Les verbalisateurs ont également constaté qu'est placée dans le coin inférieur droit du tableau de bord une carte de stationnement pour personnes handicapées qui est une copie couleur plastifiée d'une carte de stationnement originale. », et plus loin, « L'apposition d'une copie couleur plastifiée d'une carte de stationnement pour personnes handicapées à un endroit immédiatement visible à l'avant du véhicule ne peut s'interpréter autrement que comme l'utilisation de celle-ci dans l'intention d'empêcher ou d'entraver la constatation d'infractions à la circulation routière »

Ainsi, les juges d'appel constatent qu'en raison de la façon dont elle était placée dans le véhicule, la carte de stationnement était utilisée dans le but d'empêcher ou d'entraver la constatation d'infractions à la circulation routière. Par ces motifs, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171212.4