Confiscation of illicit gains upheld without detailed calculation justification based on tenant declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the confiscation of illicit gains without a detailed calculation explanation. The defendants argued that the court failed to justify the €6,900 estimate or prove actual rent payment, relying solely on a subjective tenant declaration. The court held that no legal provision requires the judge to include the declaration's content or provide a specific calculation method in the decision, as the tenant's statement suffices for the assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution, 195 of the Code of Criminal Instruction, and 42, 3°, and 43bis of the Penal Code: The court may base the confiscation of illicit gains on a tenant's declaration without requiring proof of actual payment or a detailed calculation in the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0339.N
1. Y. C.-D. B.,
2. M. W.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Johan Durnez, avocat au barreau de Louvain,
contre
INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA RÉGION FLAMANDE,
demandeur en rétablissement,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
15. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle, et 42, 3°, et 43bis du Code pénal : l'arrêt condamne les demandeurs à la confiscation spéciale d'avantages patrimoniaux sans expliquer, de quelque façon que ce soit, l'estimation du montant confisqué ; l'arrêt fixe, sans la moindre motivation, les avantages patrimoniaux au montant de 6.900 euros ; une simple référence à une déclaration subjective contenue au dossier répressif, sans faire figurer le contenu de cette déclaration dans l'arrêt, ni justifier ou exposer clairement le mode de calcul ou d'estimation ne suffit pas ; la confiscation d'un avantage en l'absence de la moindre preuve ou pièce attestant le paiement effectif de loyers est inacceptable ; les demandeurs ont conclu en ce sens, mais l'arrêt n'y répond pas.
16. L'arrêt ordonne la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés des faits déclarés établis par la prévention A.2, en faisant référence à la déclaration de A.H., jointe en annexe au procès-verbal portant la référence LE.66.RW.103000/20012 daté du 4 septembre 2012, et à la constatation qu'il est établi que A.H., en tant que locataire, désignait l'immeuble en question.
En tant qu'il invoque que l'arrêt ordonne cette confiscation spéciale sans expliquer, de quelque façon que ce soit, l'estimation de ce montant, le moyen repose sur une lecture erronée de l'arrêt et manque en fait.
17. Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit ne s'opposent à ce que la décision rendue sur l'étendue des avantages patrimoniaux tirés d'une infraction soit motivée par référence à une déclaration faite au stade de l'information, qui est à la disposition de toutes les parties. Le juge n'est pas tenu de faire figurer le contenu d'une telle déclaration dans sa décision.
18. À défaut de conclusions en ce sens, le juge ne doit pas motiver plus avant le mode de calcul ou d'estimation qu'il a appliqué.
19. Le juge peut fonder sa décision quant à l'existence d'avantages patrimoniaux tirés d'une mise en location contraire à la loi pénale, sur la seule déclaration faite par un locataire dont il apprécie souverainement la valeur probante, sans qu'un paiement effectif doive être attesté par des pièces ou d'autres éléments probants.
20. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
21. Par les motifs qu'il contient, l'arrêt rejette la défense des demandeurs, y répond et justifie la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
22. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171212.3