Court of Cassation quashes appeal judgment for requalifying offense without explicit party grievances under Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate judgment which requalified the defendant's offense without explicit grievances from the prosecution. The prosecution had only challenged the fine amount and driving disqualification, not the nature of the crime itself. The court held that the appellate judge could not requalify the facts ex officio when the parties' grievances were limited to sentencing, violating the strict procedural rules of the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 204 and 210, paragraph 2, of the Code of Criminal Instruction: The appellate court cannot requalify facts ex officio if the parties' grievances are limited to sentencing, as the scope of the appeal is determined by the specific grievances raised by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0251.N
M. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tim De Keukelaere, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris d'office :
Dispositions légales violées :
- Les articles 204 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
1. Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle, la requête d'appel ou le formulaire de griefs indique précisément, à peine de déchéance, les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
L'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose :
« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- sa compétence ;
- la prescription des faits dont il est saisi ;
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. »
2. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, qui a modifié les articles précités du Code d'instruction criminelle, que ce sont les griefs soulevés par la partie appelante qui déterminent la saisine du juge d'appel et que la règle renfermée à l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne peut amener le juge d'appel à élargir cette saisine en soulevant d'office un moyen relatif à un fait infractionnel dont l'appréciation de la culpabilité n'est pas pendante en appel, en l'absence de griefs à cet égard.
3. Si les griefs d'une partie appelante se limitent au taux de la peine pour un fait tel qu'il a été déclaré établi par le premier juge, la juridiction d'appel ne peut requalifier ce fait en soulevant un moyen d'office conformément à l'article 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
4. Le demandeur a été poursuivi et condamné par le premier juge à une peine d'amende et à une déchéance subsidiaire du droit de conduire du chef d'infraction à l'article 10.1.1°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (ci-après : code de la route) et à l'article 29, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (prévention B).
Le ministère public interjette appel de cette décision « uniquement en ce qui concerne la prévention B. » Sur le formulaire de griefs, le ministère public coche : « uniquement en ce qui concerne la prévention B, 1.4. Taux de la peine : montant de l'amende trop faible + aucune déchéance du droit de conduire prononcée. »
Le jugement attaqué énonce les considérations suivantes :
- l'appel est régulier et a été formé en temps voulu ;
- la qualification indiquée dans l'acte introductif d'instance est provisoire et la juridiction de jugement doit qualifier exactement les faits ;
- vu le réquisitoire du ministère public, le demandeur est invité à se défendre à propos d'une qualification alternative, à savoir une infraction aux articles 5, 11.2.2° et 68 du code de la route et à l'article 29, § 3, de la loi du 16 mars 1968 ;
- cette qualification alternative porte sur le même fait ;
- aucun grief n'est élevé contre l'énoncé des faits déclarés établis et la culpabilité, et la juridiction d'appel n'est saisie que de l'appréciation du taux de la peine pour la prévention B ;
- l'obligation prévue à l'article 210 du Code d'instruction criminelle n'autorise pas la juridiction d'appel à mettre en question les faits et la culpabilité déclarés établis par le premier juge ;
- le demandeur est déclaré coupable du fait tel que requalifié et est condamné à une peine d'amende supérieure, à une déchéance subsidiaire ainsi qu'à une déchéance.
5. Le jugement attaqué qui requalifie le fait B, alors qu'il n'a pu, en raison du caractère restreint des griefs soulevés par le ministère public, se prononcer sur la question de la culpabilité mais uniquement sur le taux de la peine, viole dès lors les dispositions légales précitées.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171212.2