Belgian court quashes extradition detention appeal for filing new request within one month of previous rejection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision rejecting a new request for provisional liberty by an extraditee. The applicant had filed a second request for release within one month of the first rejection, violating the one-month waiting period mandated by the 1990 detention law. The court ruled that the lower court correctly applied this procedural bar, despite the applicant's argument that extradition-specific rules should override the general detention statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5, alinéa 4 of the Extradition Law of 15 March 1874; Article 27, § 4 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention: A new request for provisional liberty by an extraditee is inadmissible if filed within one month of a previous rejection, regardless of extradition-specific provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.1167.N
O. S.,
étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition,
demandeur en liberté provisoire,
demandeur en cassation,
Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau de Malines.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur ne présente pas de moyen.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LES ÉLÉMENTS DE FAIT PERTINENTS
Le demandeur fait l'objet d'une demande d'extradition émanant des autorités marocaines, fondée sur un mandat d'arrêt délivré le 4 mai 2017 par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Nador (Maroc).
Par ordonnance du 22 septembre 2017, la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers, division Turnhout, a déclaré ce mandat d'arrêt exécutoire. Par arrêt du 6 novembre 2017, la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, a déclaré irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance. La Cour est actuellement saisie du pourvoi en cassation formé contre ledit arrêt.
Par requête du 3 novembre 2017, le demandeur placé sous écrou extraditionnel a demandé sa liberté provisoire. Par ordonnance du 7 novembre 2017, la chambre du conseil a déclaré cette demande recevable, mais non fondée. Par arrêt rendu le 17 novembre 2017, la chambre des mises en accusation a rejeté comme étant non fondé l'appel formé contre cette ordonnance, en apportant toutefois la modification que la chambre du conseil n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur la demande de liberté provisoire.
Le 17 novembre 2017, le demandeur a introduit une nouvelle demande de liberté provisoire.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen soulevé d'office :
Dispositions légales violées
- article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- article 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions,
- article 27, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
1. L'article 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 prévoit que l'étranger placé sous écrou extraditionnel en application de l'article 3 de cette même loi pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions et que sa demande sera soumise à la chambre du conseil.
Ce recours se fonde également sur l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention.
2. En l'absence de dispositions spécifiques à la matière de l'extradition, les règles applicables à la procédure sont celles du droit commun, en l'espèce les règles du Code d'instruction criminelle et non celles de la loi du 20 juillet 1990.
3. L'arrêt décide que la demande de liberté provisoire introduite par le demandeur est irrecevable parce que, en vertu de l'article 27, § 4, de la loi du 20 juillet 1990, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'un précédent rejet, ce délai n'ayant pas été respecté en l'espèce dès lors que la précédente requête du demandeur a été rejetée par l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la chambre des mises en accusation. Ainsi, l'arrêt fait illégalement application de la loi du 20 juillet 1990 et viole les dispositions légales susmentionnées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171205.4