Court of Cassation quashed appeal judgment for improper procedural cost allocation between civil party and defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding the allocation of procedural costs between the civil party and the defendant. The civil party argued that costs should be fully borne by the losing party, while the defendant contended that reciprocal fault justified a shared burden. The court held that the lower court erred in applying the cost-sharing rule to a case where the civil party initiated proceedings against persons prosecuted by the public prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 162bis du Code d'instruction criminelle; 1022 du Code judiciaire: The civil party who initiates proceedings against persons prosecuted by the public prosecutor cannot be ordered to pay procedural costs, and such costs cannot be shared between the civil party and the accused or civilly liable party based on reciprocal fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0173.N
AG INSURANCE, société anonyme,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Paul Brondel, avocat au barreau de Bruges,
contre
BALTIC SERVICES S.P.Z.O.O., société de droit étranger,
partie civilement responsable,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d'appel.
La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 162bis, 194, 211 du Code d'instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire : les juges d'appel ont décidé, à tort, que les indemnités de procédure doivent être réparties, tant en première instance qu'en degré d'appel ; cette répartition est contraire au fait que la demanderesse doit être considérée, en ces deux instances, comme étant la partie ayant obtenu gain de cause.
2. En vertu de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, la partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera pourra être condamnée envers le prévenu à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
Il ne suit pas de cette disposition que l'indemnité de procédure peut être mise à charge de la partie civile qui agit contre les personnes faisant l'objet de poursuites par le ministère public. Les indemnités de procédure ne peuvent davantage être réparties entre la partie civile, d'une part, et le prévenu et la partie civilement responsable, d'autre part.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- M. K. et la défenderesse, son employeur, ont été poursuivis devant le tribunal de police de Bruges ensuite de l'accident de roulage survenu le 22 janvier 2013 ;
- la demanderesse s'est constituée partie civile devant le tribunal de police contre M. K. et la défenderesse ;
- par le jugement dont appel, le tribunal de police a condamné la défenderesse à un tiers des dépens de la demanderesse au bénéfice de V. P., compte tenu de la faute de ce dernier ;
- par le jugement attaqué, les juges d'appel ont condamné la défenderesse aux deux tiers des dépens de la demanderesse, dès lors que V. P. n'est responsable que jusqu'à concurrence d'un tiers du dommage causé par l'accident.
4. Les juges d'appel qui ont décidé qu'il convient, en ces circonstances, que l'indemnité de procédure soit répartie entre les parties, tant en première instance qu'en degré d'appel, en raison de leurs torts réciproques, n'ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les indemnités de procédure ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne la défenderesse aux frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171205.3