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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.3 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against Public Prosecutor's time bar for filing appeal grievances in criminal procedure. The appeal was rejected because the Public Prosecutor's additional ten-day period for filing grievances was correctly calculated from the day after the defendant's appeal, not extending the standard thirty days. The court held that the lower court's calculation of the deadline was legally sound and the appeal grievances were properly filed within the extended timeframe. The appeal was rejected because the Public Prosecutor's additional ten-day period for filing grievances was correctly calculated from the day after the defendant's appeal, not extending the standard thirty days. The court held that the lower court's calculation of the deadline was legally sound and the appeal grievances were properly filed within the extended timeframe. The appeal was rejected because the Public Prosecutor's additional ten-day period for filing grievances was correctly calculated from the day after the defendant's appeal, not extending the standard thirty days. The court held that the lower court's calculation of the deadline was legally sound and the appeal grievances were properly filed within the extended timeframe.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal against a lower court's decision to bar his appeal due to a late filing of grievances. The prosecutor argued that the statutory appeal deadline should have been extended by ten days after the defendant filed their appeal, allowing him to file grievances within forty days. The court clarified that the additional ten-day period for the Public Prosecutor begins the day after the defendant's appeal, meaning the grievances were filed within the correct extended timeframe. Consequently, the lower court's application of the Code of Criminal Procedure was deemed legally correct, and the appeal was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 203 and 204 of the Code of Criminal Procedure: The additional ten-day period for the Public Prosecutor to file appeal grievances commences the day after the defendant's appeal, not extending the standard thirty days; failure to file within this calculated period results in forfeiture of the appeal.

Mots-clés

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Public Prosecutor appeal deadline Code of Criminal Procedure forfeiture of appeal grievances filing period criminal procedure appeal statutory time limits lower court calculation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 203, paragraph 1, first paragraph, of the Code of Criminal Instruction
L'article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose :
Article 204 of the Code of Criminal Instruction
L'article 204 du même code dispose :
Article 210, paragraph 3, of the Code of Criminal Instruction
Le moyen soutient que le jugement viole l'article 210, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle en décidant de déchoir le demandeur de son appel sans lui avoir permis d'exercer ses droits de défense sur ce point.
Article 33, paragraph 1, of the Road Traffic Police Law
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Texte complet

N° P.17.0761.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

D. F., I., A., prévenue,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Cédric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 mai 2017 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 8 septembre 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.

A l'audience du 29 novembre 2017, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief au jugement de déchoir le demandeur de son appel en raison de la tardiveté du dépôt de sa requête indiquant ses griefs. Il soutient qu'en application des articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle, le délai d'appel du ministère public est augmenté de dix jours lorsque le prévenu a fait appel, de sorte que ladite requête pouvait être déposée dans les quarante jours de la prononciation du jugement entrepris.

L'article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose :

« Il y aura (...) déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé (...).

Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel. »

L'article 204 du même code dispose :

« A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. (...)

La présente disposition s'applique également au ministère public. »

En prévoyant qu'après que le prévenu a fait appel, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour former appel, la loi n'a pas fixé un délai qui s'ajoute de plein droit au délai ordinaire de trente jours.

Ce délai supplémentaire a pour but, lorsque le prévenu a fait appel d'un jugement, de permettre au ministère public d'apprécier s'il y a lieu de former un recours subséquent.

Dans cette hypothèse, le délai de dix jours prend cours le lendemain de l'appel formé par le prévenu, la loi autorisant ainsi le ministère public à dépasser, le cas échéant, le délai ordinaire de trente jours dont il dispose, en fonction du jour où le prévenu a fait appel.

En application de l'article 204 précité, il en va de même pour le délai dans lequel la requête indiquant les griefs doit être déposée.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Les juges d'appel ont constaté que

- le 2 mai 2016, le jugement entrepris a été rendu contradictoirement ;

- le 20 mai 2016, la défenderesse a fait appel et elle a déposé son formulaire de griefs à la même date ;

- le 20 mai 2016, le demandeur a fait appel ;

- le 10 juin 2016, le demandeur a déposé son formulaire de griefs.

Après avoir considéré que le demandeur a déposé son formulaire de griefs plus de trente jours après le prononcé du jugement et plus de dix jours après l'appel interjeté par la défenderesse, le tribunal d'appel a prononcé la déchéance de ce recours.

Ainsi, le jugement fait une exacte application des dispositions invoquées au moyen.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen soutient que le jugement viole l'article 210, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle en décidant de déchoir le demandeur de son appel sans lui avoir permis d'exercer ses droits de défense sur ce point.

L'article 210 précité concerne l'examen, par le juge d'appel, des griefs élevés par les parties, dans leur requête, contre le jugement entrepris.

Cette disposition est étrangère à l'obligation imposée au juge d'appel de vérifier d'office si les conditions de recevabilité fixées par la loi pour former le recours sont réunies.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Pris de la violation de l'article 33, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière et de la notion légale de présomption de l'homme, le moyen soutient que, sur la base des constatations faites par les juges d'appel, le jugement ne pouvait pas acquitter la défenderesse de la prévention de délit de fuite.

Dans la mesure où il invoque des circonstances empruntées à l'enquête figurant au dossier répressif, le moyen exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et est, partant, irrecevable.

Le juge constate souverainement les faits dont il déduit l'existence ou non d'un délit de fuite, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.

Le jugement énonce d'abord que la défenderesse était consciente que les rétroviseurs s'étaient touchés lorsqu'elle a quitté les lieux de l'accident et qu'elle justifie son départ par le souci de ne pas gêner la circulation en pleine heure de pointe, mais aussi par l'attitude de la partie adverse qui s'est, selon elle, « comportée comme une furie en se mettant devant elle et en posant ses mains sur le capot ». Il poursuit en relevant que la défenderesse est crédible lorsqu'elle affirme, dès son audition par les services de police, qu'elle avait contacté le service 101 afin de connaître la marche à suivre.

En considérant ainsi qu'il existait un doute quant à l'intention de la défenderesse de se soustraire aux constatations utiles, les juges d'appel n'ont pas déduit, des faits constatés par eux, des conséquences qui seraient sans aucun lien avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros quatre-vingt-sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.3