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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.2 Généré par l'IA

Belgian court allows detention during administrative cassation review, rejecting non-execution of deportation orders.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision that an asylum seeker could not be detained during the administrative cassation review of their refugee status. The defendant argued that Article 39/70 of the Aliens Act prohibits forced deportation during the examination of appeals to the Council of State, but the court found no such restriction applies to the specific stage of administrative cassation. Consequently, the court ruled that authorities may lawfully take deprivation of liberty measures during this procedural phase.

Regeste Legislator

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Article 39/70, alinéa 1er of the Aliens Act; Article 39/67 of the Aliens Act; Article 20, § 1er of the Coordinated Laws on the Council of State: The prohibition on forced execution of deportation measures during the examination of appeals to the Council of State does not extend to the administrative cassation stage, allowing deprivation of liberty measures to be taken.

Mots-clés

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Aliens Act deprivation of liberty administrative cassation deportation execution refugee status Council of State forced removal demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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Article 39/70, alinéa 1er of the Aliens Act
L'article 39/67 de cette loi dispose que les décisions du Conseil du contentieux des étrangers ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision, et qu'elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Article 39/67 of the Aliens Act
L'article 39/67 de cette loi dispose que les décisions du Conseil du contentieux des étrangers ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision, et qu'elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Article 14, § 2 of the Coordinated Laws on the Council of State
L'article 39/67 de cette loi dispose que les décisions du Conseil du contentieux des étrangers ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision, et qu'elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Article 20, § 1er of the Coordinated Laws on the Council of State
L'article 20, § 1er, desdites lois coordonnées énonce que le recours en cassation n'est traité que lorsqu'il est déclaré admissible en application du § 2 de cet article.
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Texte complet

N° P.17.1145.F

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Elisabeth Derriks et Anaïs Detournay, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

O. H.,

étrangère, privée de liberté,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

L'arrêt rejette l'appel du demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui a déclaré fondé le recours de la défenderesse contre la mesure privative de liberté prise à son égard le 26 septembre 2017 en application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette mesure a été prise aux fins d'exécution d'un ordre de quitter le territoire, avec reconduite à la frontière, délivré le même jour en application des articles 7, alinéas 2 et 3, et 74/14, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980.

L'arrêt constate que :

- par une décision du 8 septembre 2016, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de reconnaître à la défenderesse la qualité de réfugiée ainsi que le statut de protection subsidiaire,

- le 14 septembre 2016, le délégué du secrétaire d'Etat à l'asile et la migration a notifié à la défenderesse un ordre de quitter le territoire,

- la défenderesse a introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers un recours contre la décision de refus du commissaire général,

- par un arrêt du 22 février 2017, cette juridiction a rejeté ce recours,

- la défenderesse a formé devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre cet arrêt,

- le 3 mai 2017, le Conseil d'Etat a déclaré ce recours admissible.

L'arrêt attaqué considère que l'étranger recouvre sa qualité de demandeur d'asile lorsque le Conseil d'Etat déclare admissible le pourvoi en cassation administrative qu'il a formé contre l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers.

Selon la cour d'appel, puisque la défenderesse a formé un tel pourvoi et que le Conseil d'Etat l'a déclaré admissible, elle a la qualité de candidate réfugiée et, par conséquent, elle ne peut être éloignée vers son pays d'origine pendant toute la durée de la procédure d'asile. Dès lors que le Conseil d'Etat n'est pas appelé à statuer sur le recours en cassation administrative dans un délai compatible avec la durée légale maximale d'une détention sur le fondement de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, l'arrêt considère que c'est à bon droit que la défenderesse sollicite sa mise en liberté.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la défenderesse :

La première fin de non-recevoir est déduite de ce que le pourvoi a été formé en dehors du délai de vingt-quatre heures visé à l'article 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

La deuxième fin de non-recevoir est déduite de ce qu'en statuant sur le pourvoi en dehors du délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, la Cour violerait les articles 31, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 15.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 5.4 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la recommandation 2017/432 de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil.

L'article 72 de la loi du 15 décembre 1980, qui ne fait pas mention du pourvoi en cassation, ne vise que la procédure d'examen des recours judiciaires qu'il prévoit et sur lesquels statuent les juridictions d'instruction. Cette disposition se réfère nécessairement à la loi relative à la détention préventive en vigueur lors de la promulgation de la loi du 15 décembre 1980, à savoir celle du 20 avril 1874, qui ne contenait aucune disposition concernant le pourvoi en cassation, lequel était formé et jugé suivant les règles du Code d'instruction criminelle.

La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui consacre un chapitre au pourvoi en cassation, n'a pas modifié l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980. Dès lors, nonobstant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1990, son article 31 n'est pas applicable au pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui statue sur la décision de maintien en détention d'un étranger, ce pourvoi et son jugement demeurant réglés par les dispositions du Code d'instruction criminelle.

La circonstance que la Cour statue dans un délai de plus de quinze jours à dater du pourvoi ne saurait être considérée, en elle-même, comme incompatible avec l'article 15.2 de la directive 2008/115/CE précitée ni avec les articles 5.4 et 6 de la Convention.

En vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une recommandation ne lie pas les Etats membres.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

La défenderesse fait valoir que dans l'hypothèse où la Cour devait considérer qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, il lui incombe d'interroger la Cour de Justice de l'Union européenne à propos du délai que cette dernière estime compatible avec l'exigence d'un contrôle juridictionnel accéléré.

En vertu de l'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1er, f, de cet article, a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

D'une part, le droit de la défenderesse à ce que sa cause soit entendue à bref délai, garanti par la disposition précitée de la Convention, risquerait d'être violé en l'espèce si une question préjudicielle était posée à la Cour de justice de l'Union européenne.

D'autre part, aucune disposition ou principe général du droit de l'Union européenne ne détermine le délai précis dans lequel devrait intervenir la décision de la Cour de cassation.

La demande de question préjudicielle doit, dès lors, être rejetée.

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 17, § 1er, alinéa 1er, et 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, 39/69 et 39/70 de la loi du 15 décembre 1980 et 23 à 28 du Code judiciaire, de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 22 février 2017 et de l'erreur de droit.

Le demandeur fait valoir que l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 22 février 2017 est exécutoire et que le pourvoi en cassation administrative formé contre cette décision n'a pas d'effet suspensif, même si le Conseil d'Etat a déclaré ce recours admissible. Selon le moyen, contrairement à ce que la cour d'appel a décidé, la défenderesse n'a plus, depuis cet arrêt, la qualité de demandeur d'asile et la mesure d'éloignement peut être exécutée.

Le moyen précise que si la loi interdit d'exécuter de manière forcée une mesure d'éloignement pendant le délai fixé pour l'introduction du recours contre la décision de refus du commissaire général et pendant l'examen de celui-ci par le Conseil du contentieux des étrangers, la loi n'a pas prévu une telle interdiction durant l'examen du pourvoi en cassation administrative formé contre l'arrêt de cette juridiction.

En vertu de l'article 39/70, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours de pleine juridiction contre les décisions du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et pendant l'examen de celui-ci.

L'article 39/67 de cette loi dispose que les décisions du Conseil du contentieux des étrangers ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision, et qu'elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

En vertu de cette dernière disposition, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires. L'article 20, § 1er, desdites lois coordonnées énonce que le recours en cassation n'est traité que lorsqu'il est déclaré admissible en application du § 2 de cet article.

Il ne résulte pas de ces dispositions ou de celles que le moyen invoque, ni d'aucune autre disposition de la loi du 15 décembre 1980 ou des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, que l'autorité compétente ne peut pas prendre une mesure privative de liberté en application de l'article 7, alinéa 3, de la loi précitée, pendant le traitement du pourvoi en cassation visé à l'article 39/67 de cette loi, même si le Conseil d'Etat a déclaré ce recours admissible.

En décidant du contraire, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.2