Court of Cassation quashes appeal for failure to prove grave risk to child's safety in family placement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision maintaining a minor's placement with a trusted person. The parents argued this violated their rights because the child's safety was not currently gravely compromised by specific behaviors or neglect. The court found the lower court failed to concretely justify why the child faced an immediate danger in the family environment, as required by law. Consequently, the placement order was overturned and the case was remanded for a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 of the ECHR; Article 7 of the Convention on the Rights of the Child; Article 22 and 22bis of the Constitution; Article 8 of the Youth Assistance Ordinance of April 29, 2004: A judge must concretely establish the existence of specific circumstances threatening a minor's physical or mental integrity before ordering removal from the family, and failure to do so renders the decision legally unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0902.F
I. H. I.,
mère de l'enfant mineur A.M.,
II. M.R.,
père de l'enfant mineur A. M.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Guerric Goubau, Madeleine Genot et Jacques Fierens, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 18 octobre 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 29 novembre 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, § 1er, et 7 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, 22 et 22bis de la Constitution et 8 de l'ordonnance du 29 avril 2004 de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune relative à l'aide à la jeunesse. Les demandeurs reprochent au juge d'appel d'avoir ordonné le maintien du placement de leur enfant mineur chez une personne digne de confiance, en application de l'article 10, 9°, de l'ordonnance du 29 avril 2004, alors que les circonstances indiquées à l'arrêt ne révèlent pas que « la santé ou la sécurité [du] jeune est actuellement et gravement compromise » ou que la mesure décidée est nécessaire en raison d'un danger immédiat ou du comportement actuel des parents.
En vertu de l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse, la santé ou la sécurité d'un jeune est considérée comme actuellement et gravement compromise lorsque son intégrité physique ou psychique est menacée, soit parce que le jeune adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement ses possibilités d'épanouissement affectif, social ou intellectuel, soit parce que le jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement.
Lorsqu'il décide de prendre à l'égard d'un jeune, de sa famille ou de ses familiers l'une des mesures prévues à l'article 10 de l'ordonnance, au motif que le mineur adopte de la manière précitée un comportement dangereux ou que ce jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement, le juge est tenu de constater au préalable l'existence concrète de l'une de ces circonstances et la nécessité de recourir à telle mesure qu'il envisage, parmi celles que prévoit l'article 10.
Après avoir souligné que l'éloignement de l'enfant de ses parents constitue une mesure extrême qui s'est avérée indispensable lors de l'intervention du tribunal de la jeunesse et précisé que la situation des demandeurs s'est entretemps nettement améliorée, la cour d'appel a toutefois rappelé que la mesure prise avait également été jugée nécessaire en raison de comportements inadaptés de ces derniers. Elle relève ensuite la présence de troubles psychiques (attachement indifférencié) qui, selon des intervenants sociaux, ont été constatés chez l'enfant, la pauvreté des échanges entre ce dernier et ses parents ainsi que des comportements inadéquats adoptés par ces derniers pendant les visites, nécessitant l'intervention régulière de la « référente psycho-sociale », mais non autrement précisés au regard des conditions visées à l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 avril 2004.
Ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié concrètement pourquoi la santé ou la sécurité de l'enfant seraient actuellement exposées dans son milieu familial à un danger grave, en raison soit de comportements visés à l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance, que le jeune pourrait adopter de manière habituelle et répétée, soit du fait que ce jeune pourrait être victime, dans ce milieu, de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement.
Partant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de maintenir le placement de l'enfant dans une famille ou chez une personne digne de confiance.
La cassation de la décision rendue sur cette mesure de placement entraîne la cassation des autres décisions qui en sont la conséquence.
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Mireille Delange, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept par Mireille Delange, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen M. Delange
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.1