Belgian court dismisses appeal claiming Article 6 violation regarding excessive trial delay sentencing consequences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging a lower court's sentencing for excessive trial delays. The appellants argued that the appellate court violated Article 6 of the ECHR by using factual severity rather than legal delay consequences to justify a heavier penalty. The court held that judges have sovereign discretion to determine appropriate sanctions based on case specifics, rendering the appeal's legal premises incorrect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, § 1er de la Convention; Le juge apprécie souverainement les conséquences du dépassement du délai raisonnable et peut maintenir une peine supérieure à celle de première instance si la gravité des faits le justifie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0830.N
I. T. G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jan Keulen, avocat au barreau de Hasselt,
contre
1. G. V.,
2. H. C.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
II J. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Donné, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II n'invoque pas de moyen.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le cinquième moyen :
19. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt n'est pas légalement motivé dès lors qu'il prend les faits comme critère pour évaluer les conséquences du dépassement du délai raisonnable et pour exclure une simple déclaration de culpabilité, et même pour prononcer une condamnation plus lourde qu'en première instance.
20. L'article 6, § 1er, de la Convention n'indique pas les conséquences que le juge doit déduire du dépassement du délai raisonnable qu'il constate.
21. Lorsque le juge constate que la durée de l'action publique dépasse le délai raisonnable, il peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou infliger une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, conformément à l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine ou une mesure prévue par la loi mais réellement et sensiblement inférieure à celle qu'il aurait pu prononcer s'il n'avait constaté la durée excessive de la procédure. La peine ou la mesure prononcée par le premier juge n'est donc pas déterminante, au contraire de la peine que le juge d'appel aurait infligée si le délai raisonnable n'avait été dépassé.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
22. Le juge apprécie souverainement les conséquences à déduire du dépassement du délai raisonnable. À cette fin, il peut considérer, sur la base des éléments concrets de la cause, parmi lesquels la gravité des faits, qu'une simple déclaration de culpabilité n'est pas suffisante et que la peine prononcée par le premier juge n'est, nonobstant le dépassement du délai raisonnable, pas suffisamment sévère.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque aussi en droit.
23. Pour le surplus, le moyen est déduit de ces prémisses juridiques inexactes et est irrecevable.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171128.5