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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171128.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171128.4 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for failure to requalify fraud as forgery, remanding case to lower court.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171128.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the defendant's conviction for fraud, ruling that the lower court failed to requalify the fraudulent market division as forgery. The defendant argued that the artificial splitting of public tenders constituted a crime of forgery requiring stricter penalties, while the appellate court incorrectly treated it merely as a lesser fraud offense. The court held that when facts underlying a charge are actually constitutive of forgery, the judge must requalify them and apply the corresponding legal consequences.

Regeste Legislator

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Articles 150 of the Constitution; Articles 179, 182 of the Code of Criminal Instruction; Articles 65, 193-197, 314 of the Penal Code; Article 1 of the Law of 4 October 1867 on mitigating circumstances: When facts constituting a specific offense are actually elements of forgery, the judge must requalify them as forgery and apply the corresponding legal consequences.

Mots-clés

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Qualification of Offenses Fraudulent Market Division Forgery in Writing Criminal Requalification Public Procurement Fraud motifs de cassation délais de recours procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 150 of the Constitution
Articles 179 and 182 of the Code of Criminal Instruction
Articles 65, 193, 194, 195, 196, 197 and 314 of the Penal Code
Article 1 of the Law of 4 October 1867 on mitigating circumstances
article 314 du Code pénal
Le demandeur est poursuivi pour des faits qualifiés de délit visé à l'article 314 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 10 February 2015
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Texte complet

N° P.16.1325.N

M. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt acquitte le demandeur des faits visés à la prévention B.1.

Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen est pris de la violation des articles 150 de la Constitution, 179 et 182, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et 65, 193, 194, 195, 196, 197 et 314 du Code pénal, ainsi que des articles 1 et 2, alinéa 1er, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes : l'arrêt considère que les juges d'appel sont compétents pour connaître des faits imputés au demandeur ; le juge doit donner aux faits leur qualification juridique exacte ; lorsque la prévention du chef de laquelle un prévenu est poursuivi, reçoit la qualification d'un délit dont l'un des éléments est en réalité constitutif d'un faux en écriture ou de l'usage d'un tel faux, cette prévention inclut également ce fait ; l'arrêt constate que la division artificielle des marchés de fournitures, faisant l'objet des préventions B.2 à B.5, opérée afin de pouvoir recourir à la procédure négociée sans publicité préalable, peut être considérée comme un moyen frauduleux au sens de l'article 314 du Code pénal ; il ressort de cette constatation de l'arrêt que les juges d'appel estiment que les marchés des autorités communales en question contenaient frauduleusement des inexactitudes consistant en la division artificielle du marché en procédures de gré à gré successives alors qu'il s'agissait en réalité d'un seul marché, de manière à contourner les règles en matière d'adjudication publique et induire d'autres personnes en erreur quant à l'étendue véritable des marchés ; les juges d'appel étaient ainsi tenus de requalifier les faits et de leur donner la qualification plus sévère de faux en écriture et usage de faux ; en négligeant de procéder à cette requalification, les juges d'appel se sont, à tort, déclarés compétents pour connaître de ces faits qui constituent un crime pour lequel des circonstances atténuantes n'ont pas été retenues.

3. Lorsqu'une prévention du chef de laquelle un prévenu est poursuivi reçoit la qualification d'un délit déterminé dont l'un des éléments est en réalité constitutif d'un faux en écriture ou de l'usage d'un tel faux, cette prévention inclut aussi ce fait, dont le juge est dès lors saisi également. Le juge est tenu de donner à ces faits la qualification juridique exacte en libellant également le faux en écriture ou l'usage d'un tel faux dans les termes de la loi. Ceci ne constitue pas une disjonction prohibée de la prévention originaire.

4. Le juge ne pourra connaître des faits ainsi qualifiés et des faits connexes qu'à la condition que l'ordonnance de renvoi ait régulièrement correctionnalisé les faits de faux en écritures ou d'usage de faux, punissables d'une peine criminelle, lorsque le ministère public énonce dans sa citation directe en application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes qu'en raison de circonstances atténuantes ou de causes d'excuse, il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle, ou lorsque le juge se déclare compétent, en application de l'article 3, alinéa 3 de la loi précitée, en admettant des circonstances atténuantes ou une cause d'excuse lorsqu'il constate que le crime dont il a été saisi n'a pas été correctionnalisé.

5. Le demandeur est poursuivi pour des faits qualifiés de délit visé à l'article 314 du Code pénal.

L'arrêt considère que la division artificielle des marchés de fournitures visée par ces préventions doit elle aussi être considérée comme un moyen frauduleux.

6. Il résulte de cette constatation que cette prévention implique que l'un des moyens frauduleux utilisés pour entraver ou troubler la liberté des enchères ou des soumissions consiste dans la présentation frauduleuse de la passation du marché comme pouvant se dérouler dans le cadre d'une procédure négociée, et non comme soumise obligatoirement à une adjudication publique ou restreinte ou à un appel d'offres général ou restreint. Cette décision requiert la rédaction et l'usage d'un ou de plusieurs écrits tels que les décisions des autorités compétentes. Lorsque dans une intention frauduleuse, ils contiennent des inexactitudes à dessein d'induire en erreur d'autres personnes quant à leur portée réelle, ces écrits constituent des faux en écritures.

7. Il s'ensuit que les faits de la prévention dont étaient saisis le tribunal correctionnel et la cour d'appel, tels qu'ils ont été établis par la cour d'appel, incluent également des faits de faux en écritures et d'usage de faux, avec lesquels ils sont en concours idéal. Il s'agit en l'occurrence d'autres faits de faux que ceux pour lesquels la chambre du conseil a rendu une ordonnance de non-lieu le 8 octobre 2010.

8. L'arrêt qui omet, sur la base des constatations qu'il contient, de donner également aux faits la qualification de faux en écriture et usage de faux et se déclare compétent pour connaître de ces faits, ne justifie pas légalement la décision.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

9. Les griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi, ne nécessitent pas de réponse.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il acquitte le demandeur du chef de la prévention B.1 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur à un dixième des frais ;

Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171128.4