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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.3 Généré par l'IA

Social aid denied for five days post-landlord eviction violates dignity rights under the 1976 law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's refusal of social aid for a five-day period following the applicant's eviction. The applicant argued that existing debts regarding rent and utilities threatened his dignity, yet the lower court denied aid because he no longer resided in the property at the time of judgment. The court held that the statutory right to aid persists even after eviction, as the debts that caused the displacement still endangered his dignity during the contested period.

Regeste Legislator

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Article 1er, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale; The right to social aid arises when a person cannot live with human dignity and is not affected by the fact that the person no longer resides in such a situation at the time the judge rules.

Mots-clés

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social aid eligibility human dignity threshold eviction consequences CPAS statutory duties residence requirement calcul de l'aide sociale dénuement escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Article 1er, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
Il suit de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine.
Article 580, 8°, d), du code judiciaire
- Article 580, 8°, d), du Code judiciaire
Article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
Il suit de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine.
Article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
Article 149 de la Constitution
- Article 149 de la Constitution,

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 17 décembre 2007, R.G. n° S.07.0017.F
n° S.07.0017.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 , Pas., 2007, n° 641, p.
Cour de cassation, 9 février 2009, R.G. n° S.08.0090.F
n° S.08.0090.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8 , Pas., 2009, n° 106, p.
Cour de cassation, 10 juin 2013, R.G. n° S.12.0148.F
n° S.12.0148.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130610.4 , Pas., 2013/6-7-8, n° 351, p.
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Texte complet

N° S.17.0015.F

K. N. G.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE GRÂCE-HOLLOGNE, dont les bureaux sont établis à Grâce-Hollogne, rue Grande, 75,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour du travail de Liège.

Le 26 octobre 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxième branche :

Il suit de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine.

Ce droit n'est pas affecté par la circonstance que la personne ne se trouve plus dans une telle situation au moment où le juge statue.

L'arrêt constate que le demandeur « s'est installé à Grâce-Hollogne, [...], rue des [...], où il a pris en location un immeuble » et que le défendeur ne conteste pas que le demandeur résidait à Grâce-Hollogne du 20 mai au 3 novembre 2015. Il relève que, « durant [cette] période litigieuse, [...] il n'existe pas de difficulté relative au caractère effectif de la résidence [du demandeur] à Grâce-Hollogne ».

L'arrêt considère que « les dettes existantes vis-à-vis du bailleur ou des fournisseurs d'énergie auraient pu être retenues comme faisant obstacle à une vie conforme à la dignité humaine si [le demandeur] se trouvait encore dans les lieux pris en location [dans la mesure] où de telles dettes mettaient en péril les conditions de son habitat, mais dès lors que [le demandeur] ne se trouve plus dans les lieux, même si c'est en conséquence de la voie de fait opérée par le bailleur, le privant d'accès à son habitat, l'existence de telles dettes ne met plus en péril les conditions d'une vie conforme à la dignité humaine ».

Par ces énonciations, d'où il ressort que la cour du travail a refusé l'aide sociale pour la période du 20 mai au 3 novembre 2015 au motif que le défendeur ne remplissait plus les conditions du droit à l'aide sociale au moment où elle a statué, l'arrêt viole l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 précitée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus de la deuxième branche ni les première et troisième branches du moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déboute le demandeur de sa demande d'aide sociale financière pour la période du 20 mai 2015 au 3 novembre 2015 et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de deux cent quatre-vingt-un euros soixante-neuf centimes en débet envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Delange A. Fettweis

Requête

Requête en cassation

Pour

Monsieur K. N.G.,

demandeur en cassation,

assisté et représenté par Me Werner DERIJCKE, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 65 boîte 11, où il est élu domicile.

Contre

Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE GRACE-HOLLOGNE, dont les bureaux sont sis à 4460 Grâce-Hollogne, rue Grande 75,

défendeur en cassation.



A Messieurs les premier président et président, Mesdames et Messieurs les conseillers qui composent la Cour de cassation,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt contradictoirement prononcé entre parties par la deuxième chambre de la cour du travail de Liège- division Liège, le 18 novembre 2016 (rôle général 2015/AL/698, numéro du répertoire : 2016/1899).



Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, se résument comme suit.

Le demandeur est né le [...] et possède la nationalité belge depuis le 19 août 2014.

Il s'est installé à Grâce-Hollogne [...], le 2 octobre 2014, où il a pris en location un immeuble au loyer de 450 euros.

Le 2 octobre 2014, le demandeur sollicite l'aide du défendeur.

Le 28 octobre 2014, le défendeur refuse le droit à l'intégration sous forme d'un revenu d'intégration sociale isolé au taux isolé à partir du 2 octobre 2014.

Le 5 janvier 2015, le demandeur introduit un recours contre cette décision.

Le 20 novembre 2014, suite à une nouvelle demande d'aide du demandeur introduite le 3 novembre 2014, le défendeur prend une nouvelle décision refusant au demandeur le revenu d'intégration sociale à partir du 3 novembre 2014.

1. Le demandeur n'introduit pas de recours contre cette décision.

Par courrier de son conseil en date du 8 mai 2015, le demandeur introduit une nouvelle demande d'aide auprès du défendeur.

Le 9 juin 2015, le DÉFENDEUR prend la décision suivante :

2. Refus du droit à l'intégration sous forme d'une aide sociale équivalente au montant du revenu d'intégration sociale isolé au taux complet à partir du 20 mai 2015

3. Refus de toute intervention à titre de secours au 20 mai 2015

4. Motivation :

5. En date 20 mai 2015, [le demandeur] se présente à une permanence sociale afin de faire valoir son éventuel droit à l'aide sociale ordinaire sous la forme d'une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale.

6. II excipe d'une situation l'empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine, justifiée par les motifs suivants :

7. [Le demandeur] affirme avoir contracté de multiples dettes lors de son activité professionnelle indépendante ainsi qu'une dette au SECAL concernant les arriérés de part contributive (9546,97 EUR à ce jour). Il est actuellement saisi par le SECAL sur les loyers perçus mais la dette alimentaire ne fait qu'augmenter. Ceci s'explique notamment par le fait que [le demandeur] n'honore pas le payement des parts contributives à échoir. Il n'en paye aucune.

8. A ce titre, [le demandeur] ne pourrait se voir attribuer une aide au payement des pensions alimentaires dont il est redevable dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 68quinquies de la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS puisqu'il n'est pas bénéficiaire du RIS ou du ERIS et qu'il ne paye pas les parts contributives à échoir.

9. [Le demandeur] affirme qu'il ne perçoit plus aucun revenu mis à part 3 loyers d'un montant de 480 EUR chacun versés sur un compte commun qu'il possède avec son ex-compagne. Le bâtiment qu'il possède avec cette ex-compagne, sis [...] est en indivision et [le demandeur] prétend ne plus profiter des loyers perçus sur ce compte. II apparaît toutefois que des retraits ont été effectués au départ de ce compte commun, à plusieurs reprises (220 EUR le 09 mars 2015, 500 EUR le 12 mars 2015, 100 EUR le 27 mars 2015, 500 EUR le 07 avril 2015).

10. Lorsqu'il a été demandé [au demandeur] de fournir un document émanant de la banque CRELAN, attestant bien que le compte bancaire est bloqué, celui-ci a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir ce document. Dès lors, notre Centre doit penser que ce compte n'est pas bloqué. A ce propos, il est utile de noter que lors de l'enquête sociale, [le demandeur] a expressément affirmé qu'il ne pouvait pas délivrer un tel document et s'est offusqué avec virulence de cette demande émanant de son travailleur social. Il a par ailleurs fait montre d'agressivité envers le travailleur social qui lui expliquait la nécessité d'obtenir ce document.

11. A ceci, il convient d'ajouter que [le demandeur] a également perçu des ressources émanant de Madame Z. K. (250,00 EUR le 02 janvier 2015) et [le demandeur] a effectué des dépôts en espèces (100,00 EUR le 20 mars 2015 / 245,00 EUR le 09 avril 2015/ 40,00 EUR le 10 avril 2015). Il n'a en aucun cas justifié l'origine de ces dépôts.

12. [Le demandeur] affirme qu'il ne peut plus payer son loyer depuis plusieurs mois et n'arrive plus à subvenir à ses besoins alimentaires. Toutefois, [le demandeur] n'apporte pas de preuves témoignant que des dettes récentes ont été contractées par ses soins. Les extraits de compte [du demandeur] font état de payements effectués au profit de son fournisseur d'énergie et d'eau et de loyers. Une mise en demeure a été présentée par [le demandeur] pour justifier d'un arriéré de loyer. Toutefois, nous nous interrogeons quant à la force probante de ce document dès lors qu'il ne nous est pas possible d'identifier avec certitude l'auteur de l'acte qui n'est pas signé.

13. Les documents de procédure de recouvrement que [le demandeur] produit[.] au dossier concernent des dettes relatives aux pensions alimentaires, à son activité d'indépendant ainsi qu'à son immeuble en indivisions. Il y a peu de document qui attestent qu'un endettement aurait été engendré suite à notre premier refus d'octroi du revenu d'intégration sociale. [Le demandeur] parvient à honorer plusieurs de ses créanciers, sans qu'il nous en explique utilement comment il parvient à ainsi faire.

14. En outre les reconnaissances de dettes déposées par [le demandeur] ne correspondent ni aux montants mentionnés ci-avant, ni aux dates. Il n'est dès lors pas possible pour notre [C]entre, de déterminer l'origine de ces ressources. Ces reconnaissances de dettes datent de fin 2014 et de début 2015.

15. En vertu des éléments qui précédent, notre Centre n'est pas en mesure de déterminer l'origine des ressources [du demandeur], ni le montant précis de celles-ci. Nous ne sommes donc pas en mesure de déterminer l'état de besoin [du demandeur].

16. De plus, nous constatons que [le demandeur] n'a pas activement collaboré à l'instruction de sa demande, en refusant de produire des documents essentiels à l'analyse de sa situation (preuve du blocage du compte CRELAN, dépôts en espèce, ...) et en ne se justifiant pas précisément concernant les montants perçus et mentionnés ci-avant. Dès lors, il contrevient à l'obligation prévue à l'article 60 alinéa 2 de la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS.

17. Une enquête sociale a été réalisée en date du 20 mai 2015 conformément aux dispositions de la loi du 08 juillet 1976. Cette enquête a permis de mettre en exergue les éléments suivants [:]

18. a) Examen de la résidence effective sur le territoire de Grâce-HolIogne. La visite à domicile effectuée le 04 juin 2015 confirme que [le demandeur], réside Rue [...] en l'entité. La visite a été effectuée dans la matinée, vers 09h30, par deux travailleurs sociaux dont le titulaire du dossier. Ils ont été d'emblée accueilli[s] par une femme affirmant être sa "copine". Elle a directement téléphoné [au demandeur], présent dans l'immeuble, au premier étage. Celui-ci a mis plus ou moins 5 minutes pour se présenter et faire visiter le logement aux travailleurs sociaux présents. II était en train de visionner une vidéo sur internet.

19. Aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que [le demandeur] cohabite avec quelqu'un, hormis la présence de 3 brosses à dents dans la salle de bain et le fait que Madame Z. a réceptionné deux signification-commandement de payer en dates du 21 avril 2015 et du 21 mai 2015, au matin, au domicile [du demandeur].

20. En suite du rejet de la demande de droit à l'intégration sous la forme d'un revenu d'intégration, le droit à l'aide sociale a été examiné d'office et subsidiairement : rien dans le dossier ni l'enquête sociale ne permet de démontrer que [le demandeur] serait dans une situation l'empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine. »

Le 14 juillet 2015, le demandeur introduit un recours contre cette décision.

Le 20 novembre 2015 le défendeur prend une nouvelle décision qui octroie au demandeur le revenu d'intégration sociale au taux isolé à partir du 4 novembre 2015.

Par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal du travail de Liège - division Liège - déclare les recours du demandeur [voy. ci-dessus, nos 0 et 0] recevables et fondés.

Il condamne le défendeur à payer au demandeur un revenu d'intégration sociale de 725,11 euros du 2 octobre 2014 au 2 novembre 2014 et à partir du 20 mai 2015.

Par requête déposée au greffe de la cour du travail de Liège - section de Liège le 10 décembre 2015, le défendeur interjette appel de ce jugement.

Par l'arrêt examiné, la cour du travail :

- Déclare l'appel recevable,

- Le dit pour partie fondée,

- Confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamne le défendeur à verser au demandeur un revenu d'intégration social d'un montant de 725,11 euros du 2 octobre 2014 au 2 novembre 2014,

- Réforme pour le surplus le jugement dont appel,

- Dit pour droit que durant la période du 20 mai 2015 au 3 novembre 2015, le demandeur ne peut se voir octroyer le revenu d'intégration sociale non plus qu'une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale, déboute le demandeur de sa demande en ce sens,

- Condamne le défendeur aux dépens liquidés pour le demandeur à 240,50 euros en instance et à 240,50 euros en appel.



A l'appui de son pourvoi, le demandeur croit pouvoir vous proposer le moyen de cassation unique suivant.

Moyen unique de cassation

Dispositions légales violées

- Article 149 de la Constitution,

- Article 580, 8°, d), du Code judiciaire

- Articles 1er et 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Décision attaquée et motifs critiqués

Saisi de l'appel du défendeur contre un jugement du tribunal du travail de Liège - division de Liège du 26 novembre 2015 qui avait fait droit à la demande du demandeur tendant à l'obtention d'un revenu d'insertion sociale pour la période, d'une part, du 2 octobre 2014 au 2 novembre 2014 et, d'autre part, pour une période commençant le 20 mai 2015, et après avoir déclaré recevable mais non fondé cet appel en tant qu'il portait sur la période du 2 octobre 2014 au 2 novembre 2015 et fondé en tant qu'il portait sur la période postérieure au 20 mai 2015, la cour du travail, qui a constaté que le demandeur s'était installé le 2 octobre 2014 dans le logement dont il finirait par être expulsé au terme d'une voie de fait, examine si le demandeur avait droit à une aide sociale conformément à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et rejette l'octroi de cette aide pour les motifs suivants [arrêt, pp. 13-14] :

« 5.3.4. Le [défendeur] a examiné la question de l'octroi d'une aide sociale au profit [du demandeur] durant la seconde période litigieuse et conclut à l'absence d'un état de besoin faisant obstacle à ce que [le demandeur] puisse durant cette période litigieuse, mener une vie conforme à la dignité humaine.

L'article 1er de la loi du 08/07/1976 dispose que toute personne a droit à l'aide sociale dont le but est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le seul critère d'octroi de l'aide sociale prévu par la loi est le fait pour toute personne de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine.

L'aide sociale est octroyée à toute personne afin de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, à condition et dans la mesure où un état de besoin, qui doit être connu de façon précise, en fonction d'un "diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide" comme le prévoit l'article 60 § 1er de la loi du 08/07/1976, fait obstacle à une vie telle.

Durant la seconde période litigieuse les ressources [du demandeur] sont mal connues comme précisé ci-dessus.

Les pièces produites établissent que [le demandeur] supporte un grand nombre de dettes, pour des montants importants, étant pour la plus grande partie, sinon pour la quasi-totalité des dettes contractées bien avant la seconde période litigeuse; durant cette seconde période litigieuse, [le demandeur] s'est trouvé endetté vis-à-vis de, son bailleur ainsi que vis-à-vis de fournisseurs d'énergies ou de la compagnie d'assurance RC locative.

Il est fait état d'une voie de fait dont [le demandeur] a été victime de la part de son propriétaire, lequel étant impayé de plusieurs mois de loyer a empêché physiquement [le demandeur] d'accéder aux lieux loués, mettant ses biens personnels sur le trottoir ; suite à cela [le demandeur] a trouvé refuge dans un foyer d'accueil.

L'existence des nombreuses dettes dont [le demandeur] est chargé ne permet toutefois pas de retenir que, durant la seconde période litigieuse, [le demandeur] se trouvait dans un état de besoin faisant obstacle à ce qu'il puisse mener une vie conforme à la dignité humaine, justifiant l'octroi d'une aide sociale.

L'aide sociale ne peut avoir pour objet de couvrir les dettes d'une personne, sauf si celles-ci faisaient obstacle à ce que la personne ne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine.

Les dettes existantes vis-à-vis du bailleur ou des fournisseurs d'énergie auraient pu être retenues comme faisant obstacle à une vie conforme à la dignité humaine si [le demandeur] se trouvait encore dans les lieux pris en location où de telles dettes mettaient en péril les conditions de son habitat, mais dès lors que [le demandeur] ne se trouve plus dans les lieux, même si c'est en conséquence de la voie de fait opérée par le bailleur, le privant d'accès à son habitat, l'existence de telles dettes ne met plus en péril les conditions d'une vie conforme à la dignité humaine

Il n'est pas établi que, durant la seconde période litigieuse, du 20/05/2015 au 03/11/2015, [le demandeur] se trouvait dans les conditions d'octroi d'une aide sociale qui devrait lui être accordée actuellement. »

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement - et donc tout arrêt - doit être motivé.

Cette motivation ne peut pas être contradictoire.

En l'espèce, saisie de conclusions principales par lesquelles le demandeur faisait valoir [p. 13] que « [l]e 29 octobre 2015, le propriétaire du [demandeur] a expulsé celui-ci de son logement sans aucun titre, en raison du défaut de payement des loyers. [Le demandeur] est allé déposer plainte le jour même (pièce 5 du dossier complémentaire) », sans que cette date ne soit contredite par le défendeur ni par les juges d'appel, date établie au moyen d'une pièce elle-même non contredite ni par le défendeur, ni par les juges d'appels, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, décider d'une part que les dettes existantes vis-à-vis du bailleur ou des fournisseurs, qui auraient pu être retenues comme faisant obstacle à une vie conforme à la dignité humaine et, partant, justifier l'octroi d'une aide sociale, étaient des dettes du passé que l'aide sociale fondée sur la loi précitée du 8 juillet 1976 citée au moyen n'était pas destinée à couvrir, et d'autre part que le demandeur ne se trouvait pas dans les conditions d'octroi d'une aide sociale pendant la période litigieuse allant du 20 mai 2015 au 3 novembre 2015 c'est-à-dire expirant, à cinq jours près, au moment de l'expulsion du demandeur de son logement suite à une voie de fait de son bailleur.

En décidant que des dettes de bail et d'énergie dues pour la période litigieuse étaient des dettes du passé n'autorisant pas l'octroi de l'aide sociale en question alors que, précisément, ces dettes avaient trait à la période qui précédait immédiatement l'expulsion du défendeur de son logement, l'arrêt attaqué contient une contradiction de motifs et, partant, viole l'article 149 de la Constitution.

Deuxième branche

Une décision présentant des motifs ambigus n'est pas motivée au vœu de l'article 149 de la Constitution.

En vertu de l'article 1er de la loi de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Aux termes des l'article 580, 8°, d), du code judiciaire et de l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'action sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.

Le tribunal du travail - et en degré d'appel la cour du travail - exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision du centre. Il apprécie les faits et statue sur les droits de l'assuré social. Il a le pouvoir de se substituer au centre.

En l'espèce, l'arrêt attaqué rejette le droit à l'aide sociale en raison des motifs décisoires suivants :

« Les dettes existantes vis-à-vis du bailleur ou des fournisseurs d'énergie auraient pu être retenues comme faisant obstacle à une vie conforme à la dignité humaine si [le demandeur] se trouvait encore dans les lieux pris en location où de telles dettes mettaient en péril les conditions de son habitat, mais dès lors que [le demandeur] ne se trouve plus dans les lieux, même si c'est en conséquence de la voie de fait opérée par le bailleur, le privant d'accès à son habitat, l'existence de telles dettes ne met plus en péril les conditions d'une vie conforme à la dignité humaine

Il n'est pas établi que, durant la seconde période litigieuse, du 20/05/2015 au 03/11/2015, [le demandeur] se trouvait dans les conditions d'octroi d'une aide sociale qui devrait lui être accordée actuellement. »

A la lecture de ces motifs, et singulièrement des mots « qui devrait lui être accordée actuellement » on ne sait pas si la cour du travail estime ou non qu'elle peut accorder l'aide sociale de manière rétroactive.

Or dans l'interprétation où la cour du travail estime ne pas pouvoir accorder, au moment où elle se prononce, l'aide sociale qui aurait pu être justifiée au moment où le demandeur occupait encore son logement, c'est-à-dire, à quelques jours près, pendant toute la période pour laquelle l'aide sociale était demandée, l'arrêt attaqué viole l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dès lors qu'il suit de cet article que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine. En effet, aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être accordée rétroactivement à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci.

Premier rameau

En ne permettant pas de savoir s'il considère ou non qu'il peut octroyer rétroactivement un aide sociale pour la période litigieuse alors que, dans l'interprétation où il considérerait qu'il ne peux pas octroyer rétroactivement une aide sociale si les conditions en étaient réunies pendant la période pour laquelle cette aide était demandée, l'arrêt attaqué violerait les articles 1er et 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et l'article 580, 8°, d), du Code judiciaire, les motifs de l'arrêt attaqué sont ambigus, ce qui revient à une absence de motifs et, partant, à une violation de l'article 149 de la Constitution.

Second rameau

S'il faut lire l'arrêt attaqué comme considérant qu'il ne peut octroyer rétroactivement une aide sociale même si les conditions en étaient réunies pendant la période pour laquelle l'aide sociale est demandée, l'arrêt attaqué viole les articles 1er et 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et l'article 580, 8°, d), du Code judiciaire.

Troisième branche

En vertu de l'article 1er de la loi de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Aux termes de l'article 580, 8°, d), du code judiciaire et de l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'action sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions.

Le tribunal du travail - et en degré d'appel la cour du travail - exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision du centre. Il apprécie les faits et statue sur les droits de l'assuré social. Il a le pouvoir de se substituer au centre.

La Cour de cassation ne pourrait substituer son appréciation à celle du centre public d'action sociale ou des juges ayant statué sur un recours dirigé contre une telle décision.

Par contre, la Cour peut vérifier si, des constatations qu'il retiennent et des faits non contestés dont ils étaient saisis, les juges d'appel ont légalement pu déduire leur conclusion de ne pas accorder l'aide sociale.

En l'espèce, sans être contredit par le défendeur, et alors que le demandeur avait appuyé son affirmation d'une pièce elle-même non contredite, le demandeur avait fait valoir qu'il avait été victime d'une voie de fait le 29 octobre 2015 - soit au terme de la période litigieuse examinée par la juge d'appel - consistant en son expulsion de son logement sans aucun titre, en raison du défaut de payement des loyers (conclusions principales du demandeur devant la cour du travail, p. 13).

La cour du travail admet que « [l]es dettes existantes vis-à-vis du bailleur ou des fournisseurs d'énergie », dettes dont l'existence n'est pas contestée, « auraient pu être retenues comme faisant obstacle à une vie conforme à la dignité humaine ».

Dans ces conditions, la cour du travail ne pouvait légalement conclure que, pour une période expirant précisément cinq jours (le 3 novembre 2015) après ladite expulsion (le 29 octobre 2015), le demandeur ne se serait pas trouvé dans les conditions d'octroi d'une aide sociale.

Il en résulte qu'en considérant que, d'une part, les dettes de fournisseurs d'énergie ou de loyers auraient été en l'espèce susceptibles de constituer un obstacle à une vie conforme à la dignité humaine parce que de nature à justifier l'expulsion du demandeur de son logement, mais en refusant néanmoins l'aide sociale alors pourtant que lesdites dettes d'énergies et de loyers sont relatives à une période qui se conclut précisément par l'expulsion du demandeur de son logement, l'arrêt attaqué viole l'article 580, 8°, d), du code judiciaire et les articles 1er et 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ou, à tout le moins, n'est pas régulièrement motivé et viole, par conséquent, l'article 149 de la Constitution.

Développement.

Première branche.

La première branche n'appelle pas de développement.

Deuxième branche.

La deuxième branche fait application de votre jurisprudence (cass., 17 décembre 2007, R.G. n° S.07.0017.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 , Pas., 2007, n° 641, p. 2369, avec les conclusions de M. le procureur général J-Fr. LECLERCQ. Voy. aussi cass., 9 février 2009, R.G. n° S.08.0090.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8 , Pas., 2009, n° 106, p. 396, avec les conclusions de M. le procureur général J-Fr. LECLERCQ).

Troisième branche.

Le fait que le tribunal du travail (i) exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision du CPAS, (ii) apprécie les faits et statue sur les droits de l'assuré social et (iii) a le pouvoir de se substituer au CPAS résulte notamment de Votre arrêt du 10 juin 2013 (R.G. n° S.12.0148.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130610.4 , Pas., 2013/6-7-8, n° 351, p. 1293).

La possibilité pour la Cour d'exercer le contrôle marginal auquel l'invite la troisième branche du moyen est conforme à sa jurisprudence constante (Discours d'installation de Monsieur le procureur général D. Thijs du 27 janvier 2017, p. 24, http://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/discours_dinstallation_-_d_thijs.pdf).

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PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigné vous prie, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour du travail et statuer comme de droit quant aux dépens.

Bruxelles, le 23 février 2017

Annexe :

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1. Déclaration pro fisco conforme à l'arrêté royal du 12 mai 2015

Werner DERIJCKE

Avocat à la Cour de cassation

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.3