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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.2 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal; driver not liable for speeding when high-speed vehicle unexpectedly appeared as an irresistible obstacle.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment that held the defendant liable for a traffic collision. The lower court found the defendant's failure to yield was justified because the plaintiff's high-speed arrival constituted an unforeseeable obstacle that frustrated the defendant's legitimate expectations. The appellate court rejected this reasoning, ruling that the defendant remained liable because the plaintiff's behavior did not objectively prevent the defendant from observing the oncoming vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 70 et 71 du Code pénal; Articles 12.3.1 et 12.5 du Code de la route; Le débiteur de priorité ne peut invoquer la vitesse excessive de l'autre conducteur comme cause de justification si celle-ci n'a pas trompé ses attentes légitimes et constitue un obstacle imprévisible.

Mots-clés

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priority right violation cause of justification unforeseeable obstacle legitimate expectations traffic liability Code of Road Traffic criminal negligence dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 70 et 71 du Code pénal
- Articles 70 et 71 du Code pénal, le second dans sa version originaire, applicable avant l'entrée en vigueur de sa modification par la loi du 5 mai 2014 (M.B., 9 juillet 2014) ;
Article 12.3.1 du Code de la route
Bien que retenant la violation de l'article 12.3.1 du Code de la route, le jugement considère, en substance, que M.
Article 12.5 du Code de la route
Bien que retenant la violation de l'article 12.3.1 du Code de la route, le jugement considère, en substance, que M.
Articles 1382 et 1383 du Code civil
- Articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Article 149 de la Constitution
Ce grief n'équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l'article 149 de la Constitution.
article 70 du Code pénal
» (article 70 du Code pénal) ;
article 71 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Cass., 11 décembre 2015, C.14.0559.F
Cass., 11 décembre 2015, C.14.0559.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151211.2 ; Cass., 10 novembre 2008, Pas., 2008, no 624).
Cass., 10 novembre 2008, Pas., 2008, no 624
Cass., 11 décembre 2015, C.14.0559.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151211.2 ; Cass., 10 novembre 2008, Pas., 2008, no 624).
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Texte complet

N° C.17.0233.F

P. D.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, association sans but lucratif dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mars 2015 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 23 octobre 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le 23 octobre 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Si la priorité de passage n'est subordonnée à aucune condition et si, en conséquence, l'obligation de céder le passage est générale et indépendante du respect des prescriptions du code de la route par le conducteur prioritaire, encore cette obligation suppose-t-elle que l'arrivée du prioritaire puisse être observée.

Lorsque le prioritaire n'est pas en vue, en raison de son éloignement, le débiteur de priorité n'a d'autre possibilité que de poursuivre sa marche eu égard à une circulation normale sur la voie principale, compte tenu de la disposition des lieux.

Le comportement du prioritaire de nature à déjouer toute prévision raisonnable exonère le débiteur des obligations découlant de la règle de priorité.

Le jugement attaqué constate que, « peu après l'accident, [l'assuré de la défenderesse] a déclaré : ‘dans un premier temps je me suis arrêté pour céder le passage, avant de m'engager dans le rond-point. À ce moment je me trouvais avenue de Broqueville. Avant de m'engager il n'y avait pas de voiture, donc je me suis avancé dans le rond-point lentement et c'est à ce moment-là que le véhicule Mitsubishi [du demandeur] est arrivé à toute allure du côté gauche. Il venait assez vite pour cela je ne l'ai pas vu venir ».

Après avoir relevé que la défenderesse « invoque que son assuré [...], bénéficierait cependant d'une cause de justification, dans la mesure où [le demandeur] l'aurait surpris par son arrivée à très vive allure, alors qu'il pensait que la voie était libre et qu'il disposait du temps nécessaire pour rejoindre le rond-point », le jugement attaqué considère que l'assuré de la défenderesse « a déclaré aux policiers immédiatement après l'accident et de manière constante [...] que [le demandeur] roulait à vivre allure et a insisté à plusieurs reprises sur cet élément ; [que] le choc a été particulièrement violent, comme en attestent la trajectoire suivie par la Mitsubishi [du demandeur] et les dégâts à ce véhicule, qui a fini sa course contre le panneau publicitaire du métro ; [qu']or, il n'est pas contesté que [l'assuré de la défenderesse] s'était arrêté avant de redémarrer - [le demandeur] le reconnaissant lui-même dans son audition - et que l'accident s'est produit juste après ce redémarrage ; [que l'assuré de la défenderesse] ne pouvait pas dès lors lui-même rouler vite ; [que], selon [l'assuré de la défenderesse] (qui n'est pas contredit à ce sujet), sa Fiat Punto a été très peu endommagée ; [que] l'accident s'est produit à 6h45 du matin et les verbalisateurs n'ont pas fait état d'un trafic dense ni de circonstances particulières rendant invraisemblable le fait que [le demandeur] ait circulé à vive allure » et que, « compte tenu de ce qui précède, [le demandeur] ne démontre pas que la cause de justification invoquée par [l'assuré de la défenderesse], consistant dans le fait qu'il aurait été surpris par la grande vitesse à laquelle [le demandeur] circulait, n'est pas plausible ».

Il suit de ces énonciations que le jugement considère que l'assuré de la défenderesse a repris sa marche après s'être arrêté et avoir inspecté la route et alors que le véhicule du demandeur n'était pas en vue et que l'arrivée à vive allure du véhicule du demandeur a déjoué les prévisions raisonnables de cet assuré.

Par ces énonciations, le jugement attaqué justifie légalement sa décision de déclarer non fondée la demande du demandeur d'indemnisation des conséquences de l'accident litigieux.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

L'examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation des dispositions légales dont le jugement attaqué fait application. Ce grief n'équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l'article 149 de la Constitution.

Pour le surplus, par les motifs vainement critiqués par la seconde branche du moyen, le jugement attaqué considère que l'arrivée à vive allure du véhicule du demandeur a déjoué les prévisions raisonnables de l'assuré de la défenderesse de sorte que l'obligation de céder le passage qui lui incombait doit être considérée comme ne pouvant être remplie.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-trois euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Delange A. Fettweis

Requête

1er feuillet

00160319

REQUÊTE EN CASSATION

POUR : Monsieur P. D,

demandeur en cassation,

assisté et représenté par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149 (Bte 20), où il est fait élection de domicile.

CONTRE : L'ASBL Bureau Belge des Assureurs Automobiles, dont le siège social est établi à 1210-Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33 (bte 2), immatriculée à la BCE sous le no 0409.280.711,

défenderesse en cassation.

* *

*

À Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur en cassation a l'honneur de déférer à votre censure le jugement rendu contradictoirement entre parties par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 26 mars 2015 (75e chambre, affaires civiles, R.G. : 2012/9374/A). 2ème feuillet

1. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure sont résumés aux pages 3 à 6 dudit jugement.

Pour les besoins de la présente procédure, il suffira de rappeler ce qui suit.

2. Le demandeur fut victime d'un accident de la circulation qui se produisit le 25 octobre 2010 à Bruxelles, sur le boulevard Brand Whitlock à la sortie du rond-point Montgomery.

En bref, l'arrière de son véhicule, de marque Mitsubishi, fut heurté par une autre voiture, de marque Fiat, qui s'engageait dans le rond-point. Selon le conducteur de cette dernière, Monsieur M., pour lequel est intervenue la défenderesse : « [...] Avant de m'engager il n'y avait pas de voiture, donc je me suis avancé dans le R-point lentement et c'est à ce moment-là que le véhicule Mitsubishi est arrivé à toute allure du côté gauche. Il venait assez vite pour cela je ne l'ai pas vu venir. [...] » (voy. jugement, p. 5).

3. Le demandeur et la défenderesse déposèrent, à l'audience publique du 20 octobre 2011 du tribunal de police de Bruxelles, un procès-verbal de comparution volontaire.

Le demandeur sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.384,00 EUR, à majorer des intérêts et des dépens. La défenderesse contestait cette demande.

Le premier juge considéra que les éléments objectifs du dossier ne permettaient pas de départager la thèse de l'une des deux parties par rapport à l'autre et débouta dès lors le demandeur de sa demande.

4. Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles confirma la première décision.

Bien que retenant la violation de l'article 12.3.1 du Code de la route, le jugement considère, en substance, que M. M. n'a pas manqué à l'article 76.2 du même Code (jugement, p. 8). Il retient par ailleurs que le demandeur « ne démontre pas que la cause de justification invoquée par M. M., consistant 3ème feuillet

dans le fait qu'il aurait été surpris par la grande vitesse à laquelle [il] circulait, n'est pas plausible » (p. 9 du jugement).

*

* *

À l'appui du pourvoi qu'il forme contre ce jugement, le demandeur a l'honneur d'invoquer le moyen de cassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales violées

- Articles 12.3.1, 12.5, 67.3 et 76.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (ci-après : « Code de la route ») ;

- Articles 70 et 71 du Code pénal, le second dans sa version originaire, applicable avant l'entrée en vigueur de sa modification par la loi du 5 mai 2014 (M.B., 9 juillet 2014) ;

- Articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- Article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

1. Le jugement attaqué déclare l'appel du demandeur recevable mais non fondé, l'en déboute et confirme par conséquent le jugement entrepris (dispositif p. 10).

Il se fonde pour ce faire sur les motifs repris sub « IV - DISCUSSION » (pp. 6-9 du jugement attaqué) tenus ici pour intégralement reproduits.

2. Après avoir rappelé les principes relatifs à la charge de la preuve (voy. « a. Principes relatifs à la preuve », p. 7 du jugement attaqué), le jugement

4ème feuillet

détermine les responsabilités (voy. « b. Application de ces principes à l'espèce : détermination des responsabilités », pp. 7-9 dudit jugement).

En particulier, « [q]uant aux fautes reprochées à M. M. », il estime que :

« En l'espèce, M. M., qui venait de l'avenue de Broqueville et voulait s'engager sur le rond-point Montgomery, devait pour ce faire traverser une petite portion du boulevard Brand Whitlock, qui est à cet endroit emprunté par les véhicules quittant le rond-point.

L'avenue de Broqueville est munie à cette auteur d'un signal B1 « triangle sur pointe », et d'une ligne transversale constituée de triangles blancs au sol, de telle sorte que M. M. devait céder le passager [sic] aux usagers circulant sur le boulevard Brand Whitlock, en provenance du rond-point.

Il n'est pas réellement contesté que le heurt se soit produit au-delà des triangles au sol, au moment où M. M. avait redémarré en vue de s'engager dans le rond-point Montgomery.

M. M. a dès lors manqué à son obligation de céder le passage [au demandeur], qui circulait sur la chaussée qu'il abordait.

Sa faute, à savoir un manquement à l'article 12.3.1 du Code de la route est dès lors établie, sous réserve de l'examen de la cause de justification qu'il invoque.

Par contre, il n'est pas établi qu'il aurait manqué à l'article 76.2. du Code de la route. Ses déclarations constantes et les éléments du dossier attestent qu'il s'était bien arrêté au niveau de la ligne transversale constituée de triangles blancs, en présence du signal B1, avant de redémarrer » (p. 8 du jugement attaqué).

3. Le jugement analyse ensuite l'existence d'une cause de justification dans le chef de M. M. (sub. « Quant à la cause de justification dans le chef de M. M. », p. 8) et décide que « [le demandeur] ne démontre pas que la cause de justification invoquée par M. M., consistant dans le fait qu'il aurait été surpris par la grande vitesse à laquelle [le demandeur] circulait, n'est pas plausible » et qu'« [à] défaut de rapporter cette preuve à suffisance de droit, [le demandeur] sera débouté de sa demande » (p. 9 du jugement attaqué). Il décide en conséquence que « [l]e jugement entrepris sera confirmé sur ce point » (p. 9 dudit jugement).

5ème feuillet

Il se fonde pour ce faire en particulier sur les motifs suivants :

« - M. M. a déclaré aux policiers immédiatement après l'accident et de manière constante (cfr la relation des faits par les verbalisateurs et l'audition de M. M., voir point 5 ci-dessus) que [le demandeur] roulait à vivre allure et a insisté à plusieurs reprises sur cet élément ;

- le choc a été particulièrement violent, comme en attestent la trajectoire suivie par la Mitsubishi [du demandeur] et les dégâts à ce véhicule, qui a fini sa course contre le panneau publicitaire du métro ; or, il n'est pas contesté que M. M. s'était arrêté avant de redémarrer - [le demandeur] le reconnaissant lui-même dans son audition - et que l'accident s'est produit juste après ce redémarrage ; M. M. ne pouvait pas dès lors lui-même rouler vite ;

- selon M. M. (qui n'est pas contredit à ce sujet), sa Fiat Punto a été très peu endommagée ;

- l'accident s'est produit à 6h45 du matin et les verbalisateurs n'ont pas fait état d'un trafic dense ni de circonstances particulières rendant invraisemblable le fait que [le demandeur] ait circulé à vive allure » (pp. 8-9 du jugement attaqué).

Griefs

Première branche

1. D'une part, l'article 76.2 du Code de la route dispose qu'« [u]ne ligne transversale constituée par des triangles blancs, indique l'endroit où les conducteurs doivent, s'il y a lieu, s'arrêter pour céder le passage en vertu d'un signal B1 ».

D'autre part, l'article 12.3.1, du même Code énonce que :

« [t]out conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit. Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde :

a) lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B1 (triangle sur pointe) [...] ».

6ème feuillet

Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que lorsqu'un signal B1 et une ligne transversale constituée par des triangles blancs sont situés sur la voirie, celles-ci imposent de marquer l'arrêt pour céder le passage.

2. Le jugement attaqué, sous le point relatif « aux fautes reprochées à M. M. » (pp. 7-8 du jugement), décide cependant, « d'une part, qu'« [i]l n'est pas réellement contesté que le heurt se soit produit au-delà des triangles au sol, au moment où M. M. avait redémarré en vue de s'engager dans le rond-point Montgomery » et que « M. M. a dès lors manqué à son obligation de céder le passage à M. D., qui circulait sur la chaussée qu'il abordait » et que « [s]a faute, à savoir un manquement à l'article 12.3.1. du Code de la route est dès lors établie [...] » (p. 8 du jugement) et estimer, d'autre part, que « [p]ar contre, il n'est pas établi que [M. M.] aurait manqué à l'article 76.2 du Code de la route », au motif que « [s]es déclarations constantes et les éléments du dossier attestent qu'il s'était bien arrêté au niveau de la ligne transversale constituée de triangles blancs, en présence du signal B1, avant de redémarrer » (voy. ladite p. 8).

3. Ce faisant le jugement attaqué constate tout à la fois que M. M. a cédé le passage au demandeur et ne l'a pas cédé. Il est ainsi entaché d'une contradiction dans ses motifs et n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

4. À tout le moins, dès lors que le jugement attaqué admet que M. M. avait redémarré pour franchir la limite du rond-point constituée par les signes visés à l'article 76.2 du Code de la route et avait en s'engageant sur le rond-point manqué à l'article 12.3.1. du même Code sous réserve de l'examen d'une cause de justification, le jugement attaqué n'a pu légalement considérer que M. M. n'a pas manqué à l'article 76.2 au seul motif qu'il avait marqué un temps d'arrêt à la ligne pourvue des signes visés par cette disposition, celle-ci n'imposant pas un simple arrêt mais un arrêt pour céder le passage (violation de l'article 76.2 du Code de la route et, pour autant que de besoin, de l'article 67.3 du même Code). L'arrêt n'a dès lors pas pu exclure de ce chef la commission par M. M. d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil (violation desdits articles 1382 et 1383 du Code civil).

Le jugement attaqué n'est donc pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution et des articles 70 et 71 du Code pénal). 7ème feuillet

Seconde branche

1. Aux termes de l'article 12.3.1 du Code de la route :

« Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit.

Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde:

a) lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B5 (stop);

b) lorsqu'il débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique pourvue d'une chaussée. »

L'article 12.5 du même Code énonce :

« Le conducteur qui doit céder le passage ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent. »

2. Les articles 70 et 71 du Code pénal disposent quant à eux :

- « Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans le livre II, titre Ibis, il n'y a pas d'infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité. » (article 70 du Code pénal) ;

- « Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était en état de démence au du fait, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister » (article 71 du Code pénal dans sa rédaction originaire antérieure à l'entrée en vigueur de sa modification par la loi du 5 mai 2014).

8ème feuillet

3. Il suit tant des articles 12.3.1 et 12.5 du Code de la route que des articles 70 et 71 du Code pénal que le juge ne peut décharger le conducteur débiteur de l'obligation imposée par ces dispositions de céder le passage en raison de la survenance d'un véhicule circulant à grande vitesse dans un rond-point qu'à la condition que ce véhicule ait constitué un obstacle imprévisible ayant trompé les attentes légitimes de ce conducteur et, donc, un obstacle insurmontable et irrésistible.

4. Après avoir relevé que M. M. avait manqué à l'article 12.3.1. du Code de la route, sous réserve de la cause de justification qu'il invoque (no 9, p. 8) à savoir qu'il aurait été surpris par le demandeur arrivé « à très vive allure alors qu'il pensait que la voie était libre et qu'il disposait du temps nécessaire pour rejoindre le rond-point » (no 10, p. 8) et qu'il appartenait au demandeur de démontrer que cette cause de justification n'était pas plausible (nos 10, p. 8), le jugement attaqué considère que le demandeur ne rapporte pas cette preuve (p. 9) aux motifs que :

« - M. M. a déclaré aux policiers immédiatement après l'accident et de manière constante (cfr la relation des faits par les verbalisateurs et l'audition de M. M., voir point 5 ci-dessus) que [le demandeur] roulait à vivre allure et a insisté à plusieurs reprises sur cet élément ;

- le choc a été particulièrement violent, comme en attestent la trajectoire suivie par la Mitsubishi de [le demandeur] et les dégâts à ce véhicule, qui a fini sa course contre le panneau publicitaire du métro ; or, il n'est pas contesté que M. M. s'était arrêté avant de redémarrer - [le demandeur] le reconnaissant lui-même dans son audition - et que l'accident s'est produit juste après ce redémarrage ; M. M. ne pouvait pas dès lors lui-même rouler vite ;

- selon M. M. (qui n'est pas contredit à ce sujet), sa Fiat Punto a été très peu endommagée ;

- l'accident s'est produit à 6h45 du matin et les verbalisateurs n'ont pas fait état d'un trafic dense ni de circonstances particulières rendant invraisemblable le fait que [le demandeur] ait circulé à vive allure » (pp. 8-9 du jugement attaqué).

5. Il ne résulte cependant d'aucun de ces motifs ni d'aucun autre motif du jugement attaqué que la vitesse à laquelle le demandeur circulait sur le rond-

9ème feuillet

point avait constitué pour M. M. un obstacle imprévisible qui avait trompé ses attentes légitimes et avait donc constitué un obstacle irrésistible de nature à constituer une cause de justification au sens des articles 70 et 71 du Code pénal et à libérer M. M. de l'obligation qu'il avait en vertu de céder le passage au demandeur en vertu de l'article 12.3.1. du Code de la route.

Il s'ensuit qu'en retenant au profit de M. M. une cause de justification élisive de l'infraction visée à l'article 12.3.1. du Code de la route dont il constate qu'elle a été matériellement commise, le jugement attaqué méconnaît la notion légale de cause de justification (violation des articles 70 et 71 du Code pénal), refuse illégalement de retenir l'existence dans le chef de M. M. d'une infraction à l'article 12.3.1. du Code de la route (violation des articles 12.3.1. et, pour autant que de besoin, 12.5 du Code de la route) et, partant, d'une faute au sens des articles 1381 et 1382 du Code civil susceptible d'entraîner sa responsabilité (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) et partant ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution et 76.2 du Code de la route).

6. À tout le moins, en s'abstenant d'indiquer dans ses motifs en quoi la vitesse du demandeur certes constatée élevée aurait constitué pour M. M. un obstacle imprévisible trompant ses attentes légitimes, le jugement attaqué ne permet pas à Votre Cour d'exercer son contrôle de légalité au regard des articles 12.3.1. et 12.5 du Code de la route et 70 et 71 du Code pénal ainsi que des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

Développements

Sur la seconde branche

En matière de roulage, il est fréquent que la partie poursuivie invoque la vitesse élevée du véhicule de la partie poursuivante comme cause de justification. En règle, ce n'est que lorsque le fait extérieur constitue un obstacle imprévisible qu'il pourra fonder une cause de justification en faveur du défendeur.

Selon Votre Cour, le juge ne peut décharger le conducteur débiteur de priorité de toute responsabilité qu'en constatant que le comportement du conducteur 10ème feuillet

prioritaire a trompé les attentes légitimes du débiteur de priorité (cons. not. Cass., 11 décembre 2015, C.14.0559.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151211.2 ; Cass., 10 novembre 2008, Pas., 2008, no 624).

*

* *

PAR CES CONSIDÉRATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour le demandeur en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, casser le jugement attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge du jugement cassé, renvoyer la cause devant un autre tribunal de première instance et statuer sur les dépens comme de droit.

Bruxelles, le 29 mars 2017

Pour le demandeur en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Pièces jointes

1. Déclaration pro fisco prescrite par l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

2. Il sera joint à la présente requête lors de son dépôt au greffe de la Cour de cassation l'original de l'exploit constatant sa signification aux défendeurs en cassation.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.2