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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171123.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171123.7 Généré par l'IA

Court of Cassation reverses judgment for expanding subrogation rights beyond intervention amounts under Flemish disability fund decree.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171123.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the first-instance judgment which had incorrectly expanded the Agency's subrogation rights to include all payments made to the disabled person. The court held that the specific decree limits subrogation strictly to the amount of the intervention granted by the Fund. Consequently, the lower court's finding that the Agency could claim all sums paid was deemed a violation of the statutory text.

Regeste Legislator

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Article 6, § 4 of the Decree of 27 June 1990; The subrogation rights of a disability fund agency are strictly limited to the amount of intervention granted and do not extend to other payments made to the beneficiary.

Mots-clés

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subrogation rights disability fund intervention amount Flemish decree third party claims décision préjudicielle attaquable recours contre décision de renvoi procédure de révision

Dispositions légales citées

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Article 6, § 4 of the Decree of 27 June 1990 establishing the Flemish Fund for the Social Integration of Disabled Persons
En considérant que le droit de subrogation de la défenderesse couvre tous les montants qu'elle a payés au profit de la personne handicapée, y compris les paiements à un tiers qui sont liés à cette personne, le jugement attaqué viole l'article 6, § 4, du décret du 27 juin 1990 précité.
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Texte complet

N° C.16.0545.N

FIDEA, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

AGENCE FLAMANDE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de première instance d'Anvers, section de Malines, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 6, § 4, du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, tel qu'inséré par le décret du 8 mai 2002 et tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par le décret du 7 mai 2004, le Fonds est subrogé, jusqu'à concurrence du montant de l'intervention qu'il a accordée à une personne handicapée, dans les droits et actions contre les tiers qui sont redevables de l'indemnité visée au paragraphe 3.

2. Il suit de cette disposition que la défenderesse, à laquelle les droits du Fonds ont été transférés, n'est subrogée dans les droits de la personne handicapée à l'égard des tiers qui, en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du droit commun, sont redevables d'une indemnité du chef du dommage concerné que pour le montant de l'intervention allouée à ladite personne handicapée. Suivant cette disposition, la subrogation de la défenderesse ne s'étend pas aux allocations qu'elle a versées à des tiers au profit de la personne handicapée.

3. En considérant que le droit de subrogation de la défenderesse couvre tous les montants qu'elle a payés au profit de la personne handicapée, y compris les paiements à un tiers qui sont liés à cette personne, le jugement attaqué viole l'article 6, § 4, du décret du 27 juin 1990 précité.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Limbourg, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171123.7