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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses criminal appeal regarding organized crime conviction and sentencing disparities. The appeal is rejected for lack of legal basis and factual error.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the criminal appeal filed by KH. A. against a second-instance judgment convicting him of leading an organized crime group. The appellant argued that the lower court failed to address specific defenses and applied inconsistent sentencing rules regarding probation periods. The court ruled that the appellate judges adequately responded to the submitted conclusions and correctly applied the law, finding no legal error or factual contradiction in their reasoning.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution and 324bis of the Penal Code: The appellate court must adequately respond to the conclusions filed by the parties; a lack of specific defense on a particular charge does not justify a violation of the right to defense, and sentencing disparities based on individual circumstances do not constitute a contradiction.

Mots-clés

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organized crime conviction right to defense appellate review standards sentencing disparity criminal appeal dismissal droit d'obtenir une décision décision préjudicielle attaquable recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l'arrêt de se contredire en attribuant des conséquences inconciliables selon l'écoulement du temps, en fonction des prévenus.
Article 324bis of the Penal Code
article 324bis du Code pénal
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Texte complet

N° P.17.0744.F

KH. A.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 324bis du Code pénal.

Le demandeur reproche à l'arrêt de dire la prévention d'avoir été le dirigeant d'une organisation criminelle établie, sans constater la réunion des éléments constitutifs de celle-ci.

Lorsqu'une partie dépose des conclusions, le juge doit y répondre de manière adéquate. Mais, pour motiver régulièrement sa décision, il n'est pas tenu, en outre, de répondre à des éléments qui n'en ont pas fait l'objet.

Il ne résulte pas des conclusions d'appel déposées par le demandeur qu'en ce qui concerne cette prévention, il ait fait valoir, en dehors de la contestation de la période infractionnelle retenue par le premier juge, une défense spécifique.

Sur le fond, il s'est en effet borné à y indiquer qu'il contestait la prévention que le premier juge avait requalifiée en association de malfaiteurs et qu'il s'en expliquerait à l'audience.

Les juges d'appel ont considéré :

- qu'il résulte à suffisance des déclarations du demandeur, de celles d'un coprévenu, de leur concordance, des circonstances de l'arrestation du nommé A. en Pologne le 17 mai 2007, des déclarations des nommés G. et S. et de deux conversations téléphoniques du 2 octobre 2007, que le demandeur s'est adonné à un trafic international de véhicules volés depuis fin 2005 jusqu'à son arrestation, le 19 novembre 2007 ;

- que dans le cadre de son trafic, le demandeur faisait falsifier les numéros de châssis de véhicules volés qu'il recelait ;

- qu'il utilisait d'autres personnes auxquelles il donnait des tâches spécifiques, ainsi que cela résulte de l'une de ses déclarations, de celles d'un coprévenu et d'une conversation téléphonique ;

- qu'il dirigeait donc une organisation criminelle, étant l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et des délits punissables d'une peine d'emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, en recourant notamment à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, puisqu'il utilisait les services d'un transporteur international.

Par ces considérations qui répondent aux conclusions du demandeur, les juges d'appel n'ont pas déduit des faits susdits qu'ils ont constatés, des conséquences dépourvues de lien avec ces faits ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

Les juges d'appel ayant ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que, dès lors que le début de la période infractionnelle retenue précède l'entrée en vigueur, le 12 septembre 2005, de la loi du 10 août 2005 qui a modifié l'article 324bis du Code pénal en assouplissant ses conditions d'incrimination, les juges d'appel devaient appliquer le texte légal ancien, plus favorable au demandeur.

La loi du 10 août 2005 a modifié la définition de l'organisation criminelle telle qu'elle était issue de la loi du 10 janvier 1999, en supprimant la condition qu'une telle organisation implique l'utilisation de l'intimidation, de la menace, de la violence, de manœuvres frauduleuses ou de la corruption, ou le recours à des structures commerciales ou autres, pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

Les juges d'appel ne devaient constater l'existence de la condition précitée que pour la période infractionnelle précédant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Dans la mesure où il soutient que la cour d'appel devait la constater pour l'ensemble de la période infractionnelle retenue, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'arrêt énonce en ses feuillets 25 et 26, que cette condition de l'utilisation de l'intimidation, de la menace, de la violence, de manœuvres frauduleuses ou de la corruption, ou du recours à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, condition sur laquelle le demandeur a eu l'occasion de s'exprimer, est établie dans son chef.

L'arrêt considère à cet égard que le demandeur recourait, dans le cadre du trafic de véhicules volés qui lui est imputé, aux services d'un transporteur international.

En tant qu'il critique cette appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est, à cet égard, irrecevable.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche à l'arrêt de se contredire en attribuant des conséquences inconciliables selon l'écoulement du temps, en fonction des prévenus.

Il lui fait en substance grief de considérer, pour un coprévenu, que l'écoulement du temps ôte tout sens à l'imposition du délai d'épreuve qui accompagne la suspension du prononcé de la condamnation tout en imposant au demandeur un sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui lui est infligée sur une durée maximale de cinq ans.

Les juges d'appel ont pu, sans verser dans la contradiction, eu égard à la nature différente des deux mesures précitées, au rôle et à la personnalité spécifiques de chaque prévenu, considérer que l'écoulement du temps peut rendre une suspension du prononcé de la condamnation inutile, pour l'un, et qu'un sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement est nécessaire pour répondre aux fins de la répression, pour l'autre.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent septante-six euros soixante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.3