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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.2 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal on self-defense and witness hearing grounds due to lack of new evidence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance decision denying a request to hear a security guard witness. The appellant argued that the lower court violated the principle of reliance on prior records and failed to justify the refusal to hear the witness, while the prosecution contended the existing file sufficed. The court upheld the lower court's reasoning, noting the witness was unavailable and the appellant's own testimony already established his presence, rendering the new hearing unnecessary for truth-finding.

Regeste Legislator

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Articles 6 and 10 of the Constitution of the Kingdom of Belgium; The right to examine witnesses is not absolute and may be refused by the judge if the measure appears useless for the manifestation of the truth and respects the fairness of the trial.

Mots-clés

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self-defense justification witness examination refusal principle of reliance manifestation of truth fairness of trial procedural fairness evidence sufficiency règlement de différends

Dispositions légales citées

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Articles 6 and 10 of the Constitution of the Kingdom of Belgium
Le moyen est pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Texte complet

N° P.17.0630.F

A. Y.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Michel Forges et Benjamin Daro, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen reproche à l'arrêt de violer la foi due aux témoignages produits par le demandeur à l'appui de sa défense invoquant la légitime défense pour justifier les coups ou blessures volontairement portés à la victime.

Après avoir considéré que l'attaque alléguée par le demandeur ne résulte pas des éléments du dossier, l'arrêt énonce que « même à considérer une telle attaque ou une telle crainte comme vraisemblable, le [demandeur] avait manifestement d'autres moyens pour se protéger que de porter un coup de poing : esquiver, quitter les lieux, appeler la police... Sa réponse n'a donc manifestement pas été proportionnelle à l'attaque ou à la crainte évoquée. En conséquence, les conditions légales de la légitime défense ne sont nullement réunies en l'espèce. »

Ces motifs, que le demandeur ne critique pas, suffisent à justifier la décision des juges d'appel d'écarter l'exception soulevée.

Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen soutient qu'en considérant que le demandeur avait conclu avant l'audience du 22 décembre 2016 et qu'il « n'a sollicité aucun délai pour conclure lors de celle-ci, ni fait état d'un fait nouveau ou pertinent justifiant de nouvelles conclusions », l'arrêt viole la foi due au procès-verbal de l'audience du 22 décembre 2016.

Le procès-verbal précité mentionne :

« Le conseil du [demandeur] demande à la cour qu'un témoin soit entendu ou à tout le moins que le ministère public fasse procéder à l'audition de ce témoin ;

Le ministère public précise qu'à ce stade-ci de la procédure, il n'estime pas devoir faire procéder à cette audition, dans la mesure où une attestation de ce témoin figure déjà au dossier ;

Le conseil du [demandeur] souhaite obtenir un écrit de conclusions du ministère public avant son réquisitoire à l'audience ;

Le ministère public déclare ne pas souhaiter conclure dans le cadre de cette affaire au stade actuel. »

Il ne résulte pas de ces énonciations que des faits nouveaux aient été actés lors de l'audience du 22 décembre 2016.

Par la considération critiquée, les juges d'appel n'ont dès lors pas donné, des énonciations dudit procès-verbal, une interprétation inconciliable avec leurs termes.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le demandeur soutient qu'en considérant que, de la « seule circonstance » que le ministère public est placé sur la même estrade que les membres de la cour d'appel, il ne peut se déduire une connivence entre lui et les magistrats du siège, l'arrêt viole la foi due à ses conclusions invoquant également d'autres circonstances pour justifier l'irrecevabilité des poursuites.

Sous le point « 2.2 La place occupée par le ministère public à l'audience », ces conclusions invoquaient, d'une part, que le président de la chambre de la cour d'appel s'était opposé à ce que le greffier acte que le ministère public refusait de prendre des conclusions et, d'autre part, que la place occupée par le ministère public aux côtés de la cour donnait « le sentiment très désagréable qu'il existe une connivence entre le ministère public et la cour ».

Les juges d'appel ont énoncé, d'une part, que, de la seule circonstance de la place du ministère public à l'audience, il ne pouvait se déduire une connivence entre lui et les membres de la cour, et d'autre part, que, lors de l'audience du 22 décembre 2016, il a bien été acté que le ministère public ne désirait pas conclure ni, à ce stade, faire entendre le témoin dont la défense demandait l'audition. L'arrêt précise ensuite qu'aucun argument ne peut dès lors être tiré du déroulement de cette audience.

Par la considération critiquée, lue en combinaison avec l'autre motif précité, les juges d'appel n'ont pas donné, du passage des conclusions du demandeur, une interprétation inconciliable avec ses termes.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 152 du Code d'instruction criminelle.

Aucune de ces dispositions n'impose au ministère public de prendre des conclusions écrites avant l'audience. La circonstance que le prévenu a déposé des conclusions est sans incidence à cet égard.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient qu'en écartant les conclusions additionnelles et de synthèse du demandeur déposées à l'audience du 22 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 152 du Code d'instruction criminelle et l'équité du procès.

Il apparaît de l'arrêt que les juges d'appel ont examiné la défense du demandeur tant du point de vue de la recevabilité des poursuites que de la contestation des faits qui lui étaient reprochés. Aucun de ces motifs ne repose sur des éléments qu'il n'a pas pu contredire, puisque chacun d'eux n'est que la réfutation des exceptions invoquées dans lesdites conclusions d'appel.

Dès lors que la cour d'appel a répondu aux moyens présentés par le demandeur dans cette instance et qu'elle a ainsi fait ce qu'elle aurait dû faire si elle n'avait pas écarté les nouvelles conclusions jugées tardives, il n'apparaît pas que le droit à un procès équitable ait été violé par cet écartement.

Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait grief à l'arrêt de considérer que, de la seule circonstance que le ministère public est placé sur la même estrade que les membres de la cour d'appel, il ne peut se déduire une connivence entre les deux catégories de magistrats, alors que cette position a eu un impact sur la conviction du demandeur quant au traitement inéquitable qui lui a été réservé.

Le ministère public accomplit, dans l'intérêt de la société, des missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et il exerce l'action publique, intervenant au procès pour proposer au juge une solution de justice tandis que le prévenu défend son intérêt personnel.

La position surélevée du représentant du ministère public à l'audience par rapport aux autres parties ne suffit pas à mettre en cause l'égalité des armes, dans la mesure où cette situation ne constitue pas un obstacle concret pour la défense des intérêts du prévenu.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Par ailleurs, le demandeur soutient que le manque d'impartialité des juges d'appel se déduit également du fait qu'ils ont écarté ses conclusions additionnelles et de synthèse « pour violation des droits de la défense du ministère public ».

Cette affirmation ne trouve toutefois pas d'appui dans les pièces de la procédure.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt de méconnaître le droit à un procès équitable en rejetant sa demande d'audition d'un témoin à décharge dont il avait déposé une déclaration manuscrite à l'audience de la cour d'appel.

L'article 6.3.d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne poursuivie du chef d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

Ce droit n'est pas absolu, le juge pouvant accepter ou refuser une telle demande selon qu'elle apparaisse ou non utile à la manifestation de la vérité et dans le respect de l'équité du procès.

Lorsqu'une audition de témoin est demandée, le juge, s'il n'y fait pas droit, doit y répondre et préciser la raison de l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée pour forger sa conviction.

Aux pages 5 à 8 de l'arrêt, les juges d'appel ont détaillé les faits de la cause en s'appuyant sur les déclarations de la victime et des personnes qui l'accompagnaient ainsi que sur la déposition circonstanciée du demandeur à la police après qu'elle l'a retrouvé dans un local fermé de l'établissement où il s'était caché. Ils ont également relevé que, par jugement avant dire droit, le tribunal correctionnel avait ordonné la réouverture des débats en vue de permettre au ministère public de faire entendre deux personnes ayant rédigé des attestations déposées par le demandeur, mais que ces personnes n'avaient pu être entendues, l'une n'ayant plus d'attaches à l'adresse donnée par elle et l'autre n'ayant pas répondu aux convocations.

L'arrêt énonce ensuite que le demandeur sollicite, pour la première fois en degré d'appel, l'audition de K.K., agent de sécurité au moment des faits. A cet égard, il considère que « les faits s'étant déroulés il y a près de trois ans, cette audition ne sera manifestement pas de nature à éclairer la cour, d'autant plus qu'il résulte à suffisance des éléments qui précèdent qu'au contraire de ce que soutient le [demandeur], il était manifestement l'un des agents de sécurité de l'établissement au moment des faits, ce qui imposerait de considérer avec réserve le témoignage de son collègue de travail ».

En l'absence de conclusions précisant en quoi le témoignage sollicité serait contributif à la manifestation de la vérité, les juges d'appel ont, par ces considérations, légalement justifié leur décision de refuser de faire droit à la demande d'audition formulée par le demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.2