Belgian court dismisses appeal on search legality, allowing cassation only regarding public prosecution action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the Antwerp Court of Appeal's judgment, specifically regarding the public prosecution action against the second appellant. The appellant argued that an illegal search violated fair trial rights due to police negligence, while the court found the lower court's reasoning based on good faith sufficient. The court rejected the claim that police officers are presumed to know the law, upholding the lower court's discretion on factual circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 CEDH; 14 PIDCP; 152 Code d'instruction criminelle: The court exercises sovereign discretion to assess whether police irregularities constitute intentional or inexcusable negligence, rejecting the presumption that officers must know the law to establish arbitrariness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0777.N
I. H. S.
Me Lucas Decreus, avocat au barreau de Gand,
II. E. T.,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,
prévenus,
demandeur en cassations.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les deux pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus le 26 janvier 2017 (ci-après : l'arrêt I) et le 15 juin 2017 (ci-après : arrêt II) par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen du demandeur II :
Quant à la seconde branche
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 152 du Code [d'instruction criminelle], ainsi que de la méconnaissance des principes généraux relatifs au droit à un procès équitable et aux droits de la défense : l'arrêt II écarte, à tort, des débats les conclusions déposées par le demandeur à l'audience du 19 mai 2017 sur le fondement de l'article 152, §§ 1 et 2, du Code d'instruction criminelle ; les juges d'appel n'ayant jamais fixé de délais pour conclure, l'article 152 ne s'applique pas ; ils ne constatent pas non plus que les conclusions du demandeur n'étaient qu'une manœuvre dilatoire, ont entravé la bonne administration de la justice, lésé fautivement les droits de l'autre partie ou porté atteinte au droit à un procès équitable.
2. L'article 152, §§ 1 et 2, du Code d'instruction criminelle dispose :
« § 1er. Les parties qui souhaitent conclure et n'ont pas encore déposé de conclusions demandent à l'audience d'introduction de fixer des délais pour conclure.
En pareil cas, le juge fixe les délais dans lesquels les conclusions doivent être déposées au greffe et communiquées aux autres parties et la date de l'audience, après avoir entendu les parties. La décision est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Les conclusions sont rédigées conformément aux articles 743 et 744 du Code judiciaire.
Les conclusions qui n'ont pas été déposées et communiquées au ministère public, si elles ont trait à l'action publique, et le cas échéant, à toutes les autres parties concernées avant l'expiration des délais fixés, sont écartées d'office des débats.
« § 2. À moins que le juge ne constate que le dépôt tardif ou la communication tardive poursuit des fins purement dilatoires ou porte atteinte aux droits des autres parties ou au déroulement de la procédure, des conclusions peuvent être déposées après l'expiration des délais fixés conformément au paragraphe 1er :
- moyennant l'accord des parties concernées, ou
- en cas de découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions.
Le juge peut, en conséquence, fixer de nouveaux délais pour conclure et une nouvelle date d'audience. Dans ce cas, le paragraphe 1er est d'application. »
3. Pour que le juge pénal puisse écarter des débats les conclusions d'une partie en s'appuyant sur ces dispositions, il est requis qu'il ait fixé des délais pour conclure et que, sous réserve des exceptions prévues au deuxième paragraphe, il constate que cette partie a déposé ses conclusions tardivement ou les a transmises avec retard aux autres parties.
Cependant, lorsque le juge pénal n'a pas fixé de délais pour conclure, chaque partie peut déposer des conclusions à l'audience jusqu'à la clôture des débats. Le juge pénal ne peut écarter ces conclusions des débats que s'il considère qu'elles sont constitutives d'un abus de procédure parce qu'elles entravent la bonne administration de la justice, lèsent fautivement les droits de l'autre partie et portent atteinte au droit à un procès équitable.
4. L'arrêt II constate et considère que :
- aucun délai pour conclure n'a été fixé au cours de la procédure préalable à la réouverture des débats ;
- la défense du demandeur I a déposé une requête en réouverture des débats le 2 janvier 2017, soit au cours du délibéré ;
- par arrêt interlocutoire du 26 janvier 2017, les juges d'appel ont rouvert les débats et fixé la cause à l'audience du 23 février 2017 afin de permettre aux parties de prendre connaissance de la pièce produite par le demandeur I et de prendre position à cet égard ;
- le ministère public a prévenu les parties que l'instance devait être reprise dans son intégralité le 23 février 2017, vu la modification de la composition du siège ;
- à cette audience, l'instruction de la cause a été fixée, avec l'accord de toutes les parties, à l'audience du 18 mai 2017 ;
- la défense du demandeur I a déposé des conclusions au greffe le 21 avril 2017 ;
- la défense du demandeur II a déposé des conclusions à l'audience du 19 mai 2017 ;
- les juges d'appel constatent que de nouveaux délais pour conclure n'ont pas été demandés à l'audience du 23 février 2017, date à laquelle la cause a été fixée à la suite de la réouverture des débats ;
- par conséquent, les conclusions déposées, entre autres, par les demandeurs I et II après la réouverture des débats doivent être écartées des débats conformément aux dispositions de l'article 152, §§ 1 et 2, du Code d'instruction criminelle.
Les juges d'appel qui, de la sorte, n'ont pas fixé de délais pour conclure en se fondant sur l'article 152 du Code d'instruction criminelle ne constatent pas dans l'arrêt II que les conclusions déposées par le demandeur à l'audience du 19 mai 2017 sont constitutives d'un abus de procédure tel que visé ci-dessus. En conséquence, ils ne justifient pas légalement la décision d'écarter ces conclusions des débats.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs du demandeur II :
5. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Sur le premier moyen du demandeur I, pris dans son ensemble :
6. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation de l'article 152 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt II écarte indûment des débats les conclusions déposées au greffe le 21 avril 2017 par le demandeur ; l'audience d'introduction n'était pas l'audience du 23 avril 2017, mais bien celle du 21 janvier 2016 ; à cette date, l'article 152 n'était pas encore entré en vigueur ; à tout le moins, l'audience d'introduction était celle du 9 septembre 2016, dès lors que les parties y ont été citées à comparaître.
Le moyen, en sa deuxième branche, est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt II est motivé de manière contradictoire puisqu'il écarte des débats les conclusions précitées du demandeur, alors qu'il ne le fait pas pour les conclusions déposées par des coprévenus à l'audience du 21 octobre 2016, bien que ce dépôt ait également eu lieu en dehors de l'application de l'article 152 du Code d'instruction criminelle.
Le moyen, en sa troisième branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 152 du Code d'instruction criminelle : en n'appliquant pas aux conclusions précitées du demandeur la vérification prévue à l'article 152 alors que, malgré le refus de fixer des délais pour conclure à l'audience du 9 septembre 2016, cette vérification a bien été effectuée en ce qui concerne les conclusions de coprévenus déposées le 21 octobre 2016, l'arrêt II procède à une application absolument arbitraire de l'article 152 ; il présente, par conséquent, une motivation contradictoire et n'est pas légalement justifié.
Le moyen, en sa quatrième branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 152 du Code d'instruction criminelle : il est également absolument contradictoire, non légalement justifié et arbitraire que l'arrêt II, d'une part, fasse application des dispositions de l'article 152 pour ne pas écarter des conclusions, alors que la demande d'appliquer ce même article a été refusée le 9 septembre 2016 et, d'autre part, invoque ce même article pour écarter les conclusions du demandeur, alors qu'aucune demande en ce sens n'aurait été formulée à l'occasion d'une audience d'introduction.
Le moyen, en sa cinquième branche, est pris de la violation de l'article 152 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt II ne mentionne pas les conclusions que le demandeur a déposées au greffe le 10 mars 2016, préalablement à l'audience de la même date ; le demandeur peut déduire des termes univoques utilisés par la cour d'appel concernant la prise de conclusions, tant avant qu'après la réouverture des débats, que les juges d'appel n'ont pas tenu compte de ces conclusions dans le délibéré ; en outre, le fait de ne pas écarter les conclusions en question est une indication de l'application erronée de l'article 152, comme mentionné dans les branches précédentes du moyen.
Le moyen, en sa sixième branche, est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution et 152 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt II fait une application erronée et contradictoire de l'article 152, d'une part, en refusant de fixer des délais pour conclure en dépit de la demande formulée à cet effet à l'audience du 9 septembre 2016 et des termes univoques de la loi et, d'autre part, en invoquant ce même article pour écarter les conclusions du demandeur.
Le moyen, en sa septième branche, est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution et 152 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt II présente une motivation contradictoire, d'une part, en considérant que la défense a eu largement la possibilité de contredire les éléments obtenus et les constatations effectuées et a pu faire valoir tous arguments pour les défendre et, d'autre part, en écartant les conclusions de la défense sur la base d'une application erronée de l'article 152 ; ce faisant, il viole également les droits de défense du demandeur.
Le moyen, en sa huitième branche, est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt II présente une motivation lacunaire : le demandeur ne peut déduire de l'arrêt la mesure dans laquelle ses conclusions déposées le 10 mars 2016 ont été prises en considération dans le délibéré, ni si une réponse directe leur a été apportée.
7. En matière répressive, les conclusions doivent, en règle, résulter d'un écrit, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, qui est remis au juge au cours des débats à l'audience, par une partie ou son avocat, dont il est régulièrement constaté que le juge en a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception. Par conséquent, l'écrit émanant d'une partie ou de son avocat qui, même s'il contient de tels moyens, n'a pas été soumis au juge au cours des débats mais a été transmis au greffe, sans qu'il apparaisse des pièces de la procédure qu'il aurait été à nouveau déposé à l'audience ou que le demandeur aurait fait valoir verbalement les moyens qu'il proposait, ne constitue pas, en règle, des conclusions écrites dont le juge doit tenir compte.
8. Sous réserve du cas, non applicable en l'espèce, prévu à l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, une partie ne peut déposer ses conclusions au greffe de la juridiction répressive que lorsque le juge a fixé des délais pour conclure sur la base de l'article 152 du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en ces branches, manque en droit.
9. Il appert des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur n'a pas déposé ses conclusions des 10 mars 2016 et 21 avril 2017 à l'audience tenue par les juges d'appel, mais au greffe de la cour d'appel. Par conséquent, les juges d'appel, qui n'avaient pas fixé de délais pour conclure, ne devaient pas tenir compte de ces conclusions dans l'arrêt II.
Dans cette mesure, les branches du moyen, fussent-elles fondées, ne sauraient entraîner la cassation et sont irrecevables à défaut d'intérêt.
Pour le surplus, les branches du moyen sont déduites de l'illégalité vainement invoquée et, dénuées d'intérêt, ne sont pas non plus recevables.
Sur le second moyen du demandeur I :
10. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution et 32 du Titre préliminaire du code de procédure pénale, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit selon lequel nul n'est censé ignorer la loi.
11. Il n'existe aucun principe général du droit selon lequel nul n'est censé ignorer la loi.
Dans la mesure où il est pris de la méconnaissance de ce prétendu principe général du droit, le moyen manque en droit.
Quant à la première branche :
12. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arrêt II considère, à tort, que la perquisition illégale ne viole pas le droit à un procès équitable, au motif que les verbalisateurs n'ont pas commis délibérément l'illégalité et qu'il n'est pas question de négligence inexcusable dans leur chef ; nul n'est censé ignorer la loi et cela s'applique d'autant plus à des fonctionnaires de police dans l'exercice de leur fonction ; statuer autrement autorise l'arbitraire ; l'arrêt n'expose pas les raisons pour lesquelles il ne peut être question de la moindre intention dans le chef des verbalisateurs.
13. L'arrêt énonce les circonstances factuelles dans lesquelles a pris place la perquisition réalisée par les verbalisateurs, pour en déduire qu'ils étaient de bonne foi et présumaient qu'ils agissaient correctement, de sorte qu'il n'est pas question dans leur chef d'intention ou de négligence inexcusable. Ainsi, l'arrêt expose les raisons pour lesquelles il n'existait pas d'intention dans le chef des verbalisateurs et il est régulièrement motivé.
Dans la mesure où il procède d'une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.
14. La seule circonstance que les fonctionnaires de police ne sont pas censés ignorer les lois qui régissent l'exécution de leurs missions n'implique pas que les irrégularités qu'ils commettent dans l'exercice de celles-ci soient toujours intentionnelles ou inexcusables. Le juge statue souverainement à cet égard sur la base des faits concrets qui lui ont été régulièrement soumis. Par conséquent, l'arbitraire n'est pas autorisé et le droit à un procès équitable n'est pas violé.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office pour le surplus
22. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué du 15 juin 2017 en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge du demandeur II ;
Rejette le pourvoi II pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi I ;
Condamne le demandeur I aux frais de son pourvoi ;
Condamne le demandeur II à la moitié des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais du pourvoi II afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.8