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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court found violation of fair trial rights when conviction relied on unchallenged witness testimony.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's guilty verdict because it failed to order the examination of a key witness whose testimony formed the basis of the conviction. The defendant argued that relying on the unchallenged statements of witness V.Z. violated Articles 6.1 and 6.3.d of the European Convention on Human Rights regarding the right to a fair trial and cross-examination. The court held that the lower court did not sufficiently justify excluding the witness by examining concrete circumstances or determining if the testimony was decisive, thus violating the defendant's procedural rights.

Regeste Legislator

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Articles 6.1 and 6.3.d of the European Convention on Human Rights; A criminal court must examine concrete circumstances before excluding a witness whose testimony is decisive for the conviction, ensuring the accused can effectively challenge evidence against them.

Mots-clés

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fair trial rights cross-examination of witnesses European Convention Article 6 criminal appeal cassation decisive evidence exclusion absence de contestation des faits créance contestée motif de révision

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the European Convention on Human Rights
Il résulte, en règle, de l'article 6.1 de la Convention que la preuve apportée contre un prévenu lui est soumise lors de l'audience publique et qu'il doit pouvoir la contredire.
Article 6.3.d of the European Convention on Human Rights
Il résulte, en règle, de l'article 6.1 de la Convention que la preuve apportée contre un prévenu lui est soumise lors de l'audience publique et qu'il doit pouvoir la contredire.
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Texte complet

N° P.17.0410.N

A. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1, et 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable : l'arrêt fonde la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des préventions A, B1 et C1 sur les déclarations du témoin V.Z. sans que le demandeur ait été autorisé à faire interroger ce témoin à l'audience ; à l'appui de la décision selon laquelle l'absence d'audition de ce témoin n'a pas porté atteinte au droit du demandeur à un procès équitable, l'arrêt ne prend en considération que quelques raisons d'ordre général ; il ne procède pas aux appréciations requises par l'article 6 de la Convention en se basant sur les circonstances concrètes qu'il indique.

2. La question de savoir si le juge appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'action publique est tenu d'entendre, à titre de témoin, une personne qui a fait une déclaration à charge du prévenu au cours de l'information, lorsque ce prévenu le demande, doit s'apprécier à la lumière du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention, et du droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge, garanti par l'article 6.3.d de cette même convention. Il est essentiel, à cet égard, que les poursuites pénales exercées à charge du prévenu, dans son ensemble, se déroulent de manière équitable, ce qui n'exclut pas que le juge tienne compte non seulement des droits de la défense de ce prévenu, mais aussi des intérêts de la société, des victimes et des témoins eux-mêmes.

3. Il résulte, en règle, de l'article 6.1 de la Convention que la preuve apportée contre un prévenu lui est soumise lors de l'audience publique et qu'il doit pouvoir la contredire.

4. Pour que soit prise en considération, à titre de preuve, une déclaration incriminante faite par une personne entendue au cours de l'information judiciaire, sans que le prévenu ait eu la possibilité d'interroger cette personne en qualité de témoin à l'audience, les articles 6.1 et 6.3.d de la Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne des Droits de l'homme, imposent au juge de vérifier :

- s'il existe des motifs graves de ne pas entendre le témoin, à savoir des motifs factuels ou juridiques permettant de justifier l'absence du témoin à l'audience ;

- si la déclaration à charge constitue l'élément unique ou déterminant sur lequel se fonde la déclaration de culpabilité, étant entendu par « déterminant » un élément de preuve d'une importance telle qu'il est probable qu'il ait déterminé le résultat de la cause ;

- si, face à l'impossibilité d'interroger le témoin, il existe des facteurs compensateurs suffisants, en ce compris des garanties procédurales solides. De tels éléments compensateurs peuvent consister notamment dans le fait d'accorder une valeur probante réduite à de telles déclarations, dans l'existence d'un enregistrement vidéo de l'audition réalisée au stade de l'information permettant d'apprécier la fiabilité des déclarations, dans l'existence d'éléments de preuve venant appuyer ou corroborer le contenu des déclarations faites au stade de l'information judiciaire, dans la possibilité de poser au témoin des questions écrites ou dans la possibilité offerte au prévenu d'interroger ou de faire interroger le témoin au stade de l'information judiciaire et dans la possibilité offerte au prévenu de donner son point de vue quant à la crédibilité du témoin ou quant aux contradictions internes dans ces déclarations ou quant aux contradictions avec les déclarations d'autres témoins.

5. En principe, le juge apprécie l'impact sur le procès équitable de l'absence d'audition à l'audience d'un témoin ayant fait des déclarations à charge au cours de l'information judiciaire à la lumière des trois critères susmentionnés et dans l'ordre énoncé, à moins qu'un seul de ces critères soit à ce point décisif que ledit critère suffit à établir si la procédure pénale, dans son ensemble, s'est déroulée ou non de manière équitable.

6. Il appartient au juge, en tenant compte des critères susmentionnés, d'apprécier souverainement si le fait de ne pas entendre à l'audience un témoin ayant fait, au cours de l'information judiciaire, des déclarations à charge du prévenu, viole le droit de ce dernier à un procès équitable, pris dans son ensemble. Le juge est tenu de fonder sa décision sur des circonstances concrètes qu'il indique.

7. L'arrêt fonde la déclaration de culpabilité du demandeur notamment sur les déclarations faites par le témoin V. Z. au cours de l'information judiciaire. Il constate que le témoin est l'ancien propriétaire du bien immobilier concerné, objet du délit de blanchiment visé à la prévention A, et se réfère à ses déclarations pour preuve des paiements au comptant effectués par le demandeur et A. C. M. au témoin. Il considère qu'il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité de ses déclarations.

8. L'arrêt rejette la demande d'entendre le témoin aux motifs suivants :

- le juge pénal apprécie souverainement le caractère nécessaire, opportun et adéquat de l'audition de témoins ;

- la cour d'appel considère qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les personnes désignées par le demandeur pour apprécier la présente affaire en connaissance de cause et se forger une conviction ;

- au cours de l'instruction de la procédure devant le premier juge et dans le cadre de la présente procédure d'appel, le demandeur a, au demeurant, pu contredire tous les éléments de preuve apportés contre lui ;

- il a eu largement l'occasion d'opposer tout ce qu'il jugeait nécessaire à sa défense et de contredire librement les éléments apportés contre lui par le ministère public ;

- du reste, la décision sur la culpabilité du demandeur ne se fonde pas uniquement ou de manière déterminante sur les déclarations du témoin ;

- il existe suffisamment de garanties procédurales et factuelles pour assurer l'équité de la procédure pénale ;

- la cour d'appel considère que l'instruction et les pièces produites suffisent pour se forger une conviction objective relativement aux faits.

9. Par ces considérations, l'arrêt n'apprécie pas la demande d'entendre le témoin à charge en se basant sur les critères évoqués ci-dessus, ni en renvoyant aux circonstances concrètes pour la rejeter sur ces fondements. L'arrêt viole ainsi les articles 6.1 et 6.3.d de la Convention et ne justifie pas légalement cette décision.

Le moyen est fondé.

Sur les autres moyens :

10. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7