Cassation court dismisses appeal regarding unpaid wages, ruling that delayed payment constitutes a punishable offense justifying civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals by two companies against a criminal court's award of civil damages to an employee for unpaid wages. The companies argued the lower court incorrectly inferred total non-payment from irregular payment schedules, claiming the specific offense of non-payment was not established. The court held that the law punishes both late and complete non-payment, meaning the irregularity itself constituted the offense, rendering the companies' legal and factual arguments invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 of the Civil Code; Articles 3 and 4 of the Preliminary Title of the Code of Criminal Procedure: The court established that irregular wage payments constitute the punishable offense of non-payment under the relevant labor law, thereby justifying civil damages without requiring proof of total non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0070.N
I. STAL BLONDEEL, société privée à responsabilité limitée,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,
II. M. B.,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenues,
demanderesses en cassation,
les deux pourvois contre
P. D. M.,
partie civile,
défendeur en cassation,
Me Chris Persyn et Charline Bulteel, avocats au barreau de Bruges.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen de la demanderesse I :
(...)
Quant à la seconde branche :
5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, et 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt alloue à la partie civile de dommages et intérêts qui ne résultent pas du fait qualifié d'infraction ; en effet, la demanderesse n'était pas poursuivie pour le non-paiement de la rémunération, punissable en vertu de l'article 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs au moment de l'infraction et actuellement en vertu de l'article 162, 1°, du Code pénal social ; l'arrêt constate certes que la rémunération n'a pas été payée conformément à la norme ou dans les délais prescrits, mais ne constate pas qu'elle n'a pas été payée ; l'arrêt déduit illégalement du paiement non conforme de la rémunération que celle-ci n'aurait pas été payée et admet donc illégalement l'existence d'un lien de causalité entre les faits déclarés établis des préventions B et C, d'une part, et le non-paiement de la rémunération, d'autre part.
6. L'article 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965, dans sa version applicable en l'espèce, punit l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction, entre autres, à l'article 9 de ladite loi.
En vertu de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965, la rémunération doit, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus.
7. Les articles 9 et 42, 1°, dans leur version applicable en l'espèce, de la loi du 12 avril 1965 punissent le non-paiement de la rémunération dans les délais prescrits, ce qui inclut tant le paiement tardif que l'absence complète de paiement. Des dommages-intérêts pour arriérés de rémunération peuvent dès lors être réclamés ex delicto.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
8. L'arrêt considère que les paiements au défendeur ont été effectués à convenance et qu'ils étaient, en outre, incontestablement insuffisants au regard des prestations de travail fournies.
Ainsi, l'arrêt constate que la rémunération n'a pas été entièrement payée.
Supposant que l'arrêt considère que la rémunération n'a pas été payée, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et manque en fait.
(...)
Le contrôle d'office
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.6