Civil claims dismissed; court held defendant's later appearance made proceedings contradictory, not default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the civil claims filed by the appellants against the defendants. The lower court had ruled the proceedings were by default because the second defendant was absent from initial hearings, despite later appearing at a subsequent session. The supreme court determined that the defendant's ability to present defenses at the later hearing rendered the entire procedure contradictory rather than default. Consequently, the civil actions were upheld as validly conducted, and the appeals were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 806 du Code judiciaire; A decision is contradictory if the defendant appears to defend against claims, even if absent from earlier hearings, provided they can still present defenses at a later session.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1178.N
1. F. P.,
2. D. S.L.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Steven Vandebroek, avocat au barreau du Limbourg,
contre
1. C. P.,
2. S. V.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 29 juin 2016 et 2 novembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent chacun trois moyens similaires dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
Quant à la seconde branche :
5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 806 du Code judiciaire : l'arrêt du 2 novembre 2016 considère qu'il a été rendu par défaut à l'égard du défendeur 2, mais rejette les actions civiles exercées par les demandeurs ; la procédure et les demandes formulées par les demandeurs ne sont pourtant pas contraires à l'ordre public et l'arrêt ne le constate pas non plus ; l'arrêt du 29 juin 2016 doit également être cassé, dès lors qu'il s'agit d'un arrêt interlocutoire de l'arrêt du 2 novembre 2016.
6. Pour déterminer si une décision est rendue de manière contradictoire ou par défaut, il n'y a pas lieu d'avoir égard à la qualification que le juge donne à la procédure suivie devant lui, mais aux pièces dont il ressort que les parties ont assisté ou non aux débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et exceptions.
7. Une décision est contradictoire à l'égard du défendeur sur l'action civile lorsque celui-ci a comparu en personne ou par avocat à l'audience et y a soutenu ses moyens de défense contre les demandes et moyens présentés contre lui.
L'absence de ce défendeur à une audience à laquelle des demandes ou moyens sont présentés contre lui ne conduit pas toujours à ce que la procédure menée à son égard se déroule intégralement par défaut. Si ce défendeur reste en mesure de soutenir ses défenses sur ces demandes ou moyens à une audience ultérieure à laquelle il est bien présent, la décision rendue à son égard est contradictoire.
8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le défendeur 2 était absent aux audiences de la cour d'appel des 2 et 23 mars 2016, auxquelles les demandeurs ont été entendus en leurs moyens et ont déposé des conclusions et des pièces ;
- par arrêt rendu par défaut à l'égard du défendeur 2 le 29 juin 2016 :
- il a été statué sur la recevabilité des appels et des appels incidents ;
- des décisions ont été prises pour le surplus qui ne concernaient pas le défendeur 2 ou la prévention D.22 dont question en l'espèce ;
- la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 7 septembre 2016 ;
- le défendeur 2 a été entendu, à cette audience, en ses moyens de défense développés par son avocat.
9. L'arrêt du 2 novembre 2016 considère que : « [le défendeur 2] qui, comme mentionné dans l'arrêt interlocutoire du 29 juin 2016, a fait défaut lors de précédents actes de procédure, était représenté à l'audience du 7 septembre 2016, ce qui ne fait pas obstacle au fait que la procédure menée à son égard doit être considérée dans son intégralité comme étant par défaut. »
10. Il ne ressort pas de ces éléments que le défendeur 2 n'a pas été en mesure, à l'audience du 7 septembre 2016, de soutenir ses défenses sur les demandes et moyens que les demandeurs ont fait valoir à son encontre aux audiences des 2 et 16 mars 2016. Ainsi, l'arrêt du 2 novembre 2016 a été rendu contradictoirement.
Le moyen qui, en cette branche, postule que cet arrêt a été rendu par défaut manque en fait.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.4