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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.3 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding casino smoking ban violation in smoking room with slot machines.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the casino's appeal against a second-instance conviction for violating the smoking ban. The lower court found the defendant guilty because she installed slot machines in the smoking room, effectively turning it into a gambling hall where smoking was prohibited. The cassation court held that the appeal failed because the conviction was based on a misreading of the facts, specifically regarding the location of the smoking activity, and no extraneity existed for EU free services claims.

Regeste Legislator

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Articles 7 CEDH; Article 15 PIDCP; Articles 12 et 14 de la Constitution; Article 2, 3 et 6 de la loi du 22 décembre 2009: The prohibition of smoking in casino smoking rooms containing slot machines is not a disproportionate limitation of free services as it does not prevent smoking in the designated area.

Mots-clés

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smoking ban violation casino gambling regulations free services EU law proportionality principle legal certainty principle révision du jugement pénal contrôle de la fixation de la peine procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 7 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
- en ce qui concerne la Cour de justice de l'Union européenne : « tel que consacré dans la Convention européenne des droits de l'homme (article 7), dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 15) et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 49),
Article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights
- en ce qui concerne la Cour de justice de l'Union européenne : « tel que consacré dans la Convention européenne des droits de l'homme (article 7), dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 15) et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 49),
Articles 12 and 14 of the Constitution
Articles 2, 3 and 6 of the law of 22 December 2009
L'article 2, 3°, b), v, de la loi du 22 décembre 2009 dispose : « Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : [...]
Article 56 of the Treaty on the Functioning of the European Union
Dans la mesure où il est déduit de l'applicabilité de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Texte complet

N° P.15.0109.N

CASINO KURSAAL OOSTENDE, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Mes Philippe Vlaemminck, Robbe Verbeke et Tom Bauwens, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12 et 14 de la Constitution, et 2, 3 et 6 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac : l'arrêt condamne la demanderesse pour violation de l'interdiction de fumer parce qu'elle a installé des jeux automatiques dans le fumoir, faisant ainsi de celui-ci une véritable salle de jeux visée par l'interdiction légale prévue à l'article 3 de la loi du 22 décembre 2009, dès lors que des services y sont proposés ; la loi ne précise pas qu'il est interdit d'installer des jeux automatiques dans un fumoir ; le fumoir de la demanderesse répond à toutes les conditions fixées à l'article 6 de cette loi et dans ses arrêtés d'exécution ; le fait que des services soient proposés dans le fumoir ne s'oppose à pas à ce que cette pièce demeure un fumoir ; la règle imposant que seules des boissons peuvent être consommées dans le fumoir ne se rapporte qu'à l'interdiction de servir des boissons dans cette pièce ; cette règle ne portant que sur la protection des travailleurs, elle ne peut fonder une interprétation téléologique selon laquelle des services ne peuvent être offerts dans le fumoir, même s'ils ne requièrent aucune intervention humaine durant les heures d'ouverture ; une interprétation retenant l'interdiction d'installer des jeux automatiques dans le fumoir d'un casino est contraire à l'objectif de la législation relative aux jeux de hasard, qui vise à créer un cadre permettant de canaliser le besoin du jeu chez les personnes vers une offre de jeux légale limitée ; même si le législateur avait l'intention d'interdire les jeux automatiques dans le fumoir, cette disposition pénale n'est, en tout cas, pas suffisamment claire.

Si la Cour devait être d'un avis différent, il conviendrait de poser les questions préjudicielles suivantes : « Est-il contraire au principe de légalité »

- en ce qui concerne la Cour constitutionnelle : « tel que consacré aux articles 12 et 14 de la Constitution »,

- en ce qui concerne la Cour de justice de l'Union européenne : « tel que consacré dans la Convention européenne des droits de l'homme (article 7), dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 15) et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 49),

de condamner une personne (morale) exploitant un établissement de jeux de hasard de classe I (casino) pour violation de l'article 3 (§ 1 et § 3) de la [loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac], pour avoir installé des jeux automatiques (dont la manœuvre ne nécessite aucune intervention humaine de la part du personnel) dans un fumoir répondant à toutes les prescriptions légales conformément à (l'article 6 de) cette loi et à ses arrêtés d'exécution, alors que cette loi n'impose aucune interdiction claire quant à l'installation de jeux automatiques dans un fumoir, compte tenu, entre autres, de la circonstance que les autorités communiquent différentes interprétations officielles de la loi en question ? »

2. L'arrêt ne condamne pas la demanderesse pour avoir installé des jeux automatiques dans le fumoir, mais bien pour avoir enfreint l'interdiction de fumer qui s'applique dans les lieux dans lesquels des services sont fournis au public à titre gratuit ou contre paiement, du fait que des personnes fumaient dans une salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard.

Dans la mesure où il s'appuie sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.

3. L'article 2, 3°, b), v, de la loi du 22 décembre 2009 dispose : « Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : [...]

3° lieu accessible au public : [...]

b) notamment les établissements ou bâtiments suivants :[...]

v. lieux dans lesquels des services sont fournis au public à titre gratuit ou moyennant paiement, y compris les lieux dans lesquels des aliments et/ou des boissons sont offerts à la consommation ;[...] »

L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009 précise : « Il est interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public. Ces lieux doivent être exempts de fumée. »

La loi du 22 décembre 2009 prévoit à l'article 6, alinéa 1 : « Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'exploitant d'un lieu fermé accessible au public peut installer un fumoir. » et à l'alinéa 3, dernière phrase : « Seules des boissons peuvent être emportées dans le fumoir. »

Il résulte de la genèse de la loi, de la nature et de l'objectif de ces dispositions que l'interdiction de fournir des services dans un fumoir a une portée générale et ne se limite pas au service de boissons.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

4. L'article 5 de la loi du 22 décembre 2009 prévoyait, avant son annulation par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 mars 2011 (n° 37/2011), une exception pour les établissements de jeux de hasard de classe I. Cette exception était cependant limitée dans le temps. Il en ressort que le législateur estimait qu'une interdiction générale de fumer dans les établissements de jeux de hasard de classe I n'était pas inconciliable avec les objectifs de la législation sur les jeux de hasard.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque également en droit.

5. En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, cette cour statue à titre préjudiciel, entre autres sur la violation par une loi des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits ».

6. La question préjudicielle ne demande pas à la Cour constitutionnelle d'indiquer si l'article 3, § 1 et § 3, de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac viole les articles 12 et 14 de la Constitution, mais bien si l'arrêt, par l'interprétation qu'il fait de l'article 3, § 1 et § 3, de cette loi, viole les articles concernés de la Constitution.

La Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour contrôler à titre préjudiciel la conformité d'une décision judiciaire aux articles précités de la Constitution.

Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.

7. Aux termes de l'article 267, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des traités et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

En vertu de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de cette Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

Quant à la deuxième branche :

8. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution : l'arrêt condamne la demanderesse pour avoir violé l'interdiction de fumer en installant des jeux automatiques dans le fumoir ; de la sorte, l'arrêt définit la notion de fumoir d'une manière particulièrement restrictive, à savoir comme un espace dans lequel le fumeur ne peut pénétrer que pour fumer son tabac et qu'il doit ensuite quitter le plus rapidement possible ; cette définition est bien plus restrictive que celle appliquée aux établissements horeca ; le fumoir aménagé dans un café est essentiellement un prolongement du café même, la seule différence étant que le client n'est pas servi dans le fumoir ; ce faisant, l'arrêt viole le principe d'égalité puisqu'il place la demanderesse, en tant qu'exploitante d'un casino, dans une position plus défavorable que celle des exploitants de cafés ou de débits de boissons, dès lors qu'elle ne peut déployer ses activités commerciales dans le fumoir à la façon des débits de boissons, à savoir en tant que prolongement de l'établissement même, mais dans le respect de toutes les conditions légales qui s'appliquent au fumoir et à l'exclusion du service.

Si la Cour devait être d'un avis différent, il conviendrait de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle : « Est-il contraire au principe d'égalité, tel que consacré aux articles 10 et 11 de la Constitution, de condamner une personne (morale) exploitant un établissement de jeux de hasard de classe I (casino) pour violation de l'article 3 (§ 1 et § 3) de la [loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac], sur la base d'une interprétation du concept de « fumoir » selon laquelle cet espace ne peut servir que de manière momentanée aux clients fumeurs, alors que les personnes (morales) exploitant un débit de boissons bénéficient d'une interprétation moins stricte du fumoir, qui leur permet de l'aménager comme une partie du débit de boissons que les clients peuvent occuper de manière ininterrompue ? »

9. L'arrêt ne condamne pas la demanderesse pour avoir installé des jeux automatiques dans le fumoir, mais pour avoir enfreint l'interdiction de fumer qui s'applique dans les lieux dans lesquels des services sont fournis au public à titre gratuit ou contre paiement, du fait que des personnes fumaient dans une salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard.

Par les motifs reproduits en cette branche du moyen, l'arrêt ne considère pas non plus qu'un fumoir aménagé dans un casino doit s'entendre comme un espace nu dans lequel les clients ne peuvent pénétrer que pour consommer leur tabac dans un bref laps de temps.

Dans la mesure où il s'appuie sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.

10. En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, cette cour statue à titre préjudiciel, entre autres sur la violation par une loi des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits ».

11. La question préjudicielle ne demande pas à la Cour constitutionnelle d'indiquer si l'article 3, § 1 et § 3, de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais bien si l'arrêt, par l'interprétation qu'il fait de l'article 3, § 1 et § 3, de cette loi, viole les articles concernés de la Constitution.

La Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour contrôler à titre préjudiciel la conformité d'une décision judiciaire aux articles précités de la Constitution.

Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.

Quant à la troisième branche :

12. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : l'arrêt condamne la demanderesse pour avoir enfreint l'interdiction de fumer dès lors qu'elle a installé des jeux automatiques dans le fumoir ; l'interdiction d'installer des jeux automatiques dans un fumoir et, par extension, l'interdiction complète de fumer dans les casinos, implique une limitation de la libre prestation des services quant aux possibilités d'exploitation du casino et à la manière dont les jeux de hasard peuvent trouver acquéreur ; de telles limitations doivent être inspirées par un motif impérieux d'intérêt général, doivent être propres à garantir l'objectif poursuivi et ne peuvent dépasser ce qui est strictement nécessaire à sa réalisation ; l'interdiction d'installer des jeux automatiques dans les fumoirs des casinos est une limitation disproportionnée et injustifiable ; l'objectif de la protection du travailleur et du non-fumeur dans les lieux accessibles au public n'est pas poursuivi par l'interdiction de jeux automatiques dans des fumoirs fréquentés uniquement par des fumeurs et dépasse donc ce qui est strictement nécessaire à sa réalisation.

Si la Cour devait être d'avis différent, il conviendrait de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union européenne : « L'interdiction, dans le cadre de la législation sur le tabac, de l'installation d'automates (de jeux) et/ou de télévisions et/ou d'autres appareils non manœuvrés par du personnel dans des espaces fumeurs délimités constitue-t-elle une limitation disproportionnée de la libre prestation des services, telle que consacrée à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sachant que cette limitation ne contribue pas à l'objectif de cette législation (à savoir la protection du personnel et des clients non fumeurs) ? »

13. L'arrêt ne condamne pas la demanderesse pour avoir installé des jeux automatiques dans le fumoir, mais pour avoir enfreint l'interdiction de fumer qui s'applique dans les lieux dans lesquels des services sont fournis au public à titre gratuit ou contre paiement, du fait que des personnes fumaient dans une salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard.

Dans la mesure où il s'appuie sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.

14. L'article 56, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. »

Pour être applicable, cette disposition requiert la présence d'un élément d'extranéité dans les faits de la cause.

15. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse invoque des éléments faisant apparaître un tel élément d'extranéité.

Dans la mesure où il est déduit de l'applicabilité de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.

(...)

Le contrôle d'office

16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.3