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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.10 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.10 Généré par l'IA

Criminal search delayed by two hours upheld as flagrant offense due to judicial discretion and necessity.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the applicant's appeal challenging a search conducted two hours after flagrant offense observations. The applicant argued the delay violated Article 8 of the ECHR and the Constitution, while the prosecution contended the delay was necessary for investigative acts. The court held that the judicial assessment of the flagrant offense status is sovereign and the delay was legally justified.

Regeste Legislator

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Articles 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; Article 15 of the Constitution: The judicial assessment of whether a search constitutes a flagrant offense is sovereign, and a short delay does not negate the flagrant offense status if the delay was materially necessary for investigative acts.

Mots-clés

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flagrant offense search Article 8 ECHR violation judicial sovereign assessment investigative delay necessity criminal procedure search violation de garanties procédurales procédure de revendication lors de la saisie moyens

Dispositions légales citées

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Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 15 of the Constitution
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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250722.VAC.9
Court of Cassation allows appeal against refusal to include exculpatory witness testimony in detention review file.
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200311.2F.10
Belgian court dismisses appeal regarding detention legality when formal submission of legal conclusions was not properly received by judges.
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250108.2F.15
Belgian court of cassation quashes appeal for violating ECHR Art. 3 and extradition law regarding detention pending transfer to Morocco.
ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.6
Belgian court quashes preventive detention order for failing to re-evaluate necessity and individualize measures. Detention must be exceptional and tailored to evolving case facts.
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231024.2N.18
Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 30 Voorlopige Hechteniswet: het arrest kan onmogelijk oordelen dat het hoger beroep van het openbaar ministerie tijdig en regelmatig is; het dossier bevat niet het origineel van de akte van hoger beroep, maar enkel een “voor eensluidend verklaard” afschrift; op dat afschrift zijn de handtekeningen niet zichtbaar, maar is enkel de vermelding “get.” aangebracht; aangezien het afschrift de handtekeningen niet bevat, kan er geen sprake zijn van een eensluidend verklaard afschrift; zowel de eiseres als de kamer van inbeschuldigingstelling kunnen niet nagaan of hij die hoger beroep heeft ingesteld, wel de juiste hoedanigheid had; het arrest oordeelt dat de eiseres maar uitstel had moeten vragen om de originele akte te consulteren; het is nochtans de taak van de kamer van inbeschuldigingstelling om de regelmatigheid van het hoger beroep te beoordelen.

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Texte complet

N° P.17.1122.N

N. O.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 de la Constitution : l'arrêt considère que la perquisition a été réalisée immédiatement après les constatations de flagrant délit et que la circonstance que deux heures au total se sont écoulées avant qu'il soit procédé à la réalisation de cette perquisition n'est pas de nature à rejeter l'état de flagrant délit ; la perquisition dite en flagrant délit n'a pas été effectuée immédiatement après les constatations du prétendu flagrant délit ; au moment des constatations, les verbalisateurs se trouvaient apparemment près de l'habitation du demandeur et ont décidé de ne pas procéder immédiatement à une perquisition à la suite d'un flagrant délit ; en effet, les verbalisateurs indiquent expressément dans le procès-verbal qu'après avoir vérifié que le demandeur résidait à cette adresse, ils ont poursuivi leur route jusqu'au commissariat.

2. Le juge pénal apprécie souverainement si une perquisition résulte d'un flagrant délit.

3. L'arrêt considère que :

- le co-inculpé déclare qu'il travaille dans un coffeeshop aux Pays-Bas et réside chez une connaissance en Belgique, et qu'il indique l'adresse de son lieu de résidence, à la suite de quoi la perquisition est effectuée après contact téléphonique avec le magistrat de garde ;

- la perquisition a été réalisée immédiatement après la constatation du flagrant délit ;

- le délai qui s'est écoulé entre les premières constatations et la perquisition a été limité au temps matériellement nécessaire à l'accomplissement des actes d'instruction ;

- le fait que deux heures au total se soient écoulées avant que les verbalisateurs procèdent à cette perquisition n'est pas, vu le déroulement des événements, de nature à rejeter l'état de flagrant délit.

Sur la base de ces constatations, les juges d'appel considèrent que la perquisition résulte du flagrant délit. Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

4. En tant qu'il critique cette appréciation des faits par le juge ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

(...)

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.10