Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171120.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171120.4 Généré par l'IA

Belgian court upholds King's power to exclude non-taxable income from disability benefit calculations under 1987 law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171120.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court ruling that excluded non-taxable income from disability benefit calculations. The applicant argued this violated constitutional principles, but the court confirmed the King's broad statutory authority to define income scope. Consequently, the decision ruled that non-taxable income can be partially or fully disregarded when determining eligibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 7, § 1er of the Law of 27 February 1987; Article 8bis, § 1er of the Royal Decree of 6 July 1987: The King possesses broad competence to determine the definition and inclusion criteria for income, including the power to exclude non-taxable income from benefit calculations without violating the Constitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
disability benefits income definition non-taxable income King's competence statutory interpretation constitutional review social assistance litiges du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 7, § 1er of the Law of 27 February 1987 relative to disability allowances
Article 8bis, § 1er of the Royal Decree of 6 July 1987
L'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration a ainsi bel et bien un fondement légal.
Article 159 of the Constitution
L'arrêt qui statue en sens contraire et écarte l'application de cette disposition viole l'article 159 de la Constitution.
Article 1017, § 2 of the Judicial Code
Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le demandeur doit être condamné aux dépens.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° S.17.0006.N

ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargé des Grandes villes, adjoint au ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

S.D.B.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour du travail de Gand.

L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 26 septembre 2017.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par "revenu" et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus. Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, lorsqu'une prestation, visée à l'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation.

2. L'article 7, § 1er, alinéas 2 et 3, première phrase, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées qui prévoit que le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par "revenu" et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé, de même qu'Il peut déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération, confère au Roi une compétence large et n'exclut pas de cette compétence les revenus qui ne seraient pas imposables.

L'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration a ainsi bel et bien un fondement légal.

L'arrêt qui statue en sens contraire et écarte l'application de cette disposition viole l'article 159 de la Constitution.

Le moyen est fondé.

Sur les dépens :

3. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le demandeur doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171120.4