Court of Cassation allows appeal regarding E102 certificate validity for social security of detached workers exceeding 12 months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a Brussels labor court ruling concerning the social security status of detached workers. The appellant argued that the lower court erred in applying the E102 certificate rules to extend coverage beyond the initial 12-month period. The court held that the E102 form is merely a request for extension and requires explicit consent from the host state's authority, which the lower court failed to properly verify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14, 11.1 of Regulation (EEC) No 1408/71; A valid E101 certificate creates a presumption of affiliation for the first 12 months, but extending coverage beyond this period requires explicit consent from the competent authority of the host state, and judicial review is necessary to verify if such conditions are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.17.0003.N
OFFICE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
demandeur en cassation
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. F.LLI PASQUINELLI S.R.L., société de droit italien,
défenderesse en cassation
2. INSTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, institution publique de droit italien,
défenderesse en cassation ou à tout le moins partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 13, alinéa 1er, du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ci-après Règlement (CEE) n° 1408/71, tel qu'applicable en l'espèce, sous réserve des dispositions des articles 14quater et 14septies, ceux auxquels ce règlement est applicable ne sont soumis qu'à la législation d'un seul État membre et cette législation est déterminée conformément aux dispositions de ce titre.
En vertu de l'article 13, alinéa 2, a), du Règlement (CEE) n° 1408/71, tel qu'applicable en l'espèce, sous réserve des dispositions des articles 14 à 17, le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet État, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son domicile sur le territoire d'un autre État membre.
En vertu de l'article 14, alinéa 1er, du Règlement (CEE) n° 1408/71, tel qu'applicable en l'espèce, la règle énoncée à l'article 13, alinéa 2, sous a) est appliquée compte tenu des exceptions suivantes :
a) Le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier État, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement.
b) Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel le travailleur est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord ; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois.
2. Il résulte de l'article 11.1 du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, tel qu'applicable en l'espèce, et de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne à ce propos, qu'un certificat E 101 valablement délivré crée une présomption de régularité de l'affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l'État membre où est établie l'entreprise qui les a détachés ; ce formulaire s'impose en principe à l'institution compétente de l'État membre dans lequel ces travailleurs sont détachés pour une période de douze mois.
3. Le formulaire E 102, par lequel l'employeur demande la prolongation du détachement pour un délai qui ne peut excéder 12 mois à compter de la fin de la période initiale de douze mois, n'est pas délivré par l'institution compétente de l'État membre ayant détaché le travailleur. Il doit être introduit auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le travail est effectué, qui déclare consentir ou non à ce que la législation de l'État qui a détaché les travailleurs demeure applicable.
Cet accord est une condition essentielle de la prolongation dont il est question à l'article 14, alinéa 1er, b), du Règlement (CEE) n° 1408/71.
4. En cas de contestation de la validité de la prolongation du détachement, il appartient aux instances judiciaires de l'État membre où le travail est effectué de vérifier si les conditions d'application de cette prolongation sont remplies.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les périodes d'occupation couvertes par un certificat E 102 et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand ;
Déclare l'arrêt commun à la seconde partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal du et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171120.3