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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171120.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171120.2 Généré par l'IA

Court of Cassation allows partial career interruption claim for teachers, ruling rounding rules do not reduce statutory allowance.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171120.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision denying a teacher's partial career interruption allowance. The teacher argued that statutory provisions granting a specific euro amount applied regardless of rounding rules limiting the actual reduction. The court held that the legislative intent to provide a fixed benefit overrides administrative rounding constraints, establishing that the full statutory rate is due even when the calculated reduction is mathematically limited.

Regeste Legislator

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Articles 7, paragraph 1, section 3; Article 4ter, paragraph 1, section 1, first paragraph; Article 4quinquies, paragraph 3, section 1, first paragraph of the relevant decrees: A statutory allowance for partial career interruption is payable at the fixed rate determined by law, notwithstanding administrative rounding rules that limit the actual reduction in working time.

Mots-clés

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partial career interruption statutory allowance rate rounding rules limitation public sector teachers administrative rounding override contrats de travail diminution de salaire perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Article 7, paragraph 1, section 3 of the Flemish Government Decree of 9 September 2011
Article 37, paragraph 2 of the Flemish Government Decree of 9 September 2011
En vertu de l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté du 9 septembre 2011, le membre du personnel ne perçoit ni de traitement ou allocation de traitement, ni de traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente pour le nombre d'unités de prestations pour lesquelles il interrompt sa carrière.
Article 4ter, paragraph 1, section 1, first paragraph of the Royal Decree of 12 August 1991
Article 4quinquies of the Royal Decree of 12 August 1991
L'article 4quinquies de l'arrêté royal du 12 août 1991 détermine le montant de l'allocation d'interruption pour les régimes spécifiques.
Article 4quinquies, paragraph 3, section 1, first paragraph of the Royal Decree of 12 August 1991
L'article 4quinquies de l'arrêté royal du 12 août 1991 détermine le montant de l'allocation d'interruption pour les régimes spécifiques.
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Texte complet

N° S.16.0083.N

G.V.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ci-après l'arrêté du 9 septembre 2011, les membres du personnel, visés à l'article 1er, qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage, peuvent interrompre leur carrière à 1/5e temps, à condition qu'ils :

1° exercent un emploi considéré comme fonction principale ;

2° sont désignés à un emploi comportant des prestations complètes ;

3° continuent à exercer un ou plusieurs emplois formant ensemble quatre cinquièmes du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes. Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une période de cours ou une heure complète.

En vertu de l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté du 9 septembre 2011, le membre du personnel ne perçoit ni de traitement ou allocation de traitement, ni de traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente pour le nombre d'unités de prestations pour lesquelles il interrompt sa carrière. Il perçoit par ailleurs une allocation d'interruption conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ci-après l'arrêté royal du 12 août 1991.

En vertu de l'article 4ter, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1991, qui fait partie de la Section 2 "Régimes spécifiques", à la condition que la Communauté compétente en ait prévu la possibilité et que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies, les membres du personnel peuvent interrompre leur carrière de manière complète sur la base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales ou l'interrompre partiellement d'un cinquième ou à mi-temps d'un emploi à plein temps sur la base de l'article 102 de la même loi pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.

L'article 4quinquies de l'arrêté royal du 12 août 1991 détermine le montant de l'allocation d'interruption pour les régimes spécifiques.

En vertu de l'article 4quinquies, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1991, tel qu'applicable en l'espèce, pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle d'un cinquième d'un emploi à plein temps, le montant de l'allocation est fixée à 119,25 euros lorsque la fonction pour laquelle l'interruption de carrière est demandée est à prestations complètes.

2. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions légales que les membres du personnel qui demandent et obtiennent, sur la base de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales et de l'article 4ter précité, une réduction de leur carrière professionnelle d'un cinquième, ont droit à l'allocation forfaitaire de 119,25 euros si leur fonction est à prestations complètes, même si cette réduction doit être limitée conformément à la règle d'arrondissement de l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011.

L'arrêt qui statue en sens contraire n'est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Sur les dépens

Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171120.2