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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171117.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171117.3 Généré par l'IA

Contract resolution allowed despite partial performance; refund denied due to unmet price condition.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171117.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's claim for contract resolution while rejecting the defendants' request for a refund. The court found the lower court violated civil code provisions by refusing resolution despite quasi-total performance and by denying a rebate without verifying if the agreed price was fully paid. Consequently, the contract was declared resolvable, but the rebate remains conditional on the total price being exceeded.

Regeste Legislator

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Articles 1134, 1146, 1147, 1779, 1792, 1793, 1794 du Code civil: A contract may be resolved even if performance is quasi-total, and a rebate constitutes a price reduction that does not automatically entitle the payer to a refund unless the agreed global price has been fully paid.

Mots-clés

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contract resolution quasi-total performance rebate conditions price reduction civil code provisions contractual faith partial performance droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Article 1134 du Code civil
Aux termes de l'article 1134, premier alinéa, du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Article 1146 du Code civil
Article 1147 du Code civil
Article 1779 du Code civil
Le contrat d'entreprise est un contrat à titre onéreux, l'entrepreneur s'engageant à exécuter certains travaux par suite de devis ou marchés, et ce moyennant le paiement du prix convenu (article 1779, 3° du Code civil).
Article 1792 du Code civil
Article 1793 du Code civil
Article 1794 du Code civil
Article 1184 du Code civil
La résolution d'un contrat synallagmatique en application de l'article 1184 du Code civil opère, en principe, ex tunc et a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté.
article 1184 du Code civil
La résolution d'un contrat synallagmatique en application de l'article 1184 du Code civil opère, en principe, ex tunc et a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté.
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Texte complet

N° C.17.0090.F

S., société privée à responsabilité limitée,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. F. et

2. H. K.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 1184, alinéa 2, deuxième phrase, du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution d'un contrat synallagmatique en application de l'article 1184 du Code civil opère, en principe, ex tunc et a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté.

La circonstance que la résolution d'un contrat à prestations successives ne peut avoir pour effet d'annuler les prestations réciproques effectuées en exécution du contrat, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de restitution, ne prive pas la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté du droit de demander la résolution dudit contrat.

L'arrêt constate que « le litige est relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise signé le 15 septembre 2010 pour les travaux de construction de la maison unifamiliale des [défendeurs] » et que, par citation du 5 octobre 2011, la demanderesse a demandé la résolution de ce contrat ainsi que la condamnation des défendeurs à payer la somme de 26.667,66 euros.

L'arrêt, qui rejette la demande de résolution du contrat au motif que « les parties s'accordent en l'espèce sur l'exécution quasi-totale du chantier, la remise en pristin état est impossible de même que l'évaluation des travaux effectués », viole l'article 1184 précité.

Le moyen est fondé.

Sur le deuxième moyen :

Dans leurs conclusions, les défendeurs faisaient valoir qu'ils « versent à leur dossier toutes les pièces permettant d'établir un décompte global de l'entreprise », ce décompte ne reprenant pas « le montant de la facture n° 2011/40 du 25 août 2011 », qui était contestée. Ils y reproduisaient un décompte faisant apparaître, d'une part, un « total facturé » de « 72.442,36 euros », d'autre part, un « total payé » de « 80.317,30 euros », ce dernier total comprenant notamment deux « retraits » bancaires de « 9.000 euros ». Se fondant sur ce décompte, ils exposaient que « 7.874,94 euros ont donc été indûment versés à [la demanderesse] » et en demandaient le remboursement.

Après avoir décidé que « les versements en liquide [de deux fois 9.000 euros] à [la demanderesse] ne sont pas prouvés à suffisance par les seuls retraits effectués sur leur compte par les [défendeurs] » et qu'« en conséquence, ils ne sont pas fondés à invoquer un trop payé de ce fait », l'arrêt considère que, « par contre, le décompte final établi par eux est exact et fait apparaître un trop versé de 739,14 euros qui doit leur être remboursé ».

L'arrêt, qui lit dans les conclusions des défendeurs une affirmation qui ne s'y trouve pas, donne de ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, viole la foi due à l'acte qui les contient.

Le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt considère que la somme de 7.500 euros demandée par les défendeurs « représente 15 p.c. de 50.000 euros, soit, selon [les défendeurs], la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée applicable en 2010 et celle de 2011 sur la première tranche des travaux qui aurait dû être effectuée en 2010 », que « cette demande est contestée dans son montant car les travaux n'auraient commencé que fin 2010 du fait [des défendeurs] qui n'avaient payé aucun acompte », qu'« aucune condition n'a cependant été mise au principe de la ristourne sur la taxe sur la valeur ajoutée de 7.500 euros accordée lors de la signature du contrat et qu'à aucun moment, in tempore non suspecto, [la demanderesse] ne l'a remise en cause », et qu'« en conséquence, la demande est fondée, d'autant que, contrairement à ce qu'affirme [la demanderesse], les travaux ont commencé en 2010 (cf. sa première facture du 13 décembre 2010) ».

Par ces considérations, l'arrêt ne se prononce que sur l'exception opposée par la demanderesse que les travaux n'auraient commencé que fin 2010 du fait des défendeurs et non sur la condition alléguée par le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'existence de la condition alléguée par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation des mentions du devis annexé au contrat, ce qui excède les pouvoirs de la Cour.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur l'étendue de la cassation :

La cassation de la décision de l'arrêt de déclarer non fondée la demande de la demanderesse en résolution du contrat aux torts des défendeurs s'étend à celle de déclarer non fondée la demande de condamnation à la somme de 608 euros, en raison du lien établi par le juge du fond entre ces décisions.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit non fondées les demandes de la demanderesse en résolution du contrat et en condamnation à la somme de 608 euros, qu'il condamne la demanderesse à la somme de 739,14 euros et qu'il statue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Les dépens taxés à la somme de mille deux cent trente-huit euros quarante et un centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillers Michel Lemal et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin M. Lemal

M. Regout A. Fettweis Chr. Storck

Requête

POURVOI EN CASSATION

POUR : La société privée à responsabilité limitée S.,

Demanderesse en cassation, assistée et représentée par Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation soussignée, ayant son cabinet à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, chez qui il est fait élection de domicile,

CONTRE : 1. Monsieur M. F.,

2. Madame H. K.

Défendeurs en cassation,

* * *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, composant la Cour de Cassation,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à la censure de Votre Cour l'arrêt, rendu le 2 septembre 2014 par la vingt-deuxième chambre de la Cour d'appel de Mons (2013/RG/431).

FAITS ET RETROACTES

Les parties ont signé le 15 septembre 2010 un contrat d'entreprise pour les travaux de construction de la maison unifamiliale de M. F. et H. K., sise à ..., rue ...

Par citation du 5 octobre 2010 la demanderesse poursuivait la résolution du contrat aux torts des consorts F.-K. ainsi que leur condamnation à lui payer la somme principale de 26.724,22 euro au titre de solde, outre les intérêts, la clause pénale conventionnelle et les frais de procédure.

Les défendeurs sollicitaient à titre reconventionnel la résolution du contrat aux torts de la sprl S. pour non-respect des délais d'exécution et pour malfaçons et sa condamnation à leur payer la somme principale de 2.603,12 euro à titre de réparation des dommages causés.

Ils ont ensuite étendu leur demande reconventionnelle.

Par jugement du 11 juillet 2012 le Tribunal de première instance de Mons prononça la résolution du contrat d'entreprise aux torts des défendeurs, responsables de la rupture des relations sans motif valable, disait non fondée la demande de la demanderesse relative à la clause pénale, nulle à défaut de réciprocité, fondée celle relative aux tablettes de fenêtre, commandées mais non posées, et réservait à statuer sur le surplus dans l'attente d'explications complémentaires de sa part quant aux factures des 16 mai et 25 août 2011.

Le tribunal rejetait les réclamations des défendeurs relatives au retard d'exécution, à la membrane d'étanchéité et au container, à défaut respectivement de dépassement d'un délai raisonnable et de constat contradictoire des malfaçons et de la nécessité d'un nettoyage, et réservait à statuer sur le montant de la ristourne TVA leur accordée au terme du contrat d'entreprise dans l'attente notamment d'un décompte final des travaux facturés.

Les défendeurs interjetaient appel de cette décision, alors que la demanderesse formait un appel incident.

Par arrêt du 2 septembre 2014 la Cour d'appel de Mons a reçu les appels, principal et incident, et les a dit partiellement fondés, a mis à néant le jugement dont appel, a dit non fondées les demandes respectives de résolution du contrat aux torts de l'autre partie, a condamné les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 14.701,55 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 16 mai 2011, a condamné la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 739,14 + 7.500 = 8.239,14 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 739,14 euros à dater de leur demande, soit le 31 mai 2012, date du dépôt de leurs conclusions, a constaté la compensation entre ces deux dettes à concurrence de la plus petite et a compensé les dépens des deux instances.

La demanderesse estime pouvoir présenter les moyens développés ci-après contre l'arrêt précité.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Disposition légale violée

-article 1184 du Code civil,

Décision attaquée

Par l'arrêt entrepris du 2 septembre 2014 la Cour d'appel de Mons reçoit les appels, principal et incident, et les dit partiellement fondés, met à néant le jugement dont appel, qui prononça la résolution du contrat d'entreprise aux torts des défendeurs, responsables de la rupture des relations sans motif valable, et dit non fondée la demande de résolution du contrat aux torts des défendeurs, ce après avoir considéré que :

« Chacune des parties sollicite la résolution judiciaire du contrat d'entreprise aux torts de l'autre pour défaut d'exécution par celle-ci de ses engagements.

Une telle sanction n'est pas applicable à ce contrat « d'une nature telle que lorsqu'il a été exécuté, il est impossible d'atteindre le but de la condition (résolutoire) et de remettre les choses dans leur état antérieur. Dans ce cas, le juge doit se borner à condamner à des dommages et intérêts la partie qui est en défaut de satisfaire à son engagement » (Cass., 17 juillet 1845, Pas., p.370).

Les parties s'accordent en l'espèce sur l'exécution quasi-totale du chantier, la remise en pristin état est impossible de même que l'évaluation des travaux effectués.

Seules seront donc examinées les réclamations respectives. »

Grief

Aux termes de l'article 1184 du Code civil la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il ressort de cette disposition que le choix entre la résolution ou l'exécution forcée appartient au seul créancier.

Cette disposition, en ce compris la sanction de la résolution, s'applique à tout contrat synallagmatique et donc également au contrat d'entreprise.

La résolution du contrat synallagmatique produit ses effets de manière rétroactive à la date de la conclusion du contrat, qui se trouve ainsi entièrement mis à néant, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat, dont les prestations à fournir sont échelonnées dans le temps et que la restitution des prestations exécutées est impossible, en quel cas la résolution aura effet à partir du moment où l'exécution du contrat n'est plus poursuivie et où, dès lors, il n'y a pas lieu à restitution.

Partant, ni l'exécution partielle du contrat, ni l'impossibilité de la remise en pristin état, ni l'impossibilité d'évaluer les travaux effectués ne font obstacle à une demande en résolution.

Le fait que le contrat ait pris fin pour une autre cause avant que le juge ne se prononce sur la demande en résolution ne prive pas davantage de son objet cette demande, dès lors que celle-ci invite le juge à constater les fautes et responsabilités de la partie, aux torts de laquelle la résolution du contrat est poursuivie et, partant, à déterminer si ledit contrat peut encore servir de fondement aux droits et aux obligations des parties.

En l'occurrence, la demanderesse postulait devant le premier juge la résolution du contrat aux torts des défendeurs en raison du retard de paiement de ses factures non contestées et en raison de la rupture des relations contractuelles sans motif valable et, en degré d'appel, demandait la confirmation de la décision du premier juge, qui avait fait droit à cette demande.

Partant, la cour d'appel n'a pas pu décider légalement que la sanction de la résolution judiciaire n'était pas applicable au contrat d'entreprise (violation de l'article 1184 du Code civil) et n'a pas davantage décidé légalement que « seules seront donc examinées les réclamations respectives », et ce au motif que « les parties s'accordent en l'espèce sur l'exécution quasi-totale du chantier, la remise en pristin état est impossible de même que l'évaluation des travaux effectués » (violation de l'article 1184 du Code civil).

DEVELOPPEMENTS

Il ressort de l'article 1184 du Code civil qu'en cas de manquement contractuel le créancier a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. Cette option appartient au seul créancier (P. Van Ommeslaghe, Les obligations, volume 1, Introduction. Sources des obligations (première partie), in De Page Traité de droit civil belge, II, Bruxelles, Bruylant, 2013, 907, nr. 587).

Un contrat d'entreprise peut faire l'objet d'une action en résolution comme tout autre contrat (Cass. 24 mars 1972, Pas. 1972, I, 693 ; P. Wéry, Droit des obligations, volume 1, Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2011, 625, n° 662 ; G. Baert, Aanneming van werk, APR, Anvers, Kluwer, 2001, 302, n° 895).

La résolution d'un contrat synallagmatique a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté (Cass. 8 février 2010, Pas. 2010, n° 88 ; Cass. 19 mai 2011, Pas. 2011, n° 326) en sorte que le contrat résolu ne peut constituer pour elles une source de droits et d'obligations (Cass. 8 février 2010, Pas. 2010, n° 88) et qu'il ne peut plus servir de fondement aux droits et aux obligations des parties (Cass. 6 juin 1996, Pas. 1996, I, 594 ; Cass. 4 juin 2004, Pas. 2004, n° 351, concl. Av. gén. De Riemaecker ; Cass. 5 juin 2009, Pas. 2009, n° 375).

Toutefois, l'impossibilité de restituer ce qui a déjà été exécuté n'exclut pas la résolution. Si la restitution des prestations exécutées se révèle impossible, la résolution aura effet à partir du moment où l'exécution du contrat n'est plus poursuivie et où, dès lors, il n'y a pas lieu à restitution (cf. Cass. 23 juin 2006, Pas. 2006, n° 351 ; Cass. 5 juin 2009, Pas. 2009, n° 375 ; Cass. 19 mai 2011, Pas. 2011, n° 326).

Enfin, le fait que le contrat aurait déjà pris fin pour une autre cause avant que le juge ne se prononce sur la demande en résolution ne prive cette demande pas de son objet, puisqu'elle invite le juge à constater les fautes et responsabilités de la partie, aux torts de laquelle la résolution du contrat est poursuivie et, partant, à déterminer si ledit contrat peut encore servir de fondement aux droits et aux obligations des parties (Cass. 25 février 1991, Pas. 1991, I, 616, concl. Av. gén. J.-Fr. Leclercq ; Cass. 19 mai 2011, Pas. 2011, n° 326).

La cour d'appel n'a dès lors pas pu décider légalement d'examiner seulement les réclamations respectives, à l'exclusion de la demande en résolution.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Dispositions violées

-article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994,

-articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil,

-article 780, premier alinéa, 3°, du Code judiciaire, tel que d'application avant sa modification par la loi du 19 octobre 2015

Décision attaquée

Par l'arrêt entrepris du 2 septembre 2014 la Cour d'appel de Mons, reçoit les appels, principal et incident, et les dit partiellement fondés, met à néant le jugement dont appel, et faisant droit sur la demande reconventionnelle des défendeurs, condamne la demanderesse à leur payer la somme de 739,14 + 7.500 = 8.239,14 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 739,14 euros à dater de leur demande, soit le 31 mai 2012, date du dépôt de leurs conclusions, constate la compensation entre les dettes des deux parties à concurrence de la plus petite et compense les dépens des deux instances, ce après avoir considéré que :

« 1. Trop payé :

Ainsi que précisé ci-dessus, les versements en liquide à (la demanderesse) ne sont pas prouvés à suffisance par les seuls retraits effectués sur leur compte par les (défendeurs).

En conséquence, ils ne sont pas fondés à invoquer un trop payé de ce fait.

Par contre, le décompte final établi par eux est exact et fait apparaître un trop versé de 739,14 euro qui doit leur être remboursé. »

Grief

Toute décision doit être régulièrement motivée et, partant, contenir des motifs, qui permettent à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la légalité.

La décision, qui contient des motifs vagues ou imprécis, ne répond pas à l'obligation prescrite par l'article 149 de la Constitution, ni à celle prescrite par l'article 780, premier alinéa, 3°, du Code judiciaire, tel que d'application avant sa modification par la loi du 19 octobre 2015, aux termes duquel le jugement doit contenir, sous peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, l'objet de la demande et la réponse aux moyens ou aux conclusions des parties.

Le juge du fond ne peut, par ailleurs, fonder sa décision que sur des pièces et documents qui lui ont été soumis régulièrement par les parties et qui ont fait l'objet de contradiction, sous peine de méconnaître les droits de la défense.

En l'occurrence, faisant droit sur la demande reconventionnelle des défendeurs, la cour d'appel considère que le décompte final, établi par les défendeurs, fait apparaître un trop versé de 739,14 euros.

Or, si les conclusions des défendeurs produisent à la page 9 un aperçu des factures et paiements, dont certains sont considérés non établis par la cour d'appel, il n'y est nullement fait état d'un trop versé d'une somme de 739,14 euros, ni d'ailleurs à un autre endroit desdites conclusions.

Il n'apparaît pas davantage de l'inventaire des pièces, joint aux conclusions précitées, qu'un décompte final, qui aurait repris la somme de 739,14 euros, figurait parmi les pièces déposées par les défendeurs.

Partant, l'arrêt entrepris, dont les motifs ne permettent pas de déterminer si la cour d'appel, en faisant état du « décompte final établi pas (les défendeurs) », a eu égard au contenu des conclusions des défendeurs ou à une quelconque pièce, figurant dans l'inventaire joint auxdites conclusions, ou, au contraire, a eu égard à un décompte qui ne figure point parmi les pièces, énumérées dans l'inventaire précité, et qui, partant, n'a pas été soumis à la contradiction des parties, en quel cas elle a fait droit en violation des droits de la défense de la demanderesse, rend ainsi impossible l'exercice du contrôle de la légalité par Votre Cour et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994). A défaut de précision des motifs, qui ont conduit la cour d'appel à retenir un trop versé de 739,14 euros, l'arrêt entrepris n'est pour cette raison pas non plus régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994) et, en outre, entaché de nullité (violation de l'article 780, premier alinéa, 3° du Code judiciaire, tel que d'application avant sa modification par la loi du 19 octobre 2015). Enfin, à supposer que le décompte final, dont la cour d'appel fait état en son arrêt, est un décompte reproduit dans les conclusions des défendeurs, alors la cour d'appel a fait droit en méconnaissance de la foi due auxdites conclusions, en y lisant une affirmation qui n'y figure pas, à savoir que le décompte final établi par les défendeurs faisait apparaître un trop versé de 739,14 euros, somme qui n'apparaît nulle part dans lesdites conclusions (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

DEVELOPPEMENTS

La cour d'appel constate que « le décompte final établi par eux est exact et fait apparaître un trop versé de 739,14 euro qui doit leur être remboursé ».

Toutefois, les motifs de l'arrêt entrepris ne permettent pas de déterminer si la cour d'appel se réfère ainsi à une pièce, qui a fait partie des débats, rendant ainsi impossible par Votre Cour son contrôle de la légalité de la décision entreprise.

Par ailleurs, s'il devait être admis que la cour d'appel s'est ainsi référée aux conclusions des défendeurs, alors elle en a méconnu la foi en y lisant quelque chose qui n'y figure pas, dès lors que la lecture des conclusions des défendeurs ne révèle aucun trop-perçu de 739,14 euros.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales violées

-articles 1134, 1146, 1147, 1319, 1320 et 1322, 1779, 3°, 1792, 1793 et 1794 du Code civil.

Décision attaquée

Par l'arrêt entrepris du 2 septembre 2014 la Cour d'appel de Mons reçoit les appels, principal et incident, et les dit partiellement fondés, met à néant le jugement dont appel, et faisant droit sur la demande reconventionnelle des défendeurs, condamne la demanderesse à leur payer la somme de 739,14 + 7.500 = 8.239,14 euros, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 739,14 euros à dater de leur demande, soit le 31 mai 2012, date du dépôt de leurs conclusions, constate la compensation entre les dettes des deux parties à concurrence de la plus petite et compense les dépens des deux instances, ce après avoir considéré que :

« 4.- 7.500 euro à titre de remboursement de la ristourne TVA :

Cette somme représente 15 % de 50.000 euro , soit, selon (les défendeurs), la différence entre la TVA applicable en 2010 et celle de 2011 sur la première tranche des travaux qui aurait dû être effectuée en 2010.

Cette demande est contestée dans son montant car les travaux n'auraient commencé que fin 2010 du fait (des défendeurs) qui n'avaient payé aucun acompte.

Aucune condition n'a cependant été mise au principe de la ristourne TVA de 7.500 euro accordée lors de la signature du contrat et qu'à aucun moment, in tempore non suspecto, (la demanderesse) ne l'a remise en cause.

En conséquence, la demande est fondée d'autant que contrairement à ce qu'affirme (la demanderesse) les travaux ont commencé en 2010 (cf sa première facture du 13/12/2010). »

Grief

Première branche

Devant la cour d'appel les défendeurs réclamaient la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 7.500 euros à titre de remboursement de la ristourne TVA.

Une ristourne est par définition une réduction du prix, dû en contrepartie de la fourniture d'un bien ou de la prestation d'un service déterminé, consentie par le commerçant ou l'entrepreneur à son client, et, partant, un élément de calcul du prix finalement dû par le client en contrepartie de ce bien ou de ce service. Celui-ci ne devra finalement payer que le prix réduit.

Le contrat d'entreprise, signé le 15 septembre 2010, dispose que « le montant des travaux est de 121.860,94 euro TVAC (voir détail en annexes).

Tout ajout ou modification d'un poste est à signer par les parties et sera considéré comme supplément.»

L'annexe, daté du même jour, détaille les différents postes et fait en imprimé état d'un montant total de 109.909,87 euros, à majorer de la TVA de 21 %, soit 132.990,94 euros, TVC.

Ce devis a été complété à la main. Il y est fait état d'une ristourne commerciale de 3.000,00 euros, portée en déduction sur le montant HTVA précité, le résultat étant en suite majoré de la TVA à 21%, ce qui donne 129.360,94 euros, TVAC.

Sur ce dernier montant est ensuite portée en déduction une ristourne TVA de 6 %, soit 7.500 euros, ce qui donne un montant total de 121.860,94 euros, montant mentionné explicitement dans le contrat signé par les parties.

Il s'ensuit que selon l'annexe au contrat la ristourne était portée en déduction du montant global, dû en raison de l'exécution du contrat. Au lieu de 129.360,94 euros, TVAC, les défendeurs ne devraient à la demanderesse que 121.860,94 euros, prix repris explicitement dans le contrat, ce qui implique que les défendeurs ne pouvaient être obligés de payer à la demanderesse plus que 121.860,94 euros, sans qu'ils ne puissent exiger de la demanderesse le remboursement de la somme de 7.500 euros, déjà portée en déduction du montant global, à moins qu'ils n'aient payé plus que la somme convenue de 121.860,94 euros.

Il s'en déduit que les défendeurs ne profiteraient pleinement de la ristourne, accordée par la demanderesse par le contrat du 15 septembre 2010 aux défendeurs, que si celui-ci était entièrement exécuté et le montant convenu pour les travaux d'entreprise entièrement dû et qu'ils ne pouvaient en réclamer le remboursement de la demanderesse que s'ils avaient payé plus que la somme convenue de 121.860,94 euros.

Partant, dans la mesure où l'arrêt entrepris considère qu'aucune condition n'a été mise au principe de la ristourne de TVC de 7.500 euros, alors qu'il ressort du contrat, signé le 15 septembre 2010, ainsi que de son annexe, que la ristourne venait en déduction du prix global, dû en contrepartie de l'exécution du contrat d'entreprise, lequel avait été fixé à 121.860,94 euros après déduction de la somme de 7.500 euros, et, partant, sous-tendait que celui-ci arrive à bonne fin, la cour d'appel méconnaît la foi due audit contrat et à son annexe, en y lisant une affirmation qui n'y figure pas, à savoir que la ristourne n'était soumise à aucune condition (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Deuxième branche

Aux termes des articles 1146 et 1147 du Code civil les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.

Il s'ensuit que le débiteur ne peut être condamné à des dommages et intérêts que pour autant qu'il était obligé de s'exécuter et uniquement dans cette mesure.

Aux termes de l'article 1134, premier alinéa, du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1134, troisième alinéa, du Code civil dispose qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat d'entreprise est un contrat à titre onéreux, l'entrepreneur s'engageant à exécuter certains travaux par suite de devis ou marchés, et ce moyennant le paiement du prix convenu (article 1779, 3° du Code civil).

Ce prix est déterminé librement par les parties.

Le marché à forfait ou à prix fait, dont question aux articles 1792, 1793 et 1794 du Code civil, suppose un prix global pour l'entreprise. Le prix est fixé d'une manière globale et définitive au moment de la naissance du contrat.

L'entrepreneur peut, le cas échéant, consentir au client une ristourne.

Une ristourne se définit comme une réduction du prix.

Il s'agit dès lors d'un élément de calcul du prix, qui sera dû par le client en contrepartie de l'exécution des travaux convenus. Elle détermine la somme réellement due par le client. Celui-ci ne sera tenu qu'au paiement du prix réduit et pourra s'opposer à toute demande de paiement, excédant la somme finalement convenue en contrepartie des travaux.

En l'occurrence, il ressort des constatations de l'arrêt entrepris que les défendeurs réclamaient le remboursement de la ‘ristourne' de 7.500 euros, soit d'une réduction du prix consentie par la demanderesse aux défendeurs et, partant, d'un élément de calcul du prix finalement dû par ces derniers pour l'ensemble des travaux, dont ils ne profiteraient pleinement que si le contrat était entièrement exécuté et le montant convenu pour les travaux d'entreprise entièrement dû.

Partant, en considérant que les défendeurs étaient fondés à réclamer le remboursement de la somme de 7.500 euros, qualifiée explicitement de ristourne, et ce sans avoir égard au total des montants déjà facturés et payés, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision (violation des articles 1134, 1146, 1147, 1779, 3°, 1792, 1793 et 1794 du Code civil).

DEVELOPPEMENTS

1. En ce que l'arrêt entrepris considère qu'aucune condition n'a été mise au principe de la ristourne de TVC de 7.500 euros, la cour d'appel méconnaît manifestement la foi due au contrat, signé le 15 septembre 2010, ainsi qu'à son annexe, dont il ressort clairement que la ristourne avait été portée en déduction de la somme globale de 129.360,94 euros, de sorte que le prix finalement dû en contrepartie de l'exécution totale du contrat d'entreprise était fixé à la somme de 121.860,94 euros.

Il s'ensuit que les défendeurs ne bénéficieraient pleinement de cette ristourne que pour autant que le contrat d'entreprise était entièrement exécuté et le montant convenu entièrement dû, sans qu'ils ne puissent en réclamer le paiement avant que le montant convenu ne soit atteint et dépassé.

La cour d'appel méconnaît dès lors la foi due au contrat en considérant que cette ristourne n'était soumise à aucune condition. En effet, il ressort du texte que les défendeurs ne pouvaient en revendiquer le remboursement que dans l'hypothèse où ils auraient payé plus que le montant global convenu.

2. La cour d'appel perd par ailleurs de vue qu'une ristourne est un élément de calcul du prix finalement dû, qui vient en déduction du prix de base.

Le marché à forfait ou à prix fait suppose un prix global pour l'entreprise. Le prix est fixé d'une manière globale et définitive au moment de la naissance du contrat (J. Gillardin, Le contrat d'entreprise, in C. Jassogne (dir.), Traité pratique de droit commercial, tome 1, Principes et contrats fondamentaux, Waterloo, Wolters Kluwer Belgium, 2009, 609, n° 568).

Autrement dit, le client ne devra pas payer plus que le prix initialement convenu.

Si l'entrepreneur a consenti une ristourne, celle-ci résultera en une réduction du prix global. La réduction n'ouvre toutefois pas de droit au remboursement de la ristourne, à moins que le client n'ait payé plus que le montant global convenu.

Or, en l'occurrence, il ne ressort nullement des constatations de l'arrêt entrepris que les défendeurs auraient payé plus que le prix convenu.

PAR CES CONSIDERATIONS

Conclut pour la demanderesse l'avocat à la Cour de Cassation soussignée qu'il Vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt entrepris, renvoyer la cause et les parties à une autre cour d'appel ; dépens comme de droit.

Bruxelles, le 2 février 2017.

Pièces jointes au présent pourvoi en cassation

1. Une copie déclarée conforme par les conseils des parties devant la Cour d'Appel du contrat d'entreprise du 15 septembre 2010, tel que soumis à la Cour d'Appel de Mons ;

2. Une copie déclarée conforme par les conseils des parties devant la Cour d'Appel de Mons du devis du 15 septembre 2010, détaillant le montant des travaux précisé dans le contrat d'entreprise cité ci-dessus sous le numéro 1.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171117.3