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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171117.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171117.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal where insured chalet's destruction did not eliminate economic interest in property insurance contract.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171117.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by AXA Belgium against a lower court ruling requiring payment of insurance indemnity for a destroyed chalet. The insured argued that the chalet's illegal construction and mandatory demolition rendered the insurance contract void due to lack of insurable interest. The court held that the chalet retained certain economic and patrimonial value, satisfying the legal requirement for an insurable interest even if the property was destined for destruction. Consequently, the court affirmed that the indemnity was due and the contract was not void.

Regeste Legislator

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Articles 1er, G, I, 2, § 1er, 3, 37 et 51 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; The destruction of an insured property does not automatically negate the insurable interest if the property retains certain economic or patrimonial value, thereby validating the payment of an indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurable interest property insurance contract voidness indemnity principle illegal construction economic value fire insurance régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1er, G, I, 2, § 1er, 3, 37 et 51 of the law of 25 June 1992 on the land insurance contract
L'article 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre reprend ce principe et 1'article 37 le précise dans le cadre des assurances indemnitaires : ‘l'assuré doit pouvoir justifier d'un intérêt économique à la conservation de la chose ou à 1'intégrité du patrimoine'.
Articles 91 and 105 of the law of 4 April 2014 on insurance
Cette disposition a été textuellement reprise par l'article 91 de la nouvelle loi du 4 avril 2014.
Article 6 of the Civil Code
- article 6 du Code civil ;
Article 155, § 2 of the Wallon Code on land planning, urbanism and energy of 14 May 1984
- article 155, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'énergie du 14 mai 1984, avant son abrogation par le décret du 24 avril 2014.
article 6 du Code civil
- article 6 du Code civil ;
article 1134 du Code civil
- article 1134 du Code civil ;
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Texte complet

N° C.16.0126.F

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

G. C.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 1er, G et I, 2, § 1er, 3, 37 et 51 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les articles 37 et 51 avant leur abrogation par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

- en tant que de besoin, articles 91 et 105 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

- article 6 du Code civil ;

- article 155, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'énergie du 14 mai 1984, avant son abrogation par le décret du 24 avril 2014.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué décide qu'il n'y a pas de caducité du contrat d'assurance et confirme en conséquence le jugement entrepris, qui a condamné la demanderesse à payer au défendeur la somme de 97.911,84 euros, par les motifs suivants :

« Quant à la caducité du contrat d'assurance

L'intérêt d'assurance est une condition essentielle de tout contrat d'assurance.

L'incendie du chalet désigné relève du volet assurance de choses, soit d'une assurance de dommages.

Toute assurance de dommages a un caractère indemnitaire (article 51 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

L'intérêt d'assurance est l'intérêt qu'a 1'assuré à ce que le sinistre ne se réalise pas.

L'article 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre reprend ce principe et 1'article 37 le précise dans le cadre des assurances indemnitaires : ‘l'assuré doit pouvoir justifier d'un intérêt économique à la conservation de la chose ou à 1'intégrité du patrimoine'.

Le chalet litigieux, quoique construit irrégulièrement et devant être détruit, conservait, y compris à la date du sinistre, une valeur patrimoniale et économique certaine, en sorte que l'intérêt d'assurance restait présent et que le versement d'une indemnité dans de telles circonstances ne viole pas le principe indemnitaire : elle peut être utilisée pour la reconstruction à un autre endroit ; elle est due même si 1'assuré ne reconstruit pas (indemnité minimale dans les conditions prévues par l'article 67, § 3, 1°, b), de la loi du 25 juin 1992).

Il n'y a donc pas de caducité du contrat d'assurance ».

Griefs

En vertu de l'article 1er, G, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assurance de dommages est « celle dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne ».

Le point I [de cet article] précise que l'assurance qui a caractère indemnitaire est « celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ».

L'article 3 de cette loi dispose qu'en principe « les dispositions de la présente loi sont impératives ».

L'article 37 de la même loi disposait encore, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qu'en ce qui concerne les assurances à caractère indemnitaire, l'assuré doit pouvoir justifier d'un « intérêt d'assurance », étant défini comme « un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l'intégrité du patrimoine ».

Cette disposition a été textuellement reprise par l'article 91 de la nouvelle loi du 4 avril 2014.

L'arrêt attaqué constate que, par un contrat « Confort habitation » signé (au plus tard) le 19 juillet 2009, le défendeur avait souscrit, auprès de la demanderesse, un contrat d'assurance couvrant le chalet litigieux contre le risque d'incendie.

L'arrêt attaqué confirme que « le chalet litigieux constitue l'objet exposé au risque couvert par le contrat », que « l'incendie du chalet désigné relève du volet assurance de choses, soit d'une assurance de dommages », et que « toute assurance de dommages a un caractère indemnitaire ».

L'arrêt attaqué conclut à juste titre que « l'intérêt d'assurances est une condition essentielle de tout contrat d'assurance ».

Dans le cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que, par un jugement rendu le 27 mai 2010 par le tribunal correctionnel d'Arlon, confirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Liège le 16 mai 2011 (soit avant l'incendie litigieux), le défendeur avait été condamné à détruire ledit chalet en raison d'infractions urbanistiques, que ce jugement lui ordonnait de remettre en état les parcelles concernées et disait qu'à défaut pour lui de s'exécuter dans les douze mois du jour où le jugement aurait acquis force de chose jugée, le fonctionnaire délégué de la direction de l'urbanisme de la province de Luxembourg ainsi que le collège communal de Virton seraient autorisés à procéder d'office à ces travaux et à vendre les matériaux et objets en résultant.

La cour d'appel a également constaté qu'en novembre 2011, soit « à la date de l'incendie, l'arrêt de la cour d'appel du 16 mai 2011 [était] passé en force de chose jugée ».

Il découle donc avec certitude de ces constatations de l'arrêt attaqué qu'au jour de l'incendie, le chalet assuré devait être détruit et que son maintien à cette date était contraire à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Or, le contrat d'assurance litigieux avait précisément pour objet de couvrir le dommage du défendeur faisant suite à une destruction de ce chalet par incendie.

À la date de l'incendie, le défendeur ne pouvait donc plus justifier d'un quelconque intérêt économique « à la conservation de la chose », celle-ci ne pouvant plus légalement être conservée.

Quant à l'intérêt économique à l'intégrité du patrimoine du défendeur, celui-ci n'existait déjà plus en raison de l'ordre irrévocable de destruction d'une partie de ce patrimoine (le chalet litigieux), imposé par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.

À la date du sinistre, le maintien d'un « intérêt d'assurance » au sens de l'article 37 précité ne découle pas, comme le décide à tort l'arrêt attaqué, de la seule conservation d'« une valeur patrimoniale et économique certaine » de la chose assurée. Il s'agit de l'intérêt qu'a l'assuré à conserver la chose ou sa contrepartie patrimoniale. Cet intérêt ne se déduit donc pas de la seule valeur patrimoniale de cette chose mais du lien entre l'assuré et la chose soumise au risque.

En l'espèce, à la date de l'incendie, l'assuré ne pouvait plus légitimement justifier d'un tel « intérêt d'assurance », c'est-à-dire de voir le chalet conservé en l'état, quelle que soit sa valeur économique à ce moment.

L'arrêt attaqué pouvait certes décider qu'en l'espèce, « le chalet litigieux, quoique construit irrégulièrement et devant être détruit, conservait, y compris à la date du sinistre, une valeur patrimoniale économique certaine » mais il ne pouvait en déduire que, pour ce seul motif, « l'intérêt d'assurance restait présent ».

En l'occurrence, l'intérêt d'assurance n'existait plus puisque, depuis la décision judiciaire ordonnant la démolition de son immeuble, le défendeur ne pouvait plus prétendre qu'il avait un intérêt, économique ou autre, à la conservation et à la préservation de son intégrité.

D'autre part, l'article 6 du Code civil interdit de déroger, par des lois particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public. En l'espèce, la mesure de destruction du chalet litigieux imposée au défendeur relève de l'ordre public. Le maintien du chalet litigieux (sa « conservation ») viole en effet les règles d'urbanisme.

Le défendeur avait été condamné par le jugement correctionnel du 27 mai 2010, confirmé en appel, à remettre les lieux en l'état, par application de l'article 155, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'énergie, règle d'ordre public. Ce jugement décide que la mesure de réparation ainsi ordonnée « aura pour effet de faire disparaître à la fois l'infraction et le dommage » et que « la mesure est dictée par l'intérêt urbanistique général ».

Or, donner effet au contrat d'assurance en l'espèce, en permettant au défendeur de tirer un intérêt économique du maintien d'une situation illégale, viole cet article 6. Après l'ordre de destruction du chalet litigieux, le défendeur devait en effet détruire « la chose », ce qui impliquait nécessairement la disparition de son intérêt économique à la conservation de ce chalet et portait nécessairement atteinte à l'intégrité de son patrimoine. En continuant néanmoins à donner effet au contrat d'assurance en dépit de l'ordre de destruction, l'arrêt attaqué permet au défendeur de tirer encore un intérêt économique de la conservation illégale du chalet litigieux .

Un tel intérêt économique est illégitime : si, comme il y était obligé, le défendeur avait détruit le chalet litigieux, il n'aurait en effet pu prétendre à aucune indemnité. Le contrat d'assurance, tel qu'il a été appliqué par l'arrêt attaqué, lui a donné « intérêt » à maintenir illégalement ce chalet. En maintenant de la sorte pour le défendeur un intérêt économique à la conservation d'une chose qui doit être détruite en application d'une loi d'ordre public, l'arrêt attaqué donne au contrat d'assurance une exécution qui donne au défendeur un intérêt à ne pas remettre les lieux en état.

Il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, le contrat permet à l'assuré de prétendre à une indemnité d'assurance correspondant à tout le moins à quatre-vingts p.c. de la valeur intégrale de ce chalet sur pied (non détruit) plutôt que d'engager lui-même les frais de démolition et de récupérer le cas échéant les matériaux et objets pouvant en résulter.

Il en résulte qu'en décidant que « le chalet litigieux, quoique construit irrégulièrement et devant être détruit, conservait, y compris à la date du sinistre, une valeur patrimoniale économique certaine, en sorte que l'intérêt d'assurances restait présent », l'arrêt attaqué viole toutes les dispositions légales visées en tête du moyen et spécialement l'article 37 de la loi du 25 juin 1992 et l'article 6 du Code civil puisque, après que l'ordre de destruction du bâtiment litigieux fut passé en force de chose jugée, le défendeur ne pouvait plus légitimement justifier « d'un intérêt économique à la conservation de la chose », celle-ci devant être détruite, ou « à 1'intégrité du patrimoine », celle-ci ne pouvant être légalement maintenue.

La valeur patrimoniale économique certaine qui était assurée était celle d'un chalet non détruit, dont le défendeur avait précisément à redouter la destruction, mais non celle d'un chalet devant irrévocablement être détruit par le défendeur lui-même ou par les autorités publiques (aux frais du défendeur) parce que son maintien était illégal. Dans ce dernier cas, le défendeur n'avait plus à redouter la destruction du bien assuré, de sorte que le contrat d'assurance devenait caduc par disparition d'un de ses éléments essentiels, l'intérêt d'assurance.

Il n'y a plus d'intérêt d'assurance pour un immeuble qui fait l'objet d'un ordre de destruction par décision de justice. En effet, le propriétaire d'un tel immeuble ne peut plus prétendre avoir un intérêt légitime, économique ou autre, à la conservation de son immeuble ou, en d'autres termes, à ce que son immeuble ne soit pas démoli.

Second moyen (subsidiaire)

Dispositions légales violées

- articles 39 et 67, § 3, 1°, b), de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ;

- en tant que de besoin, articles 93 et 121, § 4, 1°, b), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

- article 1134 du Code civil ;

- article 3.5 [des conditions générales du contrat d'assurance, figurant] à la page 37 desdites conditions générales.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 97.911,84 euros correspondant à quatre-vingts p.c. de la valeur à neuf du chalet litigieux, par les motifs suivants :

« B. Montant de l'indemnité due

1. [La demanderesse] soutient qu'en application du principe indemnitaire, [le défendeur] n'a subi aucun dommage puisque le chalet devait être démoli ; que son indemnisation ne peut être supérieure à son dommage réel, et qu'aucun matériau n'aurait pu être récupéré.

2. Le principe indemnitaire consacré par l'article 39 de la loi du 25 juin 1992, [selon lequel] ‘la prestation due par l'assureur est limitée au préjudice subi par l'assuré', implique que la prestation de l'assureur soit exactement calquée sur le montant du dommage subi, mais hormis les exceptions prévues par la loi.

Or, l'article 67, § 3, 1°, b), de la loi du 25 juin 1992 impose une indemnité minimale de quatre-vingts p.c. en cas de non-reconstruction, et l'article 3.5 des dispositions spécifiques à 1'assurance Habitation insérées dans les conditions générales reprend le contenu de cette disposition légale.

3. Les dommages seront évalués comme suit : dommage au bâtiment : 80 p.c. de 122.640 euros, soit 98.112 euros vu l'absence de reconstruction ; [...] total : 134.912 euros, dont à déduire la franchise de 234,40 euros, soit 134.677,60 euros, dont à déduire la somme déjà versée de 36.765,76 euros, soit 97.911,84 euros en principal ».

Griefs

Dans le chapitre III de la loi du 25 juin 1992 consacré aux dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire, l'article 39 traite de 1'« étendue de la prestation d'assurances » en prévoyant que : « La prestation due par l'assureur est limitée au préjudice subi par l'assuré. Ce préjudice peut notamment consister dans la privation de l'usage du bien assuré ainsi que dans le défaut de profit espéré ».

Cette disposition a été textuellement reprise à l'article 93 de la nouvelle loi du 4 avril 2014.

Le second moyen est développé à titre subsidiaire. En cas de rejet du premier moyen, il en découlerait en effet que l'arrêt attaqué a légalement pu décider qu'une prestation d'assurances est due par la demanderesse au défendeur.

Mais, dans de telles conditions, l'étendue de la prestation d'assurances ne peut, par application de la disposition légale précitée, être supérieure au préjudice subi par l'assuré, la cour d'appel reconnaissant elle-même que ce principe, qui « implique que la prestation de l'assureur soit exactement calquée sur le montant du dommage subi, se fonde sur 1'article 67 ».

En l'espèce, l'arrêt attaqué se fonde sur l'article 67, § 3, 1°, b), de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre pour octroyer au défendeur une indemnité minimale de quatre-vingts p.c., ainsi que sur « l'article 3.5 des dispositions spécifiques à l'assurance Habitation insérées dans les conditions générales », qui reprend le contenu de cette disposition légale.

Cet article 67 précise qu'en matière d'assurance contre l'incendie, l'indemnité qui est « payée » ne peut être inférieure : « b) en cas d'assurances en valeur à neuf, lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, à quatre-vingts p.c. de cette valeur à neuf, vétusté déduite, conformément au paragraphe 4 ». En 1'espèce, l'arrêt attaqué octroie au défendeur, en application de ces dispositions légales et contractuelle, à titre de « dommage au bâtiment : 80 p.c. de 122.640 euros, soit 98.112 euros vu 1'absence de reconstruction ».

L'arrêt attaqué décide en conséquence que le défendeur a droit à cette indemnité minimale correspondant à quatre-vingts p.c. de la valeur à neuf du chalet litigieux.

Première branche

Dans ses conclusions de synthèse d'appel, la demanderesse soutenait qu'à titre subsidiaire, concernant le dommage, « il fallait tenir compte des décisions de justice ordonnant la démolition du bâtiment pour déterminer le préjudice réellement subi », qu'« en 1'espèce, il n'est pas contestable qu'aucun matériau n'aurait pu être récupéré suite à la démolition du chalet par les autorités », de sorte que le défendeur « n'a subi aucun dommage puisque, de toute façon, l'immeuble devait être démoli », et que la décision « ne peut conduire à un enrichissement sans cause [du défendeur] ».

L'arrêt attaqué répond que l'article 39 précité « implique que la prestation de l'assureur soit exactement calquée sur le montant du dommage subi » mais il considère que cette règle s'applique « hormis les exceptions prévues par la loi » et, parmi celles-ci, l'exception de l'indemnité minimale de quatre-vingts p.c. en cas de non-reconstruction, prévue à l'article 67, § 3, précité.

L'arrêt attaqué perd cependant de vue que ce paragraphe 3, 1°, qui impose à l'assureur « une indemnité minimale de quatre-vingts p.c. en cas de non-reconstruction » s'applique « sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi qui permettent de réduire l'indemnité ».

Or, précisément, l'article 39 de cette loi limite la prestation due par l'assureur au préjudice subi par l'assuré. En d'autres termes, s'il n'y a pas de préjudice subi, il ne saurait y avoir d'indemnité minimale.

Il en résulte qu'en imposant en l'espèce une indemnité minimale de quatre-vingts p.c. de la valeur à neuf du chalet litigieux en application de l'article 67, § 3, précité, sans vérifier si cette valeur ne dépassait pas le préjudice subi par le défendeur, l'arrêt viole toutes les dispositions légales et contractuelle visées au moyen, en vertu desquelles l'étendue de la prestation d'assurances est en toute hypothèse limitée au préjudice subi par l'assuré, l'article 67, § 3, 1°, b), précité ne constituant pas une exception à cette règle mais ne pouvant au contraire s'appliquer « au préjudice de l'application des autres dispositions » de la loi du 25 juin 1992 « qui permettent de réduire l'indemnité » et notamment de l'article 39.

Seconde branche

Dans ses conclusions de synthèse d'appel précitées, la demanderesse soutenait qu'en raison de la décision de justice ordonnant la démolition du bâtiment et du fait qu'il n'était pas contestable « qu'aucun matériau n'aurait pu être récupéré suite à la démolition du chalet », le défendeur n'avait subi aucun préjudice à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 3 au 4 novembre 2011.

L'arrêt attaqué octroie au défendeur l'indemnité minimale prévue par l'article 67, § 3, précité, correspondant à un pourcentage de la « valeur à neuf » du chalet litigieux, sans vérifier si le défendeur avait réellement subi un préjudice à la suite de l'incendie et si les prestations qu'il imposait à l'assureur étaient « exactement calculées sur le montant du dommage subi ».

Il en résulte qu'en octroyant au défendeur une indemnité correspondant à un pourcentage de la valeur à neuf du chalet litigieux, sans constater que ce montant n'était pas supérieur au préjudice subi par celui-ci, comme le soutenait la demanderesse, l'arrêt attaqué viole l'article 39 de la loi du 25 juin 1992 (article 93 de la loi du 4 avril 2014).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Suivant l'article 1er, A, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, on entend par contrat d'assurance le contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser.

En vertu de l'article 1er, G, de la même loi, l'assurance de dommages est celle dans laquelle la prestation d'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne.

L'article 37 de cette loi dispose que l'assuré doit pouvoir justifier, dans les assurances à caractère indemnitaire, d'un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l'intégrité du patrimoine.

Aux termes de l'article 51 de la même loi, toute assurance de dommages a un caractère indemnitaire.

Il suit de ces dispositions que, dans les assurances de dommages, l'intérêt assurable est celui qu'a l'assuré à ce qu'un événement incertain susceptible de causer un dommage à la chose assurée ou au patrimoine de l'assuré ou du bénéficiaire ne se réalise pas.

Le juge du fond apprécie en fait si un tel intérêt subsiste à la date du sinistre.

L'arrêt attaqué constate que les parties ont conclu un contrat d'assurance dont l'objet est de couvrir le risque d'incendie d'un chalet dont le défendeur était propriétaire et qu'il avait été condamné à détruire du chef d'infractions urbanistiques lorsque l'incendie s'est déclaré.

L'arrêt attaqué considère, sans être critiqué, que « le chalet litigieux, quoique construit irrégulièrement et devant être détruit, conserve, y compris à la date du sinistre, une valeur patrimoniale et économique certaine ».

Partant, l'arrêt attaqué, qui considère que « l'intérêt d'assurance reste présent et que le versement d'une indemnité dans de telles circonstances ne viole pas le principe indemnitaire : elle peut être utilisée pour la reconstruction à un autre endroit ; elle est due même si l'assuré ne reconstruit pas », justifie légalement sa décision que le contrat d'assurance n'est pas caduc.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Suivant l'article 39 de la loi du 25 juin 1992, la prestation due par l'assureur en vertu d'une assurance à caractère indemnitaire est limitée au préjudice subi par l'assuré.

S'agissant des assurances de choses, l'article 53 de la même loi dispose que les parties peuvent déterminer la manière dont les biens sont évalués en vue de leur assurance et que, par dérogation à l'article 39, les parties peuvent convenir d'une valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement, même sans en déduire la vétusté.

S'agissant de l'assurance contre l'incendie, en vertu de l'article 67, § 3, 1°, b), de la même loi, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la loi qui permettent de réduire l'indemnité, celle-ci, en cas d'assurance en valeur à neuf, ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent de cette valeur lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré.

Il suit de ces dispositions qu'en cas d'assurance contre l'incendie en valeur à neuf, l'assuré qui ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré a droit, par dérogation à l'article 39 précité, à une indemnité minimale correspondant à quatre-vingts pour cent de cette valeur, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la loi ou du contrat qui permettent de réduire l'indemnité.

Le moyen, qui, en ses deux branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de neuf cent soixante-cinq euros trente-trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillers Michel Lemal et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin M. Lemal

M. Regout A. Fettweis Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171117.2