Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171116.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171116.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding excessive secret commissions tax penalty under ECHR Article 6.1.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171116.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's claim that a special tax surcharge on secret commissions violated Article 6.1 of the ECHR. The court found the lower court correctly identified the surcharge as a sanction and determined that a 100% rate was proportionate given the nature of the offense and the state's lack of revenue loss. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant failed to demonstrate that the specific application of the penalty was unjustified or disproportionate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 57, 1° and 219, 1er of the Income Tax Code 1992; The special surcharge on unrecorded commissions constitutes a sanction under Article 6.1 ECHR, but its application is lawful if the court verifies proportionality considering the offense's gravity and the state's fiscal position.

Mots-clés

Généré par l'IA
secret commissions tax surcharge ECHR Article 6.1 proportionality principle fiscal sanction income tax code court of cassation régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 170 of the Constitution
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 170 de la Constitution, le moyen ne précise pas comment et en quoi l'arrêt violerait cette disposition et est, dès lors, à défaut de précision, irrecevable.
Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
La circonstance qu'une sanction fiscale ou que l'imposition d'un impôt spécial ne peut être qualifiée de sanction pénale en droit interne n'exclut pas que cette mesure puisse être de nature pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 57, 1° of the Income Tax Code 1992
Article 219, paragraph 1 of the Income Tax Code 1992
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° F.16.0075.N

LSIE STRUCTUUR ARCHITECTUUR, s.p.r.l.,

Me Luk Cassimon, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 2 octobre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 170 de la Constitution, le moyen ne précise pas comment et en quoi l'arrêt violerait cette disposition et est, dès lors, à défaut de précision, irrecevable.

2. Aux termes de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

3. En vertu de l'article 57, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable pour les exercices d'imposition 2001 et 2002, les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3°, de ce code, ne sont considérés comme des frais professionnels que s'ils sont justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi.

L'article 219, alinéa 1er, du même code, tel qu'il était applicable pour les exercices d'imposition 2001 et 2002, dispose qu'une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société.

Suivant le deuxième alinéa de cette disposition légale, cette cotisation est égale à 300 p.c. de ces dépenses.

4. La cotisation distincte à l'impôt des sociétés tend à contraindre les contribuables à respecter leur obligation de fournir à l'administration fiscale, dans la forme légale et dans le délai légal, les informations qui lui permettent de procéder à l'imposition dans le chef des bénéficiaires.

Il ressort des travaux préparatoires que la cotisation distincte a été portée de 200 à 300 p.c. par le législateur pour lui conférer un effet dissuasif et qu'en raison du taux élevé, cette cotisation ne saurait être considérée comme purement compensatoire et poursuit dès lors également un but préventif et répressif.

5. La circonstance qu'une sanction fiscale ou que l'imposition d'un impôt spécial ne peut être qualifiée de sanction pénale en droit interne n'exclut pas que cette mesure puisse être de nature pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tel est le cas lorsque la disposition violée s'adresse à tous les citoyens en leur qualité de contribuables, que la sanction infligée ou l'impôt spécial n'a pas seulement une fonction compensatoire mais poursuit essentiellement un but préventif et répressif, et que l'importance de la sanction ou de l'impôt est considérable.

Il appartient au juge d'apprécier si la cotisation sur les commissions secrètes, prise dans son ensemble, répond à ces critères, auquel cas elle constitue, au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une sanction pénale soumise au contrôle de proportionnalité.

Lors de cette appréciation, le juge ne peut scinder la cotisation en une partie compensatoire et une partie répressive.

Lorsque le juge admet que la cotisation spéciale, considérée dans son ensemble, constitue une sanction au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit vérifier concrètement s'il existe des circonstances justifiant que la cotisation soit réduite à un taux inférieur à celui prévu par la loi. Lorsqu'il contrôle le respect du principe de proportionnalité, le juge peut notamment tenir compte du fait que les commissions secrètes ont pu être imposées dans le chef du bénéficiaire et que le recouvrement a pu être effectué auprès de celui-ci, de sorte que l'État n'a subi aucune perte de recettes fiscales.

6. Les juges d'appel ont considéré que :

- lorsque la cotisation spéciale présente un caractère répressif, le juge doit pouvoir exercer sur celle-ci un contrôle de pleine juridiction, ce qui implique qu'il doit pouvoir vérifier si l'application de la cotisation spéciale est justifiée en fait et en droit et si la décision de l'appliquer respecte l'ensemble des dispositions légales et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, dont le principe de proportionnalité ;

- il se déduit logiquement de la constatation que le juge doit également pouvoir veiller au respect du principe de proportionnalité qu'il doit aussi pouvoir modérer la cotisation lorsque celle-ci est disproportionnée au regard de la nature et de la gravité de l'infraction commise ;

- eu égard à la nature et à la gravité des faits, la sanction est disproportionnée ;

- un taux de 100 p.c. peut être considéré comme proportionné à l'infraction commise, eu égard à la nature et à la gravité des faits, à l'importance de la perte de recettes subie par le défendeur et au fait que les bénéficiaires des avantages de toute nature, qui ont également été soumis par l'administration à une cotisation à l'impôt des personnes physique, sont connus.

7. Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel ont ainsi considéré qu'en l'espèce, la cotisation spéciale, prise dans son ensemble, est une sanction au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

8. En tenant notamment compte ensuite, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, du fait que les commissions secrètes ont pu être imposées dans le chef des bénéficiaires, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositions légales dont la violation est invoquée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171116.3