Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171115.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171115.2 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal for unfair trial due to unexamined police witnesses and denied defense witnesses.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171115.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding a defendant charged with assaulting police officers and rebellion. The defendant argued that the trial was unfair because the police officers whose reports were decisive were not examined separately, and requests to examine two defense witnesses were ignored. The court ruled that the appellate judges failed to provide sufficient reasoning regarding the reliability of the unexamined police statements and did not justify the refusal to hear the defense witnesses, violating the right to a fair trial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6.1 and 6.3.d of the Convention; The right to examine witnesses is not absolute, but when a witness's absence is admitted, the court must provide serious reasons for the absence and ensure compensatory guarantees to balance the difficulties for the defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
fair trial rights examination of witnesses police testimony reliability defense witnesses refusal Article 6 Convention appellate court reasoning cassation procedure peines avec sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6.1 of the Convention
En vertu de l'article 6.3.d, de la Convention, toute personne poursuivie du chef d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Article 6.3.d of the Convention
En vertu de l'article 6.3.d, de la Convention, toute personne poursuivie du chef d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Article 149 of the Constitution
Article 195 of the Code of Criminal Instruction
Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.17.0150.F

G. R., E., H.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles, et Anne Werding, avocat au barreau de Liège,

contre

1. ZONE DE POLICE BRUXELLES-CAPITALE IXELLES, représentée par son collège de police, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Marché au Charbon, 30,

2. L. M.,

3. VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, Hôtel de Ville, Grand-Place,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense.

Le demandeur est poursuivi du chef de coups ou blessures volontaires envers des agents dépositaires de la force publique et de rébellion.

Le moyen fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas fait droit à la demande d'audition séparée des policiers à l'audience et de n'avoir pas répondu aux conclusions du demandeur à cet égard alors que le résumé des faits, tel qu'acté par l'un des policiers dans un procès-verbal, a été déterminant pour apprécier la culpabilité du demandeur. Il reproche en outre aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à la demande en vue de l'audition de deux autres témoins, également contenue dans ses conclusions d'appel.

En vertu de l'article 6.3.d, de la Convention, toute personne poursuivie du chef d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

D'une part, ce droit n'est pas absolu, le juge pouvant accepter ou refuser une telle demande selon qu'elle apparaisse ou non utile à la manifestation de la vérité et dans le respect de l'équité du procès.

Lorsqu'une audition de témoin est demandée par voie de conclusions, le juge, s'il n'y fait pas droit, doit y répondre et préciser la raison de l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée pour forger sa conviction.

Par ailleurs, les articles 6.1 et 6.3.d, de la Convention exigent que, pour que puissent être prises en considération à titre de preuve des déclarations à charge recueillies durant l'enquête en l'absence de l'inculpé ou de son conseil, et alors que le prévenu, qui en a fait la demande au juge du fond, ne s'est pas davantage vu offrir la possibilité d'interroger leur auteur en qualité de témoin durant le procès, il y a lieu de rechercher :

- s'il existe un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l'admission à titre de preuve de sa déposition ;

- si la déposition du témoin absent constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation ; et

- s'il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l'admission d'une telle preuve et pour assurer l'équité de la procédure dans son ensemble.

Se référant aux déclarations et aux constatations des policiers visés par la demande d'audition pour conclure à la culpabilité du demandeur, l'arrêt se borne à considérer que le rapport de ces policiers est précis, clair et cohérent, de telle sorte que leur audition séparée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Il ajoute qu'il serait illusoire que les policiers, coutumiers ou non de ce type d'intervention, aient gardé un souvenir précis des faits dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis leur commission.

Si, par ces énonciations, les juges d'appel ont indiqué la raison pour laquelle ils estimaient la mesure d'instruction inutile à la manifestation de la vérité et celle pour laquelle ils considéraient qu'il existe un motif sérieux justifiant de ne pas convoquer les policiers, ils n'ont toutefois relevé aucun élément compensateur ayant pu leur permettre d'apprécier équitablement la fiabilité des accusations portées par les policiers, tandis qu'ils ont eu égard, pour reconnaître le demandeur coupable, à ces accusations.

D'autre part, l'arrêt ne répond pas à la demande d'audition devant la cour d'appel de deux témoins à décharge, également identifiés et visés aux conclusions du demandeur.

Ainsi, les juges d'appel n'ont ni régulièrement motivé ni légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles :

La cassation, sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation des décisions définitives rendues sur les actions civiles exercées contre lui par les défendeurs, qui sont la conséquence de la première.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171115.2