Belgian court dismisses prisoner's appeal regarding execution of sentences and parole leave procedures under 2006 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the prisoner's appeals challenging the lower court's decisions on sentence execution and parole leave. The appellant argued that specific procedural steps were violated, claiming the court failed to follow required timelines or indicate future filing dates. The court held that the lower court correctly applied the law, noting that new main sentences during a placement do not automatically restart the placement procedure and that the statutory text does not mandate the specific information the appellant requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/15 of the Law of 17 May 2006: The execution of a new main sentence during a placement does not necessitate restarting the placement procedure; decisions on parole leave need not specify the earliest date for a new request or mention potential reductions of the three-month minimum period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.1048.N
I. et II. A. V.,
condamné à une peine privative de liberté, mis à la disposition du tribunal de l'application des peines, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi I est dirigé contre le jugement n° 866/82/2017 rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le pourvoi II est dirigé contre le jugement n° 867/82/2017 rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque trois moyens contre le jugement n° 866/82/2017, dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur invoque deux moyens contre le jugement n° 867/82/2017, dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le pourvoi I :
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 95/2, 95/3, 95/4 et 95/5 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine : le jugement décide, à tort, que le demandeur était toujours mis à la disposition du tribunal de l'application des peines de Bruxelles ; le demandeur a été condamné le 27 mars 2015 à une peine privative de liberté dont l'exécution a pris fin le 8 juin 2017 ; la procédure d'exécution de la mise à la disposition n'a pas été, à tort, relancée avant l'expiration de cette peine principale.
2. Aux termes de l'article 95/2, § 2, de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l'application des peines décide préalablement à l'expiration de la peine principale, conformément à la procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition.
Il ne résulte ni de cette disposition ni d'aucune autre disposition légale énoncée dans le moyen qu'il y a également lieu de suivre la procédure susmentionnée lorsque, au cours de l'exécution d'une mise à disposition, le condamné est à nouveau condamné à une peine principale exécutée pendant cette mise à disposition.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Le jugement constate que :
- dans le cadre de trois condamnations, le demandeur s'est vu infliger, outre la peine d'emprisonnement prononcée, une mise à disposition, à savoir une mise à disposition de cinq ans prononcée par un jugement du 11 juillet 1979, une mise à disposition de dix ans prononcée par un jugement du 8 mai 1981 et une mise à disposition de dix ans prononcée par un jugement du 20 juin 2002 ;
- par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal de l'application des peines a ordonné la privation de liberté du demandeur mis disposition, laquelle a pris cours le 9 janvier 2013, à l'expiration de la peine principale ;
- le directeur de la prison de Hasselt a remis le 20 juillet 2017 un avis recevable sur la privation de liberté ou la libération sous surveillance ;
- à défaut d'un plan de réinsertion bien élaboré et structuré prévoyant un contrôle externe suffisant, le demandeur ne répond pas aux conditions légales d'une libération sous surveillance.
Par ces motifs, le jugement décide légalement qu'en exécution des trois peines accessoires précitées, le demandeur est toujours mis à la disposition du tribunal de l'application des peines de Bruxelles et ne répond pas aux conditions légales d'une libération sous surveillance.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Sur le pourvoi II :
Sur le premier moyen :
9. Le moyen invoque la violation de l'article 95/15 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine : le jugement rejetant la demande de congé pénitentiaire formulée par le demandeur n'indique pas que le demandeur peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette décision et que ce délai peut être réduit sur avis motivé du directeur de la prison.
10. L'article 95/15 précité ne requiert pas que la décision rejetant le congé pénitentiaire indique la date à laquelle la personne mise à disposition peut introduire une nouvelle demande ni que le délai légal minimum de trois mois puisse être réduit sur avis motivé du directeur de la prison.
Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.9