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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.8 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal rejection due to procedural time limits under Code of Criminal Instruction Article 203.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the inadmissibility of their appeal. The court found that the appeal was filed after the statutory thirty-day deadline following the valid service of the default judgment, regardless of when the lawyer learned of it. Consequently, the lower court correctly declared the appeal untimely and the appeal was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle; The appeal period for a default judgment is strictly calculated from the date of service to the convicted person or their domicile, and failure to file within this period results in the loss of the right to appeal, irrespective of when legal counsel becomes aware of the judgment.

Mots-clés

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Code d'instruction criminelle délai d'appel jugement par défaut déchéance de l'appel signification au domicile pourvoi en cassation procedural time limits révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 204 du Code d'instruction criminelle
Article 53, alinéa 2, du Code judiciaire
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Texte complet

N° P.17.0966.N

S. A.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Alain Boyaert, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

J. G.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

7. Le moyen invoque la violation de l'article 203 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt déclare, à tort, l'appel du demandeur irrecevable ; en effet, l'arrêt indique que la déclaration d'appel du demandeur du 4 juillet 2017 a été introduite en temps utile ; par ailleurs, le formulaire de griefs indique que le conseil du demandeur n'a pris connaissance que le 2 août 2017 du jugement rendu par défaut le 2 juin 2016, de sorte que ce formulaire a également été déposé en temps utile.

8. Il résulte des articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle que le juge doit déclarer le prévenu déchu de son appel formé contre un jugement rendu par défaut s'il n'a pas introduit sa requête ou son formulaire de griefs dans le délai d'appel, à savoir trente jours au plus tard après la date de la signification à la personne condamnée ou à son domicile. Le moment où le conseil du prévenu prend connaissance de ce jugement est sans pertinence à cet égard.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

9. L'arrêt constate que le jugement rendu par défaut le 2 juin 2016 a été signifié valablement le 29 juin 2017 par le délégué du directeur de la prison au demandeur en personne, de sorte que le délai d'appel courait jusqu'au samedi 29 juillet 2017 inclus, prolongé au lundi 31 juillet 2017 en application de l'article 53, alinéa 2, du Code judiciaire. Il décide ainsi légalement que le formulaire de griefs du demandeur du 4 août 2017 est tardif.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.8