Belgian court dismisses appeal on driving license revocation appeal citing procedural imprecision and legal error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a second-instance judgment regarding a driving license revocation. The appellant argued the lower court's reasoning was contradictory by citing a prior conviction for alcohol intoxication that was not the basis of the current prosecution. The court found the appeal branch imprecise for failing to specify how the judgment violated specific criminal procedure and civil code articles. Consequently, the appeal was deemed inadmissible and the appellant was ordered to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 38, § 6 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; The revocation of a driving license due to recidivism does not require the new offense to be identical to the prior one, provided both fall under the specified list of offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0639.N
J. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Carine Liekendael, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 avril 2017 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
(...)
Quant à la première branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaqué décide qu'il est question de récidive et se réfère, pour ce faire, au jugement rendu le 30 septembre 2014 par le tribunal de police francophone de Bruxelles par lequel le demandeur a été condamné du chef d'intoxication alcoolique, alors qu'il n'est pas question en l'espèce d'intoxication alcoolique et qu'il n'est pas poursuivi de ce chef ; de ce fait, la motivation du jugement attaqué est contradictoire.
3. Le moyen, en cette branche, ne précise ni comment ni en quoi la décision attaquée viole l'article 195 du Code d'instruction criminelle et l'article 1319 du Code civil, et méconnaît la foi due aux actes et la présomption d'innocence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant, irrecevable.
4. L'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière dispose que, hormis le cas prévu à l'article 37/1, alinéa 1er, le juge doit prononcer une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1, 2 et 3, 33, §§ 1 et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis, commet à nouveau l'une de ces infractions, la réintégration dans le droit de conduire étant subordonnée à la réussite des quatre examens visés à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968.
5. L'application de l'état de récidive visé à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 ne requiert pas que la nouvelle infraction du chef de laquelle le prévenu est poursuivi et dont il est reconnu coupable, soit identique à celle pour laquelle l'état de récidive a été retenu. Une condamnation coulée en force de chose jugée du chef de n'importe quelle infraction visée à l'article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 permet de justifier la constatation qu'une infraction, visée à l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, quelle qu'elle soit, a été commise en un tel état de récidive.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Le défaut de motivation allégué est déduit de cette violation légale vainement invoquée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.7