ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6 · Cour de cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IALe moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe de confiance : le jugement attaqué ne répond pas aux griefs du demandeur concernant la peine et le taux de celle-ci, ainsi qu'ils sont exposés dans le formulaire de griefs du 12 juillet 2016 et précisés à l'audience ; le jugement attaqué ne motive pas davantage, à tout le moins pas à suffisance, la peine d'emprisonnement et l'amende prononcées ; les juges d'appel n'ont pas davantage justifié pourquoi ils n'ont pas prononcé de peine de travail ou de mesure de probation ; ainsi, la décision n'est pas régulièrement motivée.
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6 · Cour de cassation: Il ne résulte ni de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 149 de la Constitution que le juge est tenu de motiver spécialement les peines qu'il prononce, hormis s'il y est invité par conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0171.N
J. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Samuel Debruyne, avocat au barreau de Bruges.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe de confiance : le jugement attaqué ne répond pas aux griefs du demandeur concernant la peine et le taux de celle-ci, ainsi qu'ils sont exposés dans le formulaire de griefs du 12 juillet 2016 et précisés à l'audience ; le jugement attaqué ne motive pas davantage, à tout le moins pas à suffisance, la peine d'emprisonnement et l'amende prononcées ; les juges d'appel n'ont pas davantage justifié pourquoi ils n'ont pas prononcé de peine de travail ou de mesure de probation ; ainsi, la décision n'est pas régulièrement motivée.
2. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi le jugement attaqué viole les droits de la défense et le principe de confiance.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
3. Il ne résulte ni de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 149 de la Constitution que le juge est tenu de motiver spécialement les peines qu'il prononce, hormis s'il y est invité par conclusions.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prévoit que le juge indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix qu'il fait de telle peine ou mesure et qu'il justifie le degré de chacune des peines ou mesures prononcées.
L'alinéa 4 dudit article prévoit que la règle comprise au deuxième alinéa n'est pas applicable lorsque le juge statue en degré d'appel, sauf lorsqu'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef ou une monture.
Il en résulte que, lorsque le tribunal correctionnel statue en degré d'appel, il n'est pas tenu de motiver spécialement le choix de la peine d'emprisonnement, de sa durée et de l'amende.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
5. L'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal prévoit que le juge qui refuse de prononcer une peine de travail demandée par le prévenu, doit motiver sa décision. L'article 37octies, § 3, alinéa 2, du Code pénal prévoit que le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.
Le refus de prononcer une peine de travail ou une peine de probation autonome peut être motivé en indiquant les raisons de prononcer une peine autre que celle demandée par le prévenu, ou plusieurs autres.
6. Le 12 juillet 2016, le demandeur a déposé un formulaire de griefs dans lequel les griefs suivants ont été cochés : « 1.1 déclaration de culpabilité », « « 1.4 taux de la peine », « 1.6 non-application du sursis simple - du sursis probatoire - de la suspension simple - de la suspension probatoire demandé(e) » et « 1.11 acquittement ».
Il ajoute également au verso du formulaire de griefs un certain nombre de griefs de fond concernant le caractère inadéquat de la peine prononcée par le premier juge et du taux de celle-ci, le refus de prononcer une peine de travail ou une mesure de probation et la circonstance que la négligence du concierge peut éventuellement expliquer les faits.
7. Il résulte de l'article 149 de la Constitution qu'en tant qu'un appelant indique dans un formulaire de griefs non seulement ses griefs mais formule également une demande précise, une exception ou une défense, la juridiction d'appel est tenue d'y répondre. L'article 149 de la Constitution n'implique toutefois pas que la seule indication d'éléments factuels par l'appelant dans son formulaire de griefs, sans en déduire de conséquences juridiques pour la décision que le juge doit rendre, impose au juge d'y répondre.
8. Le jugement attaqué décide qu'une peine d'emprisonnement de six mois suffit à indiquer au demandeur la gravité des faits et à éviter toute récidive. Il accorde le sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement puisqu' « une amélioration est à espérer » et décide par ailleurs qu'une amende de 800,00 euros semble ainsi adéquate. Par ces motifs, le jugement attaqué répond à la défense invoquée par le demandeur concernant la nature et la durée de la peine qui lui est infligée et il motive régulièrement le refus de prononcer une peine de travail et une peine de probation autonome.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
9. Pour le surplus, le jugement attaqué ne devait pas répondre aux éléments factuels indiqués par le demandeur dans son formulaire de griefs dont il n'a tiré aucune conséquence juridique pour l'appréciation à laquelle les juges d'appel doivent procéder.
Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
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