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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.5 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for exercising public prosecution by wrong magistrate under labor law jurisdiction rules.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment and the preceding proceedings because the public prosecution was conducted by magistrates from the wrong prosecutorial office. The appellant argued that labor-related offenses must be prosecuted by the labor auditor's office, citing specific articles of the Judicial Code. The court ruled that since the prosecution was not initiated by the competent labor auditor, the entire procedure prior to the current judgment was legally flawed and must be annulled.

Regeste Legislator

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Articles 101, 155, 167 of the Judicial Code; Articles 232, 235 of the Social Code; The public prosecution for offenses related to mandatory health insurance must be exercised by the labor auditor's office, and any appeal must be heard by a chamber composed of two appellate court counselors and one labor court counselor; failure to comply renders the proceedings void.

Mots-clés

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labor law jurisdiction public prosecution authority judicial code violations procedural nullity social code offenses competent magistrate quashing of judgment action en contestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 101 and 155 of the Judicial Code
En vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, une chambre correctionnelle de la cour d'appel au moins connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.
Article 167 of the law of 14 July 1994 on mandatory health insurance
Article 408 of the Code of Criminal Instruction
Ensuite de l'article 408, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y a lieu d'annuler l'ensemble de la procédure qui a précédé l'arrêt jusqu'y compris la citation invitant la demanderesse à comparaître devant le tribunal correctionnel.
Article 73bis of the law of 14 July 1994
Ces faits constituent une infraction aux dispositions de l'article 73bis de la loi du 14 juillet 1994 et sont actuellement punis par l'article 232, 1°, a), du Code pénal social ;
Articles 232 and 235 of the Social Code
En vertu de l'article 232, 1°, du Code pénal social, est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage social indu,
article 235 du Code pénal
Ces faits sont actuellement punis par l'article 235 du Code pénal social.
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Texte complet

N° P.17.0156.N

M. A.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg,

contre

1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,

2. UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES,

3. UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS LIBÉRALES,

4. UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS LIBRES,

5. T. J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

6. ZORGVERPLEGING THEYS, société en commandite simple,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen soulevé d'office :

Dispositions légales violées

- articles 101 et 155 du Code judiciaire

10. Aux termes de l'article 155, alinéa 1er, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, est exercée devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance par les membres de l'auditorat du travail, et devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général du travail.

En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions de travail, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail et, le cas échéant, le parquet général ou l'auditorat général du travail qui est compétent pour exercer l'action publique, sans préjudice de l'application de l'article 149 du Code judiciaire.

En vertu de l'article 76, § 2, alinéa 2, de ce même Code, une chambre correctionnelle du tribunal de première instance au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

En vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, une chambre correctionnelle de la cour d'appel au moins connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Aux termes de l'article 101, § 2, alinéa 2, la chambre correctionnelle spécialisée, visée au § 1er, alinéa 2, est composée de deux conseillers à la cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour du travail.

11. Aux termes de l'article 167, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail. En vertu de l'article 73bis, 1°, de cette même loi, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales ou disciplinaires et nonobstant les dispositions des conventions ou des accords visés au Titre III, il est interdit aux dispensateurs de soins et assimilés, sous peine des mesures énoncées à l'article 142, § 1er, de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer des documents réglementaires permettant le remboursement des prestations de santé lorsque les prestations n'ont pas été effectuées, tel qu'il est applicable en l'espèce.

En vertu de l'article 232, 1°, du Code pénal social, est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage social indu,

a) a commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater ;

b) a fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse.

En vertu de l'article 235, alinéa 1er, du Code pénal social, quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage social indu, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, ou a utilisé tout autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une fausse personne, d'une fausse entreprise, d'un accident fictif ou de tout autre événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance, est puni d'une sanction de niveau 4.

12. Il résulte de la connexité de ces dispositions que, lorsqu'une prévention du chef de faux concerne un document permettant le remboursement de prestations de santé, visé par la loi du 14 juillet 1994, et lorsqu'une escroquerie concerne l'usage de tels faux, sous réserve du prescrit à l'article 155, alinéa 2, du Code judiciaire, les membres de l'auditorat du travail sont compétents pour exercer l'action publique du chef de telles infractions et la chambre de la cour d'appel appelée à statuer sur l'action publique doit être composée de deux conseillers à la cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour du travail.

13. La demanderesse est poursuivie du chef :

- de faux pour avoir rédigé des attestations relatives à une assistance fournie à l'appui de prétendues prestations, alors qu'en réalité, ces prestations n'ont pas été effectuées et que ces attestations sont ainsi intellectuellement fausses. Ces faits constituent une infraction aux dispositions de l'article 73bis de la loi du 14 juillet 1994 et sont actuellement punis par l'article 232, 1°, a), du Code pénal social ;

- d'usage de ces faux, actuellement puni par l'article 232, 1°, b) ;

- de s'être fait délivrer indûment des honoraires au préjudice de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) par le biais du système du tiers-payant, en faisant usage des fausses attestations précitées. Ces faits sont actuellement punis par l'article 235 du Code pénal social.

14. Il ressort des pièces de la procédure que l'action publique a été exercée devant le tribunal correctionnel par un magistrat du parquet du procureur du Roi et devant la cour d'appel, jusqu'à l'arrêt interlocutoire du 20 mai 2016, par un magistrat du parquet général près la cour d'appel d'Anvers et, ensuite, par un magistrat de l'auditorat général près la cour du travail d'Anvers.

L'arrêt qui ne constate pas que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et exercée par l'auditeur du travail compétent n'est pas légalement justifié.

Ensuite de l'article 408, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y a lieu d'annuler l'ensemble de la procédure qui a précédé l'arrêt jusqu'y compris la citation invitant la demanderesse à comparaître devant le tribunal correctionnel.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse

- l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il se prononce sur les actions civiles des défendeurs ;

- l'ensemble de la procédure qui a précédé l'arrêt, jusqu'y compris la citation invitant la demanderesse à comparaître devant le tribunal correctionnel adressée ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse au tiers des frais ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'État ;

Renvoie la cause à l'auditeur du travail d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.5