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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.4 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal claiming unconstitutional revival of repealed royal decree in criminal proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals challenging a lower court's decision to declare a specific royal decree inapplicable. The appellant argued that the appellate court illegally revived the text of a 1993 decree after a 1999 decree modifying it was declared illegal, violating constitutional principles. The court held that declaring a decree inapplicable does not erase its legal effect, meaning the modified provisions remain applicable in the ongoing proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 4, 33, 37, 159 of the Constitution; Article 2 of the Penal Code: Declaring a royal decree inapplicable due to illegality does not prevent the application of its modified provisions in the current proceedings.

Mots-clés

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separation of powers royal decree invalidity constitutional legality criminal procedure appellate review demande de révision pénale maintien en détention provisoire procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Articles 4, 33, 37, 159 of the Constitution
Article 2 of the Penal Code
Royal Decree of 12 August 1993 on the use of work equipment
Royal Decree of 4 May 1999
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Texte complet

N° P.17.0121.N

I. E. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Daan De Backer, avocat au barreau de Courtrai,

II. DESTROOPER-OLIVIER, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Kris Beirnaert, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 4, 33, 37, 159 de la Constitution, et 2 du Code pénal, de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1999, et la méconnaissance du principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs et du principe de légalité : l'arrêt fait illégalement renaître le texte initial de l'arrêté royal du 12 août 1993 parce que l'arrêté royal du 4 mai 1999 a été conçu illégalement ; ainsi, l'arrêt ne déclare pas, à tort, irrecevable l'action publique fondée sur l'arrêté royal du 12 août 1993, pour les préventions E et F.

2. Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

3. Le fait de déclarer, dans une procédure, un arrêté royal inapplicable pour cause d'illégalité a pour conséquence qu'entre les parties en cette cause, cet arrêté n'est pas pris en considération, de sorte qu'il n'a aucun effet et que le juge ne peut en tenir compte ni en droit ni en fait.

Il en résulte que les dispositions d'un arrêté royal qui sont modifiées par un arrêté royal rendu inapplicable pour cause d'illégalité doivent être appliquées concrètement en la procédure en cours.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. En statuant ainsi que le moyen l'indique, les juges d'appel ne se sont pas substitués au pouvoir exécutif et ils n'ont pas méconnu le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs ou le principe de légalité, mais ils ont, au contraire, appliqué l'article 159 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.4