Criminal appeal dismissed; unsigned submissions at trial court were correctly ignored by appellate judges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals by two defendants challenging the admissibility of unsigned submissions filed at the appellate court. The defendants argued that the appellate court erred by considering these documents without their signature, violating constitutional rights and procedural rules. The court held that appellate judges are not bound to consider such submissions unless the parties sign them or the court verifies their origin through other means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 152 of the Code of Criminal Investigation; Articles 743 and 744 of the Judicial Code: Appellate judges are not required to consider submissions filed at the clerk's office unless the submitting party signs them or the court establishes their origin by other means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.17.0075.N
I. R. R.,
II. M. M.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen du demandeur I, pris dans son ensemble :
2. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur selon laquelle toutes les autres auditions du demandeur I se sont aussi déroulées au mépris de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle parce qu'il n'a pas eu le droit d'être assisté par un avocat, de sorte que toutes les auditions du demandeur I doivent être écartées des débats ; en effet, dans sa réponse, l'arrêt se limite à une seule audition, à savoir celle du 29 mai 2013.
Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur concernant le dépassement du délai raisonnable et les sanctions qui en découlent.
3. L'article 152, § 1er, alinéa 2, dernière phrase, du Code d'instruction criminelle prévoit que les conclusions déposées au greffe en vertu de cette disposition sont rédigées conformément aux articles 743 et 744 du Code judiciaire.
L'article 743, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit que les conclusions sont signées par les parties ou leur conseil.
4. Il résulte de ces dispositions que le juge ne doit prendre en considération des conclusions déposées au greffe que si la partie qui les a introduites se les est appropriées en y apposant au plus tard à l'audience, soit sa propre signature, soit celle de son conseil, ou si le juge constate sur la base d'autres éléments que les conclusions émanent de cette partie.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en ces branches, manque en droit.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- en application de l'article 152 du Code d'instruction criminelle, à l'audience d'introduction, des délais pour conclure ont été fixés à la demande des demandeurs, décision portée au procès-verbal de l'audience ;
- le 15 novembre 2016, des conclusions non signées ont été reçues au greffe de la cour d'appel ;
- les demandeurs ou leur conseil n'ont pas signé les conclusions à l'audience du 17 novembre 2017 ;
- les juges d'appel n'ont pas constaté que les demandeurs ou leur conseil se sont appropriés ces conclusions d'une manière ou d'une autre.
Il en résulte que, compte tenu de l'absence de signature des conclusions, les juges d'appel n'étaient pas tenus de les prendre en considération.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.3