Belgian court dismisses appeal claiming failure to address specific sentencing requests in criminal appeal judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the sentencing judgment's failure to explicitly address specific requests for probation or reduced penalties. The appellant argued that the lower court ignored formal requests for a suspended sentence or driving license revocation reduction, violating constitutional and procedural duties. The court held that the judgment sufficiently responded to these requests by explicitly confirming the legality of the effective penalty and detailing the reasons for rejecting probation, thereby satisfying the requirement to address the defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 149 of the Constitution; Article 8, § 1, of the Law of 29 June 1964; Article 195 of the Code of Criminal Instruction: When an appellant formulates a precise request or defense in the grievance form, the appellate court must respond to it, and a reasoned effective penalty decision implicitly addresses the rejection of probation requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.1250.N
W. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : le jugement attaqué ne répond pas à la demande formulée par le demandeur dans le formulaire de griefs visant à diminuer le nombre d'heures de la peine de travail et à réduire la déchéance du droit de conduire au minimum légal combiné à un sursis le cas échéant probatoire, et, à titre subsidiaire, à en diminuer la durée, à tout le moins à combiner cette déchéance à un sursis le cas échéant probatoire.
2. Il résulte de l'article 149 de la Constitution que dès lors un appelant indique dans un formulaire de griefs non seulement ses griefs mais qu'il y formule également une demande précise, une exception ou une défense, la juridiction d'appel est tenue d'y répondre.
3. Le jugement attaqué décide que :
- le tribunal prend connaissance des griefs du demandeur qui concernent le taux de la peine et la décision de ne pas accorder le sursis ou le sursis probatoire sollicité ;
- les peines prononcées par le premier juge sont légales et adaptées et sont pleinement confirmées ;
- le demandeur doit comprendre que boire et conduire sont incompatibles ;
- compte tenu de l'état dans lequel il se trouvait, du taux élevé d'intoxication alcoolique et de ses antécédents, même la déchéance du droit de conduire, telle qu'elle a été décidée, est légale et adaptée, y compris les examens en vue de la réintégration dans ce droit ;
- une interdiction de conduire représente la mesure de répression la plus efficace et la plus adéquate afin d'assurer la prévention individuelle et collective ;
- cette interdiction entraîne indubitablement des répercussions sur le plan professionnel, mais le demandeur a fait ce choix en prenant le volant alors qu'il avait bu.
Par ces motifs, le jugement attaqué répond à la défense du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, 163 et 195 du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué ne motive pas le refus du sursis le cas échéant probatoire, malgré l'obligation de motivation particulière découlant de ces articles ; conformément à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, le demandeur a sollicité le sursis le cas échéant probatoire dans l'écrit comportant ses griefs.
5. Il résulte de l'article 149 de la Constitution que, dans la mesure où un appelant indique dans un formulaire de griefs non seulement ses griefs, mais y formule également une demande précise, une exception ou une défense, la juridiction d'appel est tenue d'y répondre.
6. L'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 dispose : « La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle. »
Conformément à l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons de la décision.
7. En prononçant une peine effective motivée conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le jugement exclut l'octroi du sursis même probatoire.
8. Par les motifs énoncés en réponse au moyen, en sa première branche, le jugement attaqué indique précisément mais succinctement les raisons de la décision de prononcer une peine effective et, par conséquent, de refuser tant le sursis simple que le sursis probatoire sollicités.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.2