Belgian court dismisses appeal; late submission rejected as defense rights not violated by oral argument opportunity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that her late submission violated her right to a fair trial. The lower court had excluded her June 9, 2016, conclusions because they were filed after the agreed deadline, noting no new facts justified a delay. The court held that excluding written submissions does not violate defense rights as long as the party retains the opportunity to argue orally at the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 152, § 1er et 2 du Code d'instruction criminelle; The exclusion of late written submissions does not violate defense rights provided the party retains the opportunity to present arguments orally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0973.N
J. T.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel ensuite du renvoi par la Cour par arrêt du 9 juin 2015.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 17 octobre 2017, l'avocat général Luc Decreus a déposé des conclusions au greffe.
Le 13 novembre 2017, la demanderesse a déposé une note visée à l'article 1107 du Code judiciaire.
À l'audience du 14 novembre 2017, l'avocat général précité a conclu et le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 152, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense : le jugement attaqué écarte « d'office et automatiquement » des débats les conclusions de la demanderesse du 9 juin 2016 en raison de leur dépôt tardif ; ce faisant, le jugement attaqué ne vérifie pas, à tort, si le bref dépassement du délai met en péril la bonne administration de la justice ni davantage si cette décision de les écarter ne viole pas les droits de défense de la demanderesse et donne de la sorte une interprétation erronée à la notion « d'office » au sens de l'article 152 susmentionné ; par analogie avec l'article similaire 747, § 2, alinéa 6, actuellement article 747, § 4, du Code judiciaire, la sanction consistant à écarter d'office des conclusions en cas de bref dépassement du délai peut être atténuée si l'objectif normatif de l'article 152 du Code d'instruction criminelle, à savoir la garantie d'un bon déroulement de la procédure, est atteint.
2. L'article 152, § 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « Les parties qui souhaitent conclure et n'ont pas encore déposé de conclusions demandent à l'audience d'introduction de fixer des délais pour conclure.
En pareil cas, le juge fixe les délais dans lesquels les conclusions doivent être déposées au greffe et communiquées aux autres parties et la date de l'audience, après avoir entendu les parties. La décision est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Les conclusions sont rédigées conformément aux articles 743 et 744 du Code judiciaire.
Les conclusions qui n'ont pas été déposées et communiquées au ministère public, si elles ont trait à l'action publique, et le cas échéant, à toutes les autres parties concernées avant l'expiration des délais fixés, sont écartées d'office des débats. »
L'article 152, § 2, du Code d'instruction criminelle dispose : « À moins que le juge ne constate que le dépôt tardif ou la communication tardive poursuit des fins purement dilatoires ou porte atteinte aux droits des autres parties ou au déroulement de la procédure, des conclusions peuvent être déposées après l'expiration des délais fixés conformément au paragraphe 1er :
- moyennant l'accord des parties concernées, ou
- en cas de découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions.
Le juge peut, en conséquence, fixer de nouveaux délais pour conclure et une nouvelle date d'audience. Dans ce cas, le paragraphe 1er est d'application. »
3. En vertu de l'article 152 du Code d'instruction criminelle, sauf accord des parties ou découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent, le juge doit écarter d'office des débats les conclusions déposées tardivement.
Il ne peut être déduit ni des termes de cette disposition, ni de la genèse de la loi que le juge, avant d'écarter des conclusions déposées tardivement, doit vérifier si ce dépôt tardif entrave le bon déroulement du procès. L'article 747, § 2, alinéa 6, actuellement article 747, § 4, du Code judiciaire ne comporte pas davantage une telle obligation.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
4. Les droits de défense d'une partie ne sont pas violés lorsque le juge écarte d'office des débats des conclusions déposées en raison de l'inobservation du calendrier fixé pour conclure à l'audience d'introduction. En effet, ces droits ne sont pas illimités et n'excluent pas qu'en vue d'une bonne économie du procès, les parties puissent être contraintes de prendre position par écrit en temps utile.
L'article 152 du Code d'instruction criminelle ne prive pas les parties de la possibilité d'encore exposer leurs moyens oralement, en termes de plaidoiries.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque également en droit.
5. Le jugement attaqué constate que :
- le conseil de la demanderesse a demandé à l'audience d'introduction du 12 mai 2016 de fixer des délais pour conclure ; ces délais ont été fixés en concertation avec ce conseil et le ministère public, ainsi qu'il suit, chaque partie ayant marqué son accord sur un seul délai : au plus tard le 1er juin 2016 pour la demanderesse et au plus tard le 15 juin 2016 pour le ministère public ;
- des conclusions ont été déposées le 9 juin 2016 par la demanderesse, le 15 juin 2016 par le ministère public et à l'audience du 23 juin 2016 par la demanderesse ;
- même en considérant l'accord entre la demanderesse et le ministère public pour prolonger le délai pour conclure, les conclusions de la demanderesse du 9 juin 2016 ont été déposées tardivement ;
- il n'y a pas eu d'accord d'une autre teneur entre les parties ni découverte de pièce ou de fait nouveau et pertinent en la cause justifiant de nouvelles conclusions ;
- compte tenu du calendrier convenu pour conclure, des conclusions ne peuvent plus être déposées le jour de l'audience ;
- les conclusions déposées les 9 et 23 juin 2016 ont donc été écartées d'office des débats ;
- la décision d'écarter ses conclusions ne prive pas la demanderesse de la possibilité d'exposer ses moyens oralement, et elle y a également été invitée à l'audience du 23 juin 2016.
Par ces motifs, les juges d'appel ont décidé légalement et sans violation du droit à un procès équitable ou des droits de la défense, d'écarter des débats les conclusions de la demanderesse du 9 juin 2016.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.1